Procédure devant la cour :
Par, I°), une requête et un mémoire, enregistrés le 23 novembre 2018 et le 28 février 2019, sous le n° 18MA04951, la SAS " La Réserve de Beaulieu et Spa ", représentée par Me F..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1501558 du tribunal administratif de Nice du 20 septembre 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté de permis de construire valant permis de démolir du 20 février 2015 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Beaulieu-sur-Mer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la communication aux parties du mémoire complémentaire n° 2 le 20 septembre 2016 a nécessairement eu pour effet de rabattre l'ordonnance édictée sur le fondement de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme. A défaut le tribunal aurait dû en présence d'éléments de fait nouveaux, à savoir plusieurs rapports techniques et études du sol communiqués à la société requérante le 19 juillet 2016 et révélant l'existence d'un risque au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, rabattre l'ordonnance de cristallisation des moyens nouveaux édictée sur le fondement de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme. Faute d'avoir rabattu l'ordonnance édictée sur le fondement de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme, le jugement est irrégulier ;
- le projet méconnait l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme, alors que l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public obtenue par la société pétitionnaire le 11 avril 2014 ne permet pas de réaliser les aménagements prévus ;
- les règles d'accessibilité au SPA méconnaissent l'article 2 de l'arrêté du 1er août 2006 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-19 à R. 111-19-3 et R. 111-19-6 du code de la construction et de l'habitation relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création ;
- le projet méconnait les articles CO 2 §1 CO 2 §2, CO 4, CO 57, MS 5 et MS 6 du règlement de sécurité ;
- les travaux de terrassement vont générer un risque en application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2019, la SAS " Hôtel Métropole Le Berlugan ", conclut, à titre principal au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, demande à la Cour de surseoir à statuer sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme dans l'attente de l'octroi d'un permis de régularisation et de mettre à la charge de la société requérante la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par un mémoire distinct enregistré le 20 février 2019 la SAS " Hôtel Métropole Le Berlugan " demande à la Cour de condamner la SAS " La Réserve de Beaulieu et Spa " à lui verser la somme de 16 052 339,80 euros sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme et de mettre à sa charge la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de code de justice administrative.
Elle fait valoir que la SAS " Réserve de Beaulieu et Spa " a eu un comportement abusif qui lui a causé un préjudice moral et matériel.
Par un mémoire enregistré le 26 février 2019 la commune de Beaulieu-sur-Mer demande à la Cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de la société requérante la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par courrier du 16 mai 2019, des pièces complémentaires pour compléter l'instruction ont été demandées à la SAS " Hôtel Métropole Le Berlugan ", à la SAS " La Réserve de Beaulieu et Spa " et à la commune de Beaulieu-sur-Mer, en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Les pièces sollicitées ont été produites par la " SAS Hôtel Métropole Le Berlugan " le 20 mai 2019.
Par courrier du 16 mai 2019, les parties ont été informées que la Cour était susceptible de surseoir à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 février 2015 afin de permettre à la SAS " Hôtel Métropole Le Berlugan " d'obtenir un permis de construire régularisant le vice tiré de la méconnaissance de l'article CO 2 du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public approuvé par l'arrêté du 25 juin 1980 dès lors, d'une part, que la " voie engins " du projet présente une largeur inférieure à 8 mètres et, d'autre part, que la " voie échelle " qui n'est pas sur la voie publique n'est pas raccordée par une voie utilisable par les engins de secours et les a invitées, conformément à l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, à présenter leurs observations.
Par un mémoire enregistré le 19 mai 2019, la SAS " Hôtel Métropole Beaulieu et Spa " a présenté ses observations en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et les parties ont été informées que la clôture de l'instruction était reportée à la date de l'audience.
Un mémoire a été enregistré le 22 mai 2019 pour la SAS " La Réserve de Beaulieu et Spa " et non communiqué, en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.
Par, II°), une requête enregistrée le 23 novembre 2018, sous le n° 18MA04928, la SAS " Hôtel Métropole Le Berlugan " demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1605491 du 20 septembre 2018, de condamner la SAS " La Réserve de Beaulieu et Spa " à lui verser la somme de 12 425 559,80 euros sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme et de mettre à sa charge la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les différentes procédures initiées par la SAS " La Réserve de Beaulieu et Spa " excédaient la défense de ses intérêts légitimes. Elle a subi un préjudice excessif lié au retard de réalisation des travaux autorisés.
