Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 22 juin 2014, complétée par des mémoires enregistrés les 24 février et 10 mars 2016, Mme B... -G... et M. B..., représentés par Me C..., demandent à la Cour :
1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Bastia du 22 avril 2014 ;
2°) d'annuler en totalité l'arrêté du préfet de la Haute-Corse du 15 octobre 2013 ;
3°) et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à leur verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils entendent fonder leur demande sur les mêmes moyens que ceux développés en première instance ;
- s'ils ne pouvaient se prévaloir utilement de l'illégalité de la délibération du 6 septembre 2013 contre l'arrêté du préfet, ils invoqueraient la théorie des opérations complexes ;
- la délibération du 6 septembre 2013 est entachée d'inexistence, la signature du conseiller municipal François D...ne correspondant pas à celle de ce même conseiller figurant sur d'autres documents, et le déroulement des faits faisant douter de la signature effective par les conseillers de la délibération figurant au registre lors de sa transmission au contrôle de légalité, voire de la tenue même de la réunion du conseil municipal ;
- l'article 2 de la loi du 29 décembre 1892 interdit l'occupation des parcelles B 48, 49, 54 et 57 qui sont directement attenantes à l'habitation ainsi que l'a reconnu le juge des référés du tribunal administratif, aucune clôture ne séparant d'ailleurs les parcelles B 46, 48 et 49 ;
- les autres parcelles qui ont un caractère mitoyen à celles entourant directement l'habitation et ne sont séparées que par des murets ne constituant pas de véritables clôtures, doivent être traitées de manière identique pour l'application de ces dispositions ;
- le forage prévu sur la parcelle B 48 attenant à l'habitation étant impossible, l'occupation des autres parcelles pour réaliser une piste d'accès devient sans objet ;
- l'article 2 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen impose que les limites apportées au droit de propriété par la loi du 29 décembre 1892 soient justifiées par un motif d'intérêt général selon la décision du Conseil constitutionnel 2011-172 QPC du 23 septembre 2011, or le motif invoqué en l'espèce par le préfet est battu en brèche par le maire de Sorio.
Le ministre de l'intérieur a indiqué à la Cour le 25 septembre 2014 qu'il transmettait la requête au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie compétent en la matière.
Le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie a indiqué à la Cour le 11 décembre 2015 que la requête relevait de la compétence du ministre de l'intérieur.
La Cour a demandé aux deux ministres susvisés le 15 décembre 2015, le 23 décembre 2015 et 18 janvier 2016 de préciser quel était le ministre intéressé dans l'instance au sens de l'article R. 811-10 du code de justice administrative, sans recevoir de réponse.
Par des mémoires en défense enregistrés les 11 et 26 février 2016, la commune de Sorio conclut :
- au rejet de la requête d'appel de Mme B... -G... et M. B... ;
- à la réformation du jugement contesté en tant qu'il annule partiellement l'arrêté préfectoral du 15 octobre 2013 ;
- à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que des dépens de l'instance.
Elle soutient que :
- les requérants sont dépourvus d'intérêt à agir en appel, le jugement du tribunal administratif de Bastia ayant prononcé l'annulation sollicitée de l'arrêté préfectoral du 15 octobre 2013 ;
- le fait que tous les conseillers municipaux n'aient pas ou aient tardivement apposé leur signature sur la délibération est sans influence sur la régularité de celle-ci ;
- la plainte déposée par les requérants au sujet de la signature de M. D... a été classée sans suite ;
- l'argumentation du préfet en première instance en ce qui concerne les parcelles B 48, 54 et 57 ne souffre pas de contestation ;
- les parcelles B 46, 47, 48 et 49 ainsi que 54 et 57 sont séparées par de véritables murs de clôture.
Par une ordonnance du 26 février 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 10 mars 2016 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi du 29 décembre 1892 modifiée sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution de travaux publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hameline,
- et les conclusions de M. Revert, rapporteur public.
