Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2018, M. C..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) à titre principal d'annuler totalement cette délibération ;
2°) à titre subsidiaire, de l'annuler en tant qu'elle classe les parcelles cadastrées ED n° 17 et 18 en zone naturelle ;
3°) d'enjoindre à la Métropole Aix-Marseille Provence de reprendre la procédure d'élaboration du PLU et de classer les parcelles cadastrées ED n° 17 et 18 en zone urbaine, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, sous une astreinte de 500 euros par jour de retard.
4°) de mettre à la charge de la commune d'Aubagne une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la procédure est irrégulière, les modalités de la concertation n'ayant pas été respectées, en méconnaissance des articles L. 123-6 et L. 300-2 du code de l'urbanisme ;
- la délibération arrêtant le projet de PLU n'a pas été publiée, en méconnaissance de l'article L. 123-18 du code de l'urbanisme ce qui entache la délibération attaquée d'un vice de procédure ;
- la procédure est irrégulière, l'avis de la commission d'enquête publique étant insuffisamment motivé au regard des articles L. 123-15 et R. 123-19 du code de l'urbanisme ;
- les modifications apportées au projet après l'enquête publique ont bouleversé son économie générale ;
- le règlement du PLU n'est pas cohérent avec l'orientation du PADD " du centre-ville aux piémonts du Garlaban, un développement urbain raisonné et plus équilibré ", en méconnaissance de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme ;
- le règlement et le rapport de présentation sont contradictoires ;
- le PLU n'est pas compatible avec le schéma de cohérence territoriale (SCOT) du Pays d'Aubagne ;
- le classement des parcelles ED 17 et ED 18 lui appartenant en zone " N " est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, au regard de l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2019, la commune d'Aubagne demande à la Cour, à titre principal, de rejeter la requête et, à titre subsidiaire, de mettre en oeuvre les dispositions de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme. Elle demande en outre à la Cour de mettre à la charge du requérant la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
La présidente de la Cour a désigné M. F... E..., en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteur public,
- et les observations de Me D..., représentant M. C..., et de Me B..., représentant la commune d'Aubagne.
Considérant ce qui suit :
1. Le conseil municipal d'Aubagne a, par délibération du 24 novembre 2016, approuvé la révision du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune. M. C... relève appel du jugement du 15 mars 2018 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le moyen tiré de l'irrégularité de la concertation :
2. Aux termes de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme, dans sa version en vigueur à la date de la délibération prescrivant l'élaboration du PLU : " ... La délibération qui prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les objectifs poursuivis ainsi que les modalités de concertation, conformément à l'article L. 300-2, est notifiée au préfet, au président du conseil régional, au président du conseil général et, le cas échéant, au président de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4, ainsi qu'au président de l'autorité compétente en matière d'organisation des transports urbains [.. ;]". Et selon l'article L. 300-2 du même code alors applicable: " I. - Font l'objet d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées :/ 1° L'élaboration ou la révision [...] du plan local d'urbanisme ;/ [...] II. - Les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont précisés par :/ [...] / 2° L'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement public dans les autres cas./ [...] Les modalités de la concertation permettent, pendant une durée suffisante et selon des moyens adaptés au regard de l'importance et des caractéristiques du projet, au public d'accéder aux informations relatives au projet et aux avis requis par les dispositions législatives ou réglementaires applicables et de formuler des observations et propositions qui sont enregistrées et conservées par l'autorité compétente. [...] III. - A l'issue de la concertation, l'autorité mentionnée au II en arrête le bilan. / Lorsque le projet fait l'objet d'une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, le bilan de la concertation est joint au dossier de l'enquête. [...] IV. - Les documents d'urbanisme et les opérations mentionnées aux I, II et III bis ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies au présent article et par la décision ou la délibération prévue au II ont été respectées. Les autorisations d'occuper ou d'utiliser le sol ne sont pas illégales du seul fait des vices susceptibles d'entacher cette délibération ou les modalités de son exécution. ". Il résulte des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme que la légalité d'une délibération approuvant un plan local d'urbanisme (PLU) ne saurait être contestée au regard des modalités de la concertation qui l'a précédée dès lors que celles-ci ont respecté les modalités définies par la délibération prescrivant l'élaboration de ce PLU.
