Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 29 juin 2017, la commune d'Arles, représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 4 mai 2017 ;
2°) de rejeter le déféré préfectoral ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la construction autorisée est complémentaire à l'activité de l'entreprise agricole à responsabilité limitée " Camargue Terre Sauvage " et était donc autorisée en secteur IINC1 j du plan d'occupation des sols (POS) de la commune d'Arles .
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2018, le préfet des Bouches-du-Rhône, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le déféré qui a été introduit dans les délais de recours contentieux a été formé par une personne ayant qualité pour agir ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 17 avril 2018, et présenté à l'appui de la requête, l'E.A.R.L " Camargue Terre Sauvage " " demande à la Cour :
1°) de joindre les instances n° 17MA02627 et 17MA02762 ;
2°) d'annuler le jugement n° 1609530 du 4 mai 2017 du tribunal administratif de Marseille ;
3°) de rejeter le déféré préfectoral ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir que :
- le signataire du déféré n'avait pas qualité pour agir ;
- la construction en litige était autorisée dans la zone " NC " du plan d'occupation des sols (POS) communal par l'article IINC1j) ;
- le projet est conforme au plan de prévention des risques d'inondation de la commune d'Arles.
Par un courrier du 23 mai 2018, le préfet des Bouches-du-Rhône a été invité à régulariser le défaut de qualité à agir du signataire du déféré préfectoral en justifiant d'une délégation régulièrement consentie ; ce courrier précisait que la demande de régularisation tenait lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gougot,
- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique,
- et les observations de Me B..., représentant la commune d'Arles, et de Me D..., substituant Me A..., représentant l'E.AR.L " Camargue Terre Sauvage ".
1. Considérant que le maire d'Arles a, par arrêté du 4 juillet 2016, accordé à l'entreprise à responsabilité limitée (E.A.R.L) " Camargue Terre Sauvage " un permis de construire portant changement de destination d'une bergerie ancienne en local de restauration et salle de réunion sur un terrain cadastré OW 165-167, situé mas le Grand Ponche, Salin-de-Giraud ; que la commune d'Arles interjette appel du jugement du 4 mai 2017 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé cet arrêté ;
Sur la recevabilité de l'intervention de l'E.A.R.L " Camargue Terre Sauvage " :
2. Considérant que l'E.A.R.L " Camargue Terre Sauvage " qui a présenté une requête en annulation à l'encontre du jugement en litige, enregistrée sous le n° 17MA02627, avait qualité pour faire appel de ce jugement ; que son intervention à l'appui de la requête d'appel de la commune d'Arles n'est, par suite, pas recevable.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. Considérant que le plan d'occupation des sols (POS) de la commune d'Arles identifie la zone IINC comme " constituée d'espaces naturels qu'il convient de protéger en raison de leur qualité paysagère, de leur richesse biologique et des activités traditionnelles dont" ils sont le support (élevage, pâturage). Les activités agricoles y sont maintenues. " ; que l'article IINC.l du règlement du POS autorise dans tout le secteur IINC les occupations et utilisations du sol sous conditions suivantes: "...j) L'aménagement dans les bâtiments d'exploitation agricole, de gîtes ruraux, de gîtes d'étape, de chambre d'hôtes, de tables d'hôtes, de fermes auberge ... " ; que la commune d'Arles ne démontre pas la réalité d'une exploitation agricole de riziculture de la société pétitionnaire en se bornant à se prévaloir d'un " registre parcellaire cadastral 2012 " faisant état d'une exploitation de la majeure partie des 78 hectares de la propriété C...en riz, le reste consistant en des pacages ou prairies, cette pièce n'étant corroborée par aucun autre élément au dossier ; que si la commune d'Arles soutient aussi que l'E.A.R.L " Camargue Terre Sauvage " exploiterait une activité agricole d'élevage de bovins, elle ne démontre pas davantage l'existence d'une telle activité par la seule production d'un relevé de la mutuelle sociale agricole (M.S.A), au demeurant établi pour le mois de janvier 2013, soit plus de trois ans avant la décision contestée ; que le courrier de la M.S.A du 17 février 2016 précisant que M. C..., gérant de l'E.A.R.L, qui exerce par ailleurs une profession indépendante est chef d'exploitation agricole ou d'entreprise agricole et relève à compter du 29 octobre 2015 du régime de cette activité, la justification de l'achat de sept bovins le 23 septembre 2016 puis de dix bovins le 8 mars 2017, et enfin la naissance de cinq veaux le 7 avril 2017 ne sont pas suffisants pour démontrer la réalité d'une activité agricole au sens des dispositions précitées, alors notamment qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le 28 décembre 2015, M. C... a conclu avec un tiers une convention d'occupation précaire de mise à disposition de l'herbage de 45 hectares de sa propriété pour une durée de trente-six mois pour un élevage de taureaux ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal a estimé que le projet en litige qui vise à transformer une ancienne bergerie en local de restauration et une salle de réunion; ne pouvait être regardé comme une des activités autorisées au sens et pour l'application du j) de l'article IINC.l du POS précité ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune d'Arles n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a annulé le permis de construire délivré le 4 juillet 2016 à l'E.A.R.L " Camargue Terre Sauvage " ;
Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la commune d'Arles et, en tout état de cause, de l'E.A.R.L " Camargue Terre Sauvage ", dirigées contre l'Etat qui n'a pas la qualité de partie dans la présente instance ;
D É C I D E :
Article 1er : L'intervention de l'E.A.R.L " Camargue Terre Sauvage " est rejetée.
Article 2 : La requête de la commune d'Arles est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Arles, à l'E.A.R.L " Camargue Terre Sauvage " et au ministre de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 21 juin 2018, où siégeaient :
- M. Poujade, président de chambre,
- Mme Josset, présidente assesseure,
- Mme Gougot, première conseillère.
Lu en audience publique, le 5 juillet 2018.
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N° 17MA02762