1. Considérant que, par arrêté du 15 octobre 2013 pris sur demande de la commune de Sorio, le préfet de la Haute-Corse a autorisé les agents de cette commune à occuper temporairement la propriété de Mme B... -G... afin d'y réaliser un forage et une piste d'accès dans le cadre de la recherche d'un nouveau captage pour l'alimentation en eau potable ; que Mme B... -G... et son époux M. B... ont saisi le tribunal administratif de Bastia d'une demande d'annulation de cet arrêté préfectoral ; que, par jugement du 22 avril 2014, le tribunal a annulé l'arrêté en tant qu'il autorisait l'occupation des parcelles B n° 48, 54 et 57, a mis à la charge de l'Etat les dépens de l'instance ainsi qu'une somme de 1 500 euros à verser aux demandeurs en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et a rejeté le surplus de leurs conclusions ; que Mme B... -G... et M. B... relèvent appel de ce jugement, et doivent être regardés comme demandant à la Cour l'annulation de celui-ci en tant qu'il a refusé de faire droit à leur demande d'annulation totale de l'arrêté préfectoral ; que la commune de Sorio, quant à elle, demande à la Cour par la voie de conclusions incidentes d'annuler le jugement contesté en tant qu'il a partiellement annulé cet arrêté ;
Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête d'appel :
2. Considérant que les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs ne peuvent tendre qu'à l'annulation ou à la réformation du dispositif du jugement attaqué ; que si, de ce fait, un appel dirigé contre un jugement qui, par son dispositif, fait intégralement droit aux conclusions de la demande qu'avait présentée l'appelant en première instance n'est pas recevable, le demandeur qui n'a pas obtenu satisfaction totale à sa demande de première instance conserve, en revanche, un intérêt à interjeter appel du jugement en tant qu'il a rejeté partiellement ses conclusions ; qu'en l'espèce, ainsi qu'il a été dit au point 1, Mme B... -G... et M. B... défèrent à la Cour le jugement du tribunal administratif de Bastia en tant qu'il n'a que partiellement annulé l'arrêté du préfet de la Haute-Corse du 15 octobre 2013 ; qu'ils sont recevables à le faire dès lors que ce jugement ne fait pas entièrement droit aux conclusions de la demande dont ils avaient saisi le tribunal ; que la fin de non-recevoir opposée sur ce point par la commune de Sorio à la requête d'appel ne peut donc qu'être écartée ;
Sur le bien-fondé du jugement contesté:
3. Considérant que si Mme B... -G... et M. B... ont indiqué, dans leur requête d'appel, qu'ils entendaient " fonder leur demande en appel sur les mêmes moyens que ceux développés en première instance " , ils n'ont ni exposé à nouveau l'ensemble de ces moyens devant la Cour ni joint une copie de leur demande de première instance ; que, dans ces conditions, ils ne peuvent être regardés comme invoquant en appel les moyens qu'ils n'ont pas repris ou invoqués expressément pour la première fois dans leurs écritures devant la Cour ;
En ce qui concerne l'exception d'illégalité de la délibération du conseil municipal de Sorio du 6 septembre 2013 :
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la délibération du conseil municipal de Sorio en date du 6 septembre 2013, demandant au préfet de la Haute-Corse d'autoriser les agents communaux à pénétrer sur diverses parcelles privées et à les occuper en application de la loi du 29 décembre 1892 en vue de la recherche d'eau par forage, a été transmise au sous-préfet de Calvi le 11 septembre 2013, revêtue de la signature du secrétaire de mairie dûment habilité à cet effet par le maire de Sorio en application de l'article R. 2122-8 du code général des collectivités territoriales ; que Mme B... -G... et M. B..., qui ne contestent pas sérieusement, par les seuls éléments qu'ils font valoir, que le conseil municipal se soit effectivement réuni le 6 septembre 2013 ni qu'il ait adopté la délibération à l'unanimité des sept conseillers présents ainsi que le mentionne l'extrait du procès-verbal de la séance, n'établissent pas que la délibération du conseil municipal de Sorio serait entachée d'inexistence ;
5. Considérant qu'aux termes L. 2121-23 du code général des collectivités territoriales : " Les délibérations ...sont signées par tous les membres présents à la séance, ou mention est faite de la cause qui les a empêchés de signer " ; que les formalités prévues par ces dispositions ne sont pas prescrites à peine de nullité des délibérations ; que, par suite, la circonstance, à la supposer même établie, que certains des membres présents à la séance auraient apposé tardivement leur signature sur la délibération adoptée le 6 septembre 2013 en application de cet article, n'est pas susceptible d'entacher la légalité de celle-ci ; que, pour les mêmes motifs, l'allégation des requérants selon laquelle la signature du conseiller municipal D...sur la délibération ne correspondrait pas à celle figurant sur d'autres documents signés par cet élu, alors d'ailleurs que la plainte pénale pour faux en écriture publique qu'ils ont déposée à ce sujet a été classée sans suite le 16 mars 2015, ne saurait constituer en toute hypothèse un élément suffisant pour qualifier l'acte d'inexistant ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède sur les moyens invoqués par les requérants en appel et tirés, par voie d'exception, de l'illégalité de la délibération du 6 septembre 2013 demandant au préfet d'accorder l'autorisation en litige, doivent être écartés ;