Par un mémoire enregistré le 12 avril 2019 la SAS " La Réserve de Beaulieu et Spa " demande à la Cour de rejeter la requête de la SAS " Hôtel Métropole Le Berlugan " et de mettre à sa charge la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
La présidente de la Cour a désigné M. D... C..., en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public ;
- l'arrêté du 1er août 2006 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-19 à R. 111-19-3 et R. 111-19-6 du code de la construction et de l'habitation relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteur public,
- et les observations de Me F..., représentant la SAS " La réserve de Beaulieu et Spa ", et de Me E..., représentant la SAS " Hôtel Métropole Le Berlugan ".
Une note en délibéré présentée pour la SAS " Hôtel Métropole Le Berlugan " a été enregistrée le 24 mai 2019.
Une note en délibéré présentée pour la SAS " La Réserve de Beaulieu et SPA " a été enregistrée le 29 mai 2019.
Considérant ce qui suit :
1. Le maire de la commune de Beaulieu-sur-Mer a, par arrêté du 20 février 2015, accordé à la SAS " Hôtel Métropole Le Berlugan " un permis de construire valant permis de démolir sur les parcelles cadastrées section AH n° 87, 114, 115, 116, 117, 118, 119 et 280 situées 15 boulevard du Maréchal Leclerc, sur le territoire communal pour la réalisation de travaux de réaménagement et de rénovation de l'ensemble des bâtiments à usage d'hôtel situés sur la propriété. Le 10 mai 2016, il lui a délivré un permis modificatif pour agrandir le parc de stationnement situé en R-2, ajouter la parcelle cadastrée AH n° 120 à l'assiette du permis initial, rectifier une erreur matérielle concernant la surface de plancher de la " Maison des Pêcheurs ", supprimer toute intervention au sein de l'espace boisé classé et réaliser une évaluation des incidences Natura 2000 ainsi qu'une étude en approvisionnement d'énergie. La SAS " La Réserve de Beaulieu et Spa " relève appel du jugement du 20 septembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis initial. La SAS " Hôtel Métropole Le Berlugan " relève appel du jugement du même jour par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande indemnitaire fondée sur les dispositions de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme.
Sur la jonction :
2. Les instances enregistrées sous les n° 18MA04951 et 18MA04928 présentent à juger de questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la régularité du jugement n° 1501558 :
3. D'une part, aux termes de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme alors en vigueur : " Saisi d'une demande motivée en ce sens, le juge devant lequel a été formé un recours contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager peut fixer une date au-delà de laquelle des moyens nouveaux ne peuvent plus être invoqués. ". Il ne ressort ni de cette disposition, ni des autres dispositions du code de justice administrative que le tribunal puisse, ou a fortiori doive rabattre l'ordonnance édictée sur le fondement de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement faute pour le tribunal d'avoir rabattu l'ordonnance prise sur le fondement de ces dispositions doit être écarté doit être écarté.
4. D'autre part, le fait, pour le juge de première instance, d'écarter à tort un moyen comme irrecevable ne constitue pas une irrégularité de nature à entraîner l'annulation du jugement par le juge d'appel saisi d'un moyen en ce sens. Il appartient seulement à ce dernier, dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel qui est résulté de l'introduction de la requête et après avoir, en répondant à l'argumentation dont il était saisi, relevé cette erreur, de se prononcer sur le bien-fondé du moyen écarté à tort comme irrecevable, puis, le cas échéant, sur les autres moyens invoqués en appel. Dès lors, le moyen tiré de que le tribunal aurait écarté à tort le nouveau moyen invoqué dans un mémoire complémentaire du 20 septembre 2016, en se fondant sur le fait qu'il avait, par ordonnance du 12 avril 2016, fixé au 3 mai 2016 la date au-delà de laquelle des moyens nouveaux ne pouvaient plus être invoqués, est sans influence sur la régularité du jugement contesté.
Sur la légalité de l'arrêté du 20 février 2015 :
5. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l'accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public. ".
