Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2016, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 20 novembre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté précité du 9 juin 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, une admission au séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me B... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors qu'il ne vise pas le mémoire produit le 15 octobre 2015 et qu'il ne répond pas au moyen tiré de l'illégalité de l'audition de l'intéressé ;
- le jugement attaqué est entaché d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 511-3-1 ;
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé en fait au regard des exigences de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il ne mentionne pas que ses enfants résident en France en situation régulière et que son fils le prend en charge ;
- la procédure suivie par les services de police le 5 juin 2015 lors de son audition est irrégulière et entache ainsi d'illégalité la décision contestée ;
- son droit d'être entendu n'a pas été respecté en méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- il n'a pas été procédé à l'examen réel et complet de sa situation ;
- la décision méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est ascendant à charge d'un ressortissant communautaire exerçant une activité professionnelle ;
- le fait d'effectuer des allers-retours entre la France et la Roumanie ne constitue pas un abus de droit au sens des dispositions de l'article L. 511-3-1 ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2016, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par l'appelant ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Féménia, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. A..., ressortissant roumain né le 29 août 1965, déclare être entré en France pour la première fois en 2000 ; que, par arrêté du 21 avril 2016 le préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit d'office ; que M. A... relève appel du jugement du 20 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant d'une part, que le jugement attaqué vise le mémoire en réplique enregistré le 30 octobre 2015 et répond au point 3 au moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de police ;
3. Considérant d'autre part, que seules les erreurs du tribunal administratif sur sa compétence, sur la recevabilité de la demande ou une irrégularité dans l'exercice de ses attributions juridictionnelles, l'instruction, la procédure ou la forme du jugement sont susceptibles d'entacher d'irrégularité un jugement de première instance ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'une erreur de droit qui relève du contrôle exercé par la voie de la cassation et non de l'office du juge de l'appel, doit être écarté ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. Considérant, en premier lieu, que M. A... reprend en appel les moyens qu'il avait invoqués en première instance tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté contesté et du défaut d'examen réel et complet de sa situation ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens, qui ne comportent aucun élément nouveau par rapport à l'argumentation développée par l'intéressé devant le tribunal, par adoption des motifs retenus par le tribunal respectivement aux points 4 et 5 de son jugement ;
5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 78-2 du code de procédure pénale : " (...) Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d'infractions qu'il précise, l'identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat. Le fait que le contrôle d'identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes (...) " ; que l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " I. - En dehors de tout contrôle d'identité, les personnes de nationalité étrangère doivent être en mesure de présenter les pièces ou documents sous le couvert desquels elles sont autorisées à circuler ou à séjourner en France à toute réquisition des officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, des agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21 (1°) du code de procédure pénale./ A l'issue d'un contrôle d'identité effectué en application des articles 78-1, 78-2, 78-2-1 et 78-2-2 du code de procédure pénale, les personnes de nationalité étrangère peuvent être également tenues de présenter les pièces et documents visés à l'alinéa précédent (...) " ; que l'article L. 611-1-1 du même code précise : " I. - Si, à l'occasion d'un contrôle effectué en application de l'article L. 611-1 du présent code, des articles 78-1, 78-2, 78-2-1 et 78-2-2 du code de procédure pénale (...), il apparaît qu'un étranger n'est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Dans ce cas, l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, un agent de police judiciaire met l'étranger en mesure de fournir par tout moyen les pièces et documents requis et procède, s'il y a lieu, aux opérations de vérification nécessaires. Le procureur de la République est informé dès le début de la retenue./ L'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, un agent de police judiciaire informe aussitôt l'étranger, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des motifs de son placement en retenue et de la durée maximale de la mesure ainsi que du fait qu'il bénéficie :/ 1° Du droit d'être assisté par un interprète ;/ 2° Du droit d'être assisté par un avocat (...) " ;