En ce qui concerne la violation de l'article 2 de la loi du 29 décembre 1892 par l'arrêté du préfet de la Haute-Corse du 15 octobre 2013 :
7. Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 29 décembre 1892 : " Aucune occupation temporaire de terrain ne peut être autorisée à l'intérieur des propriétés attenantes aux habitations et closes par des murs ou par des clôtures équivalentes, suivant les usages du pays. " ;
S'agissant des parcelles B n° 48, 54 et 57 :
8. Considérant que le tribunal administratif de Bastia a annulé l'arrêté du préfet de la Haute-Corse en tant qu'il autorisait l'occupation temporaire des trois parcelles B n° 48, 54 et 57 appartenant à Mme B... -G... pour méconnaissance des dispositions précitées, ces emprises se situant à l'intérieur d'une clôture incluse dans sa propriété et étant limitrophes de la parcelle B n° 56 supportant une maison d'habitation à laquelle elles étaient ainsi attenantes ;
9. Considérant que si la commune de Sorio conteste par la voie de l'appel incident l'annulation partielle de l'arrêté prononcée pour ce motif, elle ne formule aucune critique précise du raisonnement des premiers juges à cet égard ; qu'en effet, elle ne conteste pas valablement la qualification des parcelles B n° 48, 54 et 57 retenue par le tribunal en se bornant à renvoyer à l'argumentation du préfet de la Haute-Corse en première instance, alors précisément que celui-ci a reconnu dans son mémoire en défense que l'article 2 de la loi du 29 décembre 1892 faisait obstacle à toute occupation temporaire des parcelles n° 54 et 57 eu égard à la configuration des lieux ; qu'il résulte au demeurant des divers documents, plans et photographies produits tant en première instance que devant la Cour que les trois parcelles retenues par le tribunal ont effectivement un caractère attenant à l'habitation principale de la propriété ;
10. Considérant, par suite, que la commune de Sorio n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé l'arrêté contesté en tant qu'il autorisait l'occupation temporaire des parcelles B n° 48, 54 et 57 propriété de Mme B... -G... ; que ses conclusions incidentes tendant à l'annulation partielle du jugement contesté sur ce point doivent donc être rejetées ;
S'agissant des parcelles B n° 46 et 49 :
11. Considérant qu'il résulte de l'instruction, ainsi que le font valoir les requérants en appel, que les parcelles B n° 46 et 49 situées de part et d'autre de la parcelle B n° 48 ne présentent pas de discontinuité ni de coupure avec celle-ci et se trouvent également entre l'habitation principale et un mur de clôture d'ailleurs retracé par les documents cadastraux, la parcelle n° 46 supportant en outre elle-même une construction annexe ; que, dans ces conditions, les parties de la propriété de Mme B... -G... correspondant à ces deux parcelles devaient également être exclues de la possibilité d'autorisation d'occupation temporaire en application de l'article 2 de la loi du 29 décembre 1892 ; que, par conséquent, les requérants sont fondés à soutenir que c'est aussi à tort que le préfet de la Haute-Corse a inclus les parcelles B n° 46 et n° 49 dans l'autorisation en litige ; qu'ils sont, dans cette mesure, fondés à demander l'annulation partielle de l'arrêté du 15 octobre 2013 et la réformation du jugement contesté ;
S'agissant des autres parcelles, propriété de Mme B... -G... :
12. Considérant que si la propriété rurale de Mme B... -G..., qui s'étend sur une importante superficie au-delà du mur longeant les parcelles 48 et 49, est entourée sur son pourtour extérieur d'une clôture de fil de fer barbelé fermant le passage, cette seule circonstance ne saurait la faire regarder dans son ensemble comme un terrain attenant à une habitation et clos d'un mur ou d'une clôture correspondant aux usages locaux au sens de l'article 2 précité de la loi du 29 décembre 1892 ; que les requérants ne démontrent pas davantage en appel que devant les premiers juges que ces dispositions auraient été méconnues par l'arrêté en litige en ce qu'il autorise l'occupation temporaire des parcelles B n° 28, 29 , 30,31, 39, 40, 41, 44 et 47 ;