3. En l'espèce, la commune justifie avoir créée une page internet consacrée à l'élaboration du nouveau PLU pouvant recueillir les remarques de la population dès juin 2015 par la production d'un document intitulé " bilan de la concertation " qui précise que du 1er septembre 2015 au 7 mars 2016, on a pu recenser 3 997 vues uniques de cette " page PLU " du site et 5 710 vues totales, qu'une demande a transité via le site internet et qu'une saisine par mail a été effectuée le 28 décembre 2015, à laquelle il a été répondu le 30 décembre 2015. Le requérant n'est par suite pas fondé à soutenir que la délibération aurait été adoptée aux termes d'une procédure irrégulière, à défaut de mise à disposition sur un site internet de la commune d'un espace dédié aux remarques du public, qui était une modalité de la concertation prévue par la délibération du 23 septembre 2014 prescrivant l'élaboration du PLU et fixant les modalités de la concertation.
En ce qui concerne le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure liée à l'absence de publication de la délibération arrêtant le PLU :
4. Aux termes de l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme et non L. 123-18 comme invoqué sans doute par une erreur de plume, dans sa version en vigueur à la date de la délibération arrêtant le PLU : " La délibération qui arrête un projet de plan local d'urbanisme peut simultanément tirer le bilan de la concertation, en application du III de l'article L. 300-2. / Elle est affichée pendant un mois au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et dans les mairies des communes membres concernées, ou en mairie. ".
5. En l'espèce, la commune a produit un certificat d'affichage établi le 16 avril 2019 selon lequel la délibération n° 04-161215 du 16 décembre 2015 qui arrête le PLU a été affichée en mairie le 18 décembre 2015 pendant plus d'un mois. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme doit par suite, en tout état de cause, être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l'irrégularité de l'enquête publique :
6. Aux termes de l'article L. 123-15 du code de l'environnement alors en vigueur : " Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête rend son rapport et ses conclusions motivées dans un délai de trente jours à compter de la fin de l'enquête. Si ce délai ne peut être respecté, un délai supplémentaire peut être accordé à la demande du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête par l'autorité compétente pour organiser l'enquête, après avis du responsable du projet./ Le rapport doit faire état des contre-propositions qui ont été produites durant l'enquête ainsi que des réponses éventuelles du maître d'ouvrage. / Le rapport et les conclusions motivées sont rendus publics. ". Et selon l'article R. 123-19 du même code, alors en vigueur : " Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. / Le rapport comporte le rappel de l'objet du projet, plan ou programme, la liste de l'ensemble des pièces figurant dans le dossier d'enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions et contre-propositions produites durant l'enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. / Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet... ". Si le commissaire-enquêteur n'est pas tenu de répondre à chacune des observations formulées durant l'enquête publique, ces dispositions lui imposent d'indiquer, au moins sommairement, en tenant compte des principales observations et en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de ses conclusions. L'irrégularité de l'enquête publique n'est de nature à vicier la procédure et à entacher d'illégalité la décision prise à l'issue de l'enquête publique que si elle a pu avoir pour effet de nuire à l'information du public ou si elle a été de nature à exercer une influence sur cette décision.
7. En l'espèce, dans un document séparé de vingt-sept pages intitulé " conclusions de la commission d'enquête ", ladite commission relève que le PLU permettrait de mieux protéger l'environnement, et que notamment le projet d'aménagement et de développement durables (PADD) apparaissait comme globalement positif vis-à-vis de l'environnement, aucun effet négatif n'ayant été mis en évidence. Par ailleurs, tout en recensant quelques " points de vigilance ", elle souligne que le projet urbain du centre-ville tient compte de l'accessibilité et des déplacements, que l'analyse est positive pour la création d'un nouveau souffle économique et pour le développement urbain, et que l'environnement est respecté. Elle pointe plusieurs avantages du projet, estimant point 3.1.3.4 que " globalement toutes les incidences du zonage et du règlement du PLU apparaissent positives et [qu']aucune incidence négative n'a été relevée ", tout en recensant " cinq points de vigilance ". Au point 3.1.3.5 elle considère que l'évaluation des incidences du PLU au titre de Natura 2000 aura plusieurs incidences positives et n'emportera aucune incidence négative sur les deux zones Natura 2000 étudiées. Au Point 3.1.3.6 elle estime que " globalement l'ouverture à l'urbanisation n'aura pas d'incidences négatives significatives mais qu'il faudra réaliser des études d'impact de confirmation lors de la concrétisation des projets ", et souligne que le reclassement des zones " NB " est globalement favorable à l'environnement. Elle formule enfin un avis favorable au projet assorti de dix recommandations. Ce faisant, la commission d'enquête, qui n'était pas tenue de répondre à l'ensemble des observations du public ainsi qu'il a été dit au point 6, doit être regardée comme ayant formulé un avis suffisamment motivé, et ce, alors même qu'elle a cru utile à ce stade de rappeler à nouveau les étapes de la procédure et de décrire le projet de PLU.
