Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2015, M. D... représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 29 janvier 2015 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'annuler l'arrêté précité du 18 février 2013 ;
3°) à titre principal, d'enjoindre à l'administration de délivrer le permis sollicité dans un délai de quinze jours, subsidiairement, d'enjoindre à l'administration de procéder à une nouvelle instruction de la demande dans un délai de deux mois ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté méconnaît l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ;
- les motifs de refus fondés sur la méconnaissance de l'article L. 145-3-I du code de l'urbanisme, de l'absence de lien entre l'activité motorisée et l'activité agricole et de l'atteinte portée à la préservation des terres sont infondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2016, la ministre du logement et de l'habitat durable conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.
Vu la décision de la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille qui désigne Mme Muriel Josset, présidente assesseure de la 1ère chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement .
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Féménia,
- les conclusions de Mme Giocanti,
- et les observations de Me A..., représentant M. D....
1. Considérant que M. D... relève appel du jugement du 29 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 février 2013 par lequel le maire de la commune d'Entrevennes a refusé, au nom de l'Etat, de lui délivrer un permis d'aménager.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Considérant, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 alors en vigueur : " Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci " ; qu'il ressort des pièces du dossier que si la décision en litige n'indique pas le nom et le prénom du signataire, elle comporte toutefois sa signature manuscrite, lisible, qui mentionne le mot " Blanc " précédé de la mention " le maire " ; que ces mentions permettent d'identifier l'auteur de cet acte ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 doit être écarté ;
3. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme : " I. Les terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières sont préservées. La nécessité de préserver ces terres s'apprécie au regard de leur rôle et de leur place dans les systèmes d'exploitation locaux. Sont également pris en compte leur situation par rapport au siège de l'exploitation, leur relief, leur pente et leur exposition. Les constructions nécessaires à ces activités ainsi que les équipements sportifs liés notamment à la pratique du ski et de la randonnée peuvent y être autorisés (...) " ;
4. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que si des équipements sportifs peuvent être autorisés en zone de montagne, c'est uniquement à la condition qu'ils ne portent pas atteinte à la préservation des terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières ; qu'il ressort des pièces du dossier que les aménagements envisagés pour l'activité de quad, qui consistent en la réalisation d'affouillements et d'exhaussements du sol, entraînent d'importantes modifications du profil du terrain, de nature à porter atteinte à la préservation de ces terres, plantées dans leur partie Sud de vergers et de boisements divers depuis plusieurs décennies et dont la partie Nord reste identifiée comme terre agricole, laquelle constitue un enjeu pour la commune compte tenu de la rareté de ces espaces sur son territoire ; qu'en outre, il est constant qu'une telle activité ne présente pas de lien avec l'activité agricole et ne saurait être ainsi regardée comme nécessaire à une telle activité ; que, par suite, le maire d'Entrevennes a légalement pu opposer un refus au projet de M. D... en se fondant sur la méconnaissance de l'article L. 145-3 I précité ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D...et à la ministre du logement et de l'habitat durable.
Copie en sera adressée à la commune d'Entrevennes.
Délibéré après l'audience du 23 mars 2017, où siégeaient :
- Mme Josset, présidente assesseure, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Féménia, première conseillère,
- Mme B...première conseillère.
Lu en audience publique, le 6 avril 2017.
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N° 15MA01070