En ce qui concerne l'absence d'objet de l'autorisation d'occupation dès lors que celle-ci n'inclut pas la parcelle B n° 48 :
13. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des éléments produits par le préfet de la Haute-Corse devant les premiers juges, que deux sites d'investigation considérés comme techniquement favorables ont été retenus par la commune de Sorio pour les travaux de forage en vue de la recherche de nouveaux captages d'eau, sur la base d'une étude hydrogéologique effectuée en 1996 et actualisée en 2011 ; que si le site d'investigation n° 2 décrit en annexe à l'arrêté d'autorisation porte sur la propriété foncière de Mme B... -G..., les requérants ne démontrent pas en revanche, ainsi qu'ils l'allèguent, que le lieu précis de forage envisagé sur le site n° 2 avait été déjà fixé par la commune de Sorio en un point de la parcelle B n° 48 exclusivement à tout autre emplacement ; qu'une telle contrainte technique ne résulte pas non plus des études ainsi que des autres éléments fournis par les parties ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les travaux de forage nécessaires ne pourraient être accomplis et la voie de desserte temporaire réalisée sur les parcelles B n° 28, 29 , 30,31, 39, 40, 41, 44 ou 47 correspondant à la plus grande partie de la superficie du site n° 2 identifié par le plan annexé à l'arrêté préfectoral ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'annulation partielle de l'autorisation délivrée en ce qui concerne l'occupation des parcelles B n° 46,48, 49, 54 et 57 situées à proximité de leur habitation, la rendrait de fait entièrement dépourvue de tout objet, et dès lors uniquement susceptible d'une annulation totale ;
En ce qui concerne la méconnaissance de l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen par les limitations apportées au droit de propriété :
14. Considérant que, par décision 2011-172 QPC du 23 septembre 2011, le Conseil constitutionnel a jugé les dispositions de la loi du 29 décembre 1892 appliquées dans le présent litige conformes à la Constitution, en relevant notamment que les atteintes apportées à l'exercice du droit de propriété étaient justifiées par un motif d'intérêt général et proportionnées à l'objectif poursuivi, de sorte que n'était pas fondé le grief tiré de la méconnaissance par ces dispositions législatives de l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; que, si les requérants se prévalent de cette décision dans leurs dernières écritures devant la Cour, ils ne peuvent utilement, eu égard à son objet et à ses effets, soutenir que l'arrêté contesté du préfet de la Haute-Corse pris pour l'application d'une législation ainsi reconnue conforme à la Constitution méconnaîtrait lui-même l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen à défaut de preuve d'un motif d'intérêt général ; que le moyen ainsi invoqué ne peut dès lors qu'être écarté ;
15. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme B... -G... et M. B... sont seulement fondés à demander également l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Corse du 15 octobre 2013 en tant qu'il concerne les parcelles B n° 46 et 49 et la réformation, dans cette mesure, du jugement du tribunal administratif de Bastia du 22 avril 2014 ; que le surplus des conclusions de leur requête d'appel doit être rejeté ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à la charge des dépense de l'instance :
16. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser aux requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, les dispositions de cet article font obstacle à ce que Mme B... -G... et M. B..., qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, versent à la commune de Sorio quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de la Haute-Corse du 15 octobre 2013 est annulé en tant qu'il autorise les agents de la commune de Sorio à pénétrer sur les parcelles B n° 46 et B n° 49.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Bastia du 22 avril 2014 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt.
Article 3 : Les conclusions d'appel incident présentées par la commune de Sorio sont rejetées.
Article 4 : L'Etat versera à Mme B... -G... et à M. B... une somme de 2 000 (deux mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions présentées par Mme B... -G... et M. B... est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... B...-G..., à M. A... B..., au ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, au ministre de l'intérieur et à la commune de Sorio.
Copie pour information en sera adressée au préfet de la Haute-Corse.
Délibéré après l'audience du 21 mars 2016, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Pocheron, président-assesseur,
- Mme Hameline, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 avril 2016.
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N° 14MA02714