En ce qui concerne les modifications apportées au projet de PLU après l'enquête publique:
8. D'une part, aux termes de l'article L. 153-19 du code de l'urbanisme, anciennement codifié à l'article L. 123-10 du même code : " Le projet de plan local d'urbanisme arrêté est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le maire. ". Et selon l'article L. 153-21 du même code: " A l'issue de l'enquête, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvé par : / 1° L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à la majorité des suffrages exprimés après que les avis qui ont été joints au dossier, les observations du public et le rapport du commissaire ou de la commission d'enquête aient été présentés lors d'une conférence intercommunale rassemblant les maires des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale ; / 2° Le conseil municipal dans le cas prévu au 2° de l'article L. 153-8. ". Il résulte de ces dispositions qu'il est possible de modifier les caractéristiques du projet à l'issue de l'enquête publique, sous réserve, d'une part, que ne soit pas remise en cause l'économie générale du projet et, d'autre part, que cette modification procède de l'enquête.
9. D'autre part, l'article L. 562-4 du code de l'environnement dispose que : " Le plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé vaut servitude d'utilité publique. Il est annexé au plan local d'urbanisme, conformément à l'article L. 153-60 du code de l'urbanisme./ Le plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé fait l'objet d'un affichage en mairie et d'une publicité par voie de presse locale en vue d'informer les populations concernées. ". Et selon l'article L. 153-60 du code de l'urbanisme : " Les servitudes mentionnées à l'article L. 151-43 sont notifiées par l'autorité administrative compétente de l'Etat au président de l'établissement public ou au maire. / Ceux-ci les annexent sans délai par arrêté au plan local d'urbanisme.... ". Il ressort de la combinaison de ces dispositions que ce sont seulement les prescriptions du plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvés qui sont opposables aux demandes d'utilisation des sols et aux opérations d'aménagement.
10. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que ce sont seulement l'arrêté prescrivant l'établissement d'un plan de prévention des risques d'inondation (PPRI) sur la commune d'Aubagne du 26 janvier 2015 et le projet de rapport de présentation de ce PPRI dans sa version de juillet 2016 qui ont été annexés au PLU, non au titre des servitudes d'utilité publiques mais à titre informatif. La note de synthèse adressée aux conseillers municipaux préalablement à la délibération attaquée mentionne d'ailleurs que dans la mesure où les zones inondables identifiées concerneraient des zones à urbaniser ou à densifier, des études d'inondabilité complémentaires doivent être réalisées et seront intégrées au PLU dans le cadre d'une modification du PLU courant 2017. Le projet de PPRI n'était pas encore approuvé et n'était donc pas opposable, ainsi qu'il a été dit au point 9. En annexant ce projet au PLU, ses auteurs n'ont nullement conféré une opposabilité anticipée au projet de PPRI alors même qu'il est mentionné à l'article 1er du règlement titre III dispositions particulières qu'une autorisation d'occupation des sols pouvait être refusée sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en tenant compte de ce projet de PPRI. En effet, le projet de PPRI, même non annexé au PLU, constitue un élément d'appréciation parmi d'autres de nature à caractériser l'existence d'un risque pour les services instructeurs. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en annexant ce projet de PPRI au PLU, les auteurs du PLU ont procédé à une modification du PLU après enquête publique.