6. En l'espèce, ainsi que l'a à bon droit relevé le tribunal, il ressort des pièces du dossier que le 11 avril 2014, le gestionnaire du domaine public maritime a autorisé le directeur de l'Hôtel Métropole Le Berlugan à déposer une demande de permis de construire pour la réalisation de travaux dont une partie se situe sur le domaine maritime. La société requérante, qui n'argue pas de l'existence d'une fraude, ne peut utilement soutenir que les travaux autorisés ne sont pas tous autorisés par l'autorisation d'occupation temporaire (AOT) dont bénéficiait la SAS " Hôtel Métropole Le Berlugan " depuis le 23 septembre 2010 dans le cadre de son exploitation antérieure aux travaux de rénovation en litige, alors que les dispositions de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme exigent seulement du pétitionnaire qu'il produise l'accord de principe du gestionnaire du domaine d'engager une procédure d'AOT et non l'AOT elle-même.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-3 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue par l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord de l'autorité administrative compétente qui peut imposer des prescriptions relatives à l'exploitation des bâtiments en application de l'article L. 123-2 du code de la construction et de l'habitation. Le permis de construire mentionne ces prescriptions. Toutefois, lorsque l'aménagement intérieur d'un établissement recevant du public ou d'une partie de celui-ci n'est pas connu lors du dépôt d'une demande de permis de construire, le permis de construire indique qu'une autorisation complémentaire au titre de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation devra être demandée et obtenue en ce qui concerne l'aménagement intérieur du bâtiment ou de la partie de bâtiment concernée avant son ouverture au public. ". Et selon l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation : " Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu'après autorisation délivrée par l'autorité administrative qui vérifie leur conformité aux règles prévues aux articles L. 111-7, L. 123-1 et L. 123-2./ Lorsque ces travaux sont soumis à permis de construire, celui-ci tient lieu de cette autorisation dès lors que sa délivrance a fait l'objet d'un accord de l'autorité administrative compétente mentionnée à l'alinéa précédent. Toutefois, lorsque l'aménagement intérieur d'un établissement recevant du public ou d'une partie de celui-ci n'est pas connu lors du dépôt d'une demande de permis de construire, le permis de construire indique qu'une autorisation complémentaire au titre de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation devra être demandée et obtenue en ce qui concerne l'aménagement intérieur du bâtiment ou de la partie de bâtiment concernée avant son ouverture au public. ". L'article 2 de l'arrêté du 1 août 2006 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-19 à R. 111-19-3 et R. 111-19-6 du code de la construction et de l'habitation relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création, en vigueur à la date de la décision attaquée prévoyait que : " " Dispositions relatives aux cheminements extérieurs./ 2° Caractéristiques dimensionnelles : / a) Profil en long : / Le cheminement accessible doit être horizontal et sans ressaut. / Lorsqu'une dénivellation ne peut être évitée, un plan incliné de pente inférieure ou égale à 5 % doit être aménagé afin de la franchir. Les valeurs de pentes suivantes sont tolérées exceptionnellement : / - jusqu'à 8 % sur une longueur inférieure ou égale à 2 m ; /- jusqu'à 10 % sur une longueur inférieure ou égale à 0,50 m. /A... palier de repos est nécessaire en haut et en bas de chaque plan incliné, quelle qu'en soit la longueur. En cas de plan incliné de pente supérieure ou égale à 4 %, un palier de repos est nécessaire tous les 10 M. ".
8. Il ressort de l'arrêté attaqué que le projet porte sur un établissement recevant du public. Si le tracé du plan de cheminement des personnes à mobilité réduite (PMR) du dossier de demande d'autorisation, dont la société pétitionnaire admet elle-même qu'il n'est pas à l'échelle, ne permet pas de s'assurer que les dispositions précitées de l'article 2 de l'arrêté du 1er août 2006 seront respectées, il ressort toutefois de la notice accessibilité " PC 39 ", qui est un élément du dossier de permis de construire, et à ce titre s'impose au bénéficiaire de ce permis, que les dénivellations seront franchies à l'aide de rampes inférieures à 5 % et qu'un pallier de repos sera aménagé en haut et en bas de chaque plan incliné et tous les 10 mètres sur les pentes supérieures à 4 %. Et il ressort des pièces du dossier que dans sa séance du 28 juin 2014 la sous-commission départementale de l'accessibilité des personnes handicapées a émis un avis favorable au projet. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 2 de l'arrêté du 1er août 2006 au motif que les rampes figurant sur les plans présenteraient un linéaire insuffisant pour franchir un dénivelé de 1,79 mètres, tel qu'il ressort des cotes NGF du plan de repérage du SPA, doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation : " Le ministre de l'intérieur précise dans un règlement de sécurité pris après avis de la commission centrale de sécurité prévue à l'article R. 123-29 les conditions d'application des règles définies au présent chapitre. Il indique notamment les conditions dans lesquelles il doit être procédé à l'essai des matériaux, à l'entretien et à la vérification des installations, à l'emploi et à la surveillance des personnes, à l'exécution des travaux./ Le règlement de sécurité comprend des prescriptions générales communes à tous les établissements et d'autres particulières à chaque type d'établissement. Il précise les cas dans lesquels les obligations qu'il définit s'imposent à la fois aux constructeurs, propriétaires, installateurs et exploitants ou à certains de ceux-ci seulement./ La modification du règlement de sécurité est décidée dans les formes définies au premier alinéa du présent article. Le ministre détermine dans quelles limites et sous quelles conditions les prescriptions nouvelles sont appliquées aux établissements en cours d'exploitation. " Et selon l'article GN 9 du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public approuvé le 25 juin 1980 : " Aménagement d'un établissement nouveau dans les locaux ou bâtiments existants. / Lorsqu'il est procédé à un nouvel aménagement de l'ensemble des locaux recevant du public d'un établissement ou à la création d'un établissement recevant du public dans un bâtiment existant, les dispositions du présent règlement sont applicables. ". L'article GN 10 du même code précise que : " Application du règlement aux établissements existants / " § 1.A l'exception des dispositions à caractère administratif, de celles relatives aux contrôles et aux vérifications techniques ainsi qu'à l'entretien, le présent règlement ne s'applique pas aux établissements existants. / § 2. Lorsque des travaux de remplacement d'installation, d'aménagement ou d'agrandissement sont entrepris dans ces établissements, les dispositions du présent règlement sont applicables aux seules parties de la construction ou des installations modifiées. / Toutefois, si ces modifications ont pour effet d'accroître le risque de l'ensemble de l'établissement, notamment si une évacuation différée est rendue nécessaire, des mesures de sécurité complémentaires peuvent être imposées après avis de la commission de sécurité. ". Ainsi qu'il a été dit au point 8 il ressort de l'arrêté attaqué que le projet porte sur un établissement recevant du public. Le projet vise à la réalisation de travaux de réaménagement et de rénovation de l'ensemble de bâtiments à usage d'hôtel qui était ouvert au public depuis 1892 ainsi que cela ressort du registre de sécurité de l'hôtel. La société requérante ne démontre, ni même n'allègue que la destination ou la capacité de l'établissement soient modifiées, ce qui ne ressort pas non plus des pièces du dossier. Dans son avis du 3 juillet 2014, la commission communale de sécurité a d'ailleurs émis un avis favorable à la " poursuite de l'exploitation de l'établissement ". Par suite le projet en litige ne saurait être regardé comme un " nouvel aménagement de l'ensemble des locaux " dans un bâtiment existant ni, a fortiori, comme la " création " d'un établissement recevant du public dans un bâtiment existant au sens des dispositions précitées de l'article GN 9 du règlement de sécurité. Le projet doit ainsi être regardé comme portant sur un " établissement existant ", au sens des dispositions précitées du règlement de sécurité, alors même qu'il est fermé au public depuis 2006. Par conséquent en application de l'article GN 10 § 1 précité les dispositions dudit règlement, à l'exception de celles de caractère administratif, relatives aux contrôles et aux vérifications techniques n'étaient pas applicables en l'espèce. Par ailleurs, le seul fait que les entrées principale et secondaire seront inversés et de nouveaux portails mis en place n'est pas de nature à caractériser une " modification " au sens de l'article GN 10 § 2 du même règlement, qui entrainerait l'applicabilité des dispositions du règlement de sécurité à ces parties modifiées. C'est donc à bon droit que le tribunal a écarté les moyens tirés de la méconnaissance des articles CO 2 §1 CO 2 §2, CO 4, CO 57, MS 5 et MS 6 du règlement de sécurité.
10. En quatrième et dernier lieu, le pouvoir reconnu au juge de limiter les moyens nouveaux en application de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme étant limité à l'instance pendante devant la juridiction à laquelle il appartient, l'ordonnance du président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Nice du 12 avril 2016 perd son objet et cesse de produire ses effets avec la clôture de l'instruction dans le cadre de cette instance. Et aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, alors applicable : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ". Les risques d'atteinte à la sécurité publique qui, en application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, justifient le refus d'un permis de construire ou son octroi sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales sont aussi bien les risques auxquels peuvent être exposés les occupants de la construction pour laquelle le permis est sollicité que ceux que l'opération projetée peut engendrer pour des tiers.