6. Considérant que les mesures de contrôle et de retenue que prévoient ces dispositions sont uniquement destinées à la vérification du droit de séjour et de circulation de l'étranger qui en fait l'objet et sont placées sous le contrôle du procureur de la République ; qu'elles sont distinctes des mesures par lesquelles le préfet fait obligation à l'étranger de quitter le territoire ; que, dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la régularité des conditions du contrôle et de la retenue qui ont, le cas échéant, précédé l'intervention de mesures d'éloignement d'un étranger en situation irrégulière, les conditions dans lesquelles M. A... a été contrôlé en application des dispositions précitées de l'article L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont sans influence sur la légalité de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 9 juin 2015 faisant obligation à l'intéressé de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré d'éventuelles irrégularités entachant la mise en oeuvre de cette mesure doit être écarté ;
7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union " ; qu'aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) " ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union. (...) " ;
8. Considérant qu'en l'espèce il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition par un officier de police judiciaire de la police nationale le 5 juin 2015, ayant fait suite à son interpellation, M. A... a été informé qu'une mesure d'éloignement était susceptible d'être prise à son encontre par le préfet de l'Hérault et il lui a été alors demandé s'il avait une déclaration complémentaire à formuler ; qu'en réponse, M. A... a indiqué qu'il n'avait rien à ajouter ; que ses observations orales ont été consignées par écrit dans un procès-verbal signé par l'intéressé ; que, dès lors, M. A... a été mis à même de présenter ses observations orales et écrites ; qu'au demeurant, il ne précise pas quel argument il aurait été empêché de faire valoir et dont la connaissance aurait été susceptible d'avoir une influence sur le sens de la décision prise par le préfet ; qu'ainsi l'arrêté contesté du préfet de l'Hérault n'a pas méconnu le droit d'être entendu avant toute mesure défavorable prévu par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
9. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; 3° S'il est inscrit dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantit disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 5° afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; 4° S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; 5° S'il est le conjoint ou un enfant à charge accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées au 3°. " ; qu'aux termes de l'article L. 511-3-1 du même code : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) ou un membre de sa famille à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : (...) 2° Ou que son séjour est constitutif d'un abus de droit. Constitue un abus de droit le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies. Constitue également un abus de droit le séjour en France dans le but essentiel de bénéficier du système d'assistance sociale (...) " ;
10. Considérant, d'une part, qu'il ressort des procès-verbaux d'audition des 20 juillet 2010 et 21 février 2012 établis dans le cadre des précédentes procédures de reconduite à la frontière dont M. A... a fait l'objet les 20 juillet 2010 et 24 février 2012, qu'il a bénéficié en 2006 de l'aide au retour, est retourné en Roumanie en 2007 puis est revenu en France en 2010 ; que M. A... a déclaré, lors de son audition du 5 juin 2015 par un agent de police judiciaire, être présent en France depuis 2010, n'avoir aucun moyen d'existence pour séjourner sur le territoire français autre que l'aide que lui apporte son fils, n'exercer aucune activité professionnelle, et effectuer cinq allers-retours par an entre la France et la Roumanie ; que M. A... a reconnu avoir multiplié les séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire français alors qu'il ne remplissait pas les conditions de séjour requises pour une durée supérieure ; que son séjour est ainsi constitutif d'un abus de droit et M. A... se trouvait en conséquence dans une situation où le préfet de l'Hérault pouvait prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français ;
11. Considérant, d'autre part, que M. A... n'établit pas qu'il serait financièrement pris en charge par un de ses descendants direct, ressortissant communautaire, dès lors que son fils qui n'exerce qu'une activité saisonnière en qualité d'ouvrier agricole, ne peut être regardé comme lui permettant de disposer pour lui et pour le membre de sa famille pris à charge, de ressources suffisantes ; que, par suite, M. A... ne peut utilement soutenir que le préfet de l'Hérault aurait méconnu les dispositions du 4° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
12. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
13. Considérant qu'eu égard au contenu des déclarations de M. A... telles que rapportées au point 10 du présent arrêt, notamment à la précarité de sa situation et à la fréquence de ses allers-retours entre la France et la Roumanie, l'ensemble de ces éléments ne montre aucune insertion particulière dans la société française ; que la compagne de l'intéressé est également en situation irrégulière ; que dans ces conditions, il n'est pas établi que la vie familiale ne pourrait pas se poursuivre en Roumanie ; que, dès lors, le préfet de l'Hérault n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale ni commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A... ;
14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 22 juin 2017, où siégeaient :
- M. Pocheron, président de chambre,
- Mme Josset, présidente assesseure,
- Mme Féménia, première conseillère.
Lu en audience publique, le 6 juillet 2017.
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N° 16MA01566