En ce qui concerne le moyen tiré de l'existence d'une incohérence entre le PADD et le règlement du PLU :
11. L'article L. 151-8 du code de l'urbanisme, anciennement codifié à l'article L. 123-1-5 du même code dispose que : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. ". Pour apprécier la cohérence exigée au sein du PLU entre le règlement et le PADD, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle du territoire couvert par le document d'urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le PADD, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l'inadéquation d'une disposition du règlement du PLU à une orientation ou à un objectif du PADD ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l'existence d'autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
12. Si le PADD page 21 prévoit une orientation " du centre-ville aux piémonts du Garlaban " vers " un développement urbain raisonné et plus équilibré " et fixe un objectif d'urbanisation maitrisée sur les piémonts du Garlaban, précisant qu'en fonction de leur accessibilité, de leur niveau d'équipement ou encore de leur environnement certains espaces d'habitat diffus (c'est-à-dire certaines zones NB du POS) pourront encore être développés, il précise aussi que " cependant le développement de ces espaces, principalement sur les piémonts du Garlaban, sera encadré et limité. En effet sur les piémonts du Garlaban, l'habitat doit être majoritairement composé de logements pavillonnaires ou de petits collectifs. ". Et s'il ressort du rapport de présentation qu'une partie du secteur de " La Pageotte " est classée en secteur " UD 3 " compte tenu de la proximité des noyaux villageois marseillais d'Eoures et des Camoins, dotés des services de proximité, il est toutefois précisé que les limites de cette zone " UD 3 " ont été définies de manière à limiter la consommation d'espaces naturels et forestiers et à éviter de porter atteinte à la biodiversité et de réduire les risques de feu de forêt. Est ainsi privilégié le développement au sein de l'enveloppe urbaine constituée. La circonstance qu'une partie du quartier de " La Pageotte " qui est à l'état naturel ou boisé ait été classée en secteur " N " inconstructible n'est par suite pas à elle seule de nature à révéler l'existence d'une incohérence entre le règlement du PLU et le PADD.
En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompatibilité du PLU avec le schéma de cohérence territoriale (SCOT) du pays d'Aubagne et de l'Etoile et de Gréasque
13. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de l'urbanisme, anciennement codifié à l'article L. 111-1-1 du même code : " Sont compatibles avec le document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale :/ 1° Les plans locaux d'urbanisme prévus au titre V du présent livre. ". Il résulte de cette disposition qu'à l'exception des cas limitativement prévus par la loi dans lesquels les SCOT peuvent contenir des normes prescriptives, ceux-ci doivent se borner à fixer des orientations et des objectifs. Les PLU sont soumis à une simple obligation de compatibilité avec ces orientations et objectifs. Si ces derniers peuvent être en partie exprimés sous forme quantitative, il appartient aux auteurs des PLU, qui déterminent les partis d'aménagement à retenir en prenant en compte la situation existante et les perspectives d'avenir, d'assurer, ainsi qu'il a été dit, non leur conformité aux énonciations des SCOT, mais leur compatibilité avec les orientations générales et les objectifs qu'ils définissent. Et pour apprécier la compatibilité d'un PLU avec un SCOT, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle de l'ensemble du territoire couvert en prenant en compte l'ensemble des prescriptions du document supérieur, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu'impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l'adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier.
14. En l'espèce, en se bornant à soutenir que seulement 43,92 % des secteurs classés dans l'ancien plan d'occupation des sols (POS) en zone " NB " sont classés en zone urbaine dans le nouveau PLU, alors que le rapport de présentation identifie les zones " NB " comme représentant une capacité constructive de 1 250 à 1 550 logements sur l'objectif de 3 300 à 5200 logements fixé par le programme local de l'habitat (PLH), et rappelé dans le document d'orientation et d'objectifs du SCOT du pays d'Aubagne et de l'Etoile et de Gréasque, ce qui correspond environ à 38 % de la capacité constructive communale, le requérant ne démontre pas qu'il existe une incompatibilité entre le PLU attaqué et le SCOT du pays d'Aubagne et de l'Etoile et de Gréasque.