11. En l'espèce il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des extraits du rapport de présentation produits par la société requérante que la parcelle d'assiette du projet se situe dans un secteur soumis à des risques de mouvement de terrain significatifs. Par ailleurs, la société pétitionnaire justifie avoir diligenté une étude de sol le 6 juin 2008, préalablement à la délivrance d'un premier permis de construire, complétée le 12 décembre 2014 par une étude géotechnique, qui préconisent diverses précautions pour la réalisation des fondations et des travaux d'excavation allant jusqu'à 8 mètres de profondeur. Il ne ressort pas de ces études, qui se bornent à énoncer les risques induits par les travaux d'excavation notamment au regard de la nappe phréatique, puis à préconiser diverses mesures pour y remédier que les travaux d'excavation prévus pour la création d'un parking de deux niveaux en sous-sol induise l'existence d'un risque d'inondation ou de pollution. L'importance de l'excavation et le fait qu'il ressorte de ces études que les travaux seront très partiellement réalisés au sein de la nappe phréatique ne sont pas à eux seuls de nature à établir l'existence d'un risque, alors qu'il ressort des pièces du dossier que des mesures techniques peuvent être prises pour réaliser les travaux en sécurité. Enfin, contrairement à ce que soutient la société requérante, il ressort de la notice assainissement hydraulique eaux pluviales qu'il existe un système raccordement au réseau EP par système gravitaire de relèvement des eaux usées et au point II.2.4 que sont mis en place des séparateurs à graisses. Par suite, c'est sans erreur manifeste d'appréciation que le maire de Beaulieu-sur-Mer a délivré l'autorisation en litige.
12. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la demande de première instance, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Sur les conclusions de la SAS " Hôtel Métropole Le Berlugan " formées sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme :
13. D'une part, aux termes de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme, dans sa version en vigueur à la date du jugement attaqué : " Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire [...] est mis en oeuvre dans des conditions qui excèdent la défense des intérêts légitimes du requérant et qui causent un préjudice excessif au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts.. ". Il ne résulte pas de l'instruction que les recours devant le tribunal administratif de Nice traduiraient un comportement qui excèderait la défense des intérêts légitimes de la société " La Réserve de Beaulieu et Spa ". Par suite, la société " Hôtel Métropole le Berlugan n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande formée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme.
14. D'autre part, aux termes de l'article L.600-7 du code de l'urbanisme, dans sa version issue de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 " Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire [...] est mis en oeuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel. ".. Il ne résulte pas de l'instruction que les recours devant le tribunal administratif de Nice et la Cour traduiraient un comportement abusif de la part de la SAS "La Réserve de Beaulieu et Spa ". Par suite les conclusions de la SAS " Hôtel Métropole Le Berlugan ". formées devant la Cour à l'encontre de la société requérante sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme doivent être également rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la SAS " " La Réserve de Beaulieu et Spa " dirigées contre la commune de Beaulieu-sur-Mer et la SAS " Hôtel Métropole Le Berlugan " qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SAS " La Réserve de Beaulieu et Spa " la somme de 1 500 euros, à verser à la SAS " Hôtel Métropole Le Berlugan " et de 1 500 euros à verser à la commune de Beaulieu-Sur-Mer en application de ces dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS " La Réserve de Beaulieu et Spa " enregistrée sous le n°18MA04951 est rejetée.
Article 2 : La SAS " La Réserve de Beaulieu et Spa " versera la somme de 1 500 euros, à la SAS " Hôtel Métropole Le Berlugan " et de 1 500 euros à la commune de Beaulieu-sur-Mer en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la SAS " Hôtel Métropole Le Berlugan " formées sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme sont rejetées.
Article 4 : La requête de la SAS " Hôtel Métropole Le Berlugan " enregistrée sous le n° 18MA04928 est rejetée.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à SAS " La Réserve de Beaulieu et Spa " à la SAS " Hôtel Métropole Le Berlugan " et à la commune de Beaulieu-sur-Mer.
Délibéré après l'audience du 23 mai 2019, où siégeaient :
- M. C..., président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme B..., premier conseiller,
- M. Silvy, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 6 juin 2019.
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N° 18MA04951, 18MA04928
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