En ce qui concerne le moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation du classement des parcelles cadastrées ED 17 et ED 18 en zone " N " :
15. Aux termes de l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :/ 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;/ 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ;/ 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ;/ 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ;/ 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues. ". Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils peuvent être amenés, à cet effet, à classer en zone naturelle, pour les motifs énoncés à l'article R. 151-24, un secteur qu'ils entendent soustraire, pour l'avenir, à l'urbanisation. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
16. La zone " N " est définie par le règlement comme l'ensemble des zones naturelles de la commune. Si le rapport de présentation page 91 identifie le secteur sur les piémonts Sud du massif du Garlaban sur lesquels s'est développée une urbanisation pavillonnaire, notamment dans le quartier de " la Pageotte ", il souligne aussi que le quartier n'est pas desservi par le réseau d'assainissement collectif et qu'il est situé aux franges du massif du Garlaban, à proximité immédiate de la zone Natura 2000. Les auteurs du PLU relèvent ainsi que l'urbanisation de ce secteur doit être limitée. Ainsi qu'il a été dit au point 12, si un classement en secteur " UD 3 " est prévu, compte tenu de la proximité des noyaux villageois marseillais d'Eoures et des Camoins, dotés des services de proximité, il est toutefois précisé que les limites de la zone " UD 3 " ont été définies de manière à limiter la consommation d'espaces naturels et forestiers et à éviter de porter atteinte à la biodiversité et de réduire les risques de feu de forêt. Est ainsi privilégié le développement au sein de l'enveloppe urbaine constituée. Les parcelles cadastrées section ED n° 17 et 18 appartenant au requérant se situent à la frontière de la zone " UD 3 " et d'une vaste zone " N " plus au Nord. La parcelle n° 18 est pour une grande partie boisée et supporte une construction, et la parcelle n° 17 est entièrement à l'état naturel et boisée. Ces parcelles sont en très nets retrait des centres d'urbanisation des Camoins, à l'Ouest, et d'Eoures, à l'Est. Elles présentent donc le caractère " d'espaces naturels " au sens de l'article R. 151-24 3° du code de l'urbanisme cité au point 15. Le requérant admet que son terrain n'est pas desservi par le réseau public d'assainissement. Le rapport de présentation identifie la zone " N " comme s'étendant principalement sur le massif du Garlaban, mais précise que sa délimitation prend notamment appui sur les réservoirs de la biodiversité que le SCOT a identifiés. Et sur ce point si le document d'orientation et d'objectifs du SCOT du pays d'Aubagne et de l'Etoile et de Gréasque n'identifie pas le secteur sur la carte page 20 parmi les " espaces naturels-réservoirs de biodiversité à protéger " il le répertorie cependant à l'intérieur des " corridors écologiques continus ou fragmentés ". En outre le rapport de présentation précise qu'une partie des zones " N " est mitée par un habitat diffus en particulier sur les piémonts du massif du Garlaban. La circonstance que les parcelles en litige aient antérieurement été classées en secteur " NB " du plan d'occupation des sols est inopérante, les auteurs du PLU n'étant pas liés par les modalités de classement antérieures. Et le requérant ne peut utilement soutenir qu'un classement de sa parcelle en secteur urbain était plus adapté, dès lors qu'il appartient seulement au juge administratif de vérifier que le classement retenu par l'autorité administrative est légal au regard des critères rappelés au point 15. Par suite, alors même qu'elles sont desservies par le réseau viaire, en eau et électricité et qu'elles ne présenteraient pas d'intérêt particulier du point de vue écologique c'est sans erreur manifeste d'appréciation que le conseil municipal d'Aubagne a, par la délibération attaquée, classé les parcelles en litige en zone " N ".
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.
Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle, en tout état de cause, à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M. C... dirigées contre la commune d'Aubagne qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Et il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C... la somme que réclament la commune d'Aubagne et la Métropole Aix-Marseille Provence sur le fondement de ces dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. G... C... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d'Aubagne et de la Métropole d'Aix-Marseille Provence formées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... C..., à la Métropole d'Aix-Marseille Provence et à la commune d'Aubagne.
Délibéré après l'audience du 23 mai 2019, où siégeaient :
- M. E..., président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme A..., premier conseiller,
- M. Silvy, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 6 juin 2019.
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N° 18MA03424
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