Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2016, la commune de Vitrolles, représentée par Me E..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 12 mai 2016 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Marseille ;
3°) de mettre à la charge de M. B... la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- M. B... n'avait pas intérêt à agir au regard de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ;
- les constructions prétendument réalisées sans autorisation ne méconnaissant pas les règles d'urbanisme en vigueur, elles n'avaient pas à être régularisées par une demande de déclaration préalable ;
- le service instructeur était suffisamment éclairé ;
- le projet ne méconnaît pas les articles UD 11, UD 7.3 et UD 12.2 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU).
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2017, M. B... conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de la commune requérante la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- il avait intérêt à agir, les dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme n'étant pas applicables en matière de déclaration préalable ;
- les autres moyens de la requête sont inopérants et mal-fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gougot,
- les conclusions de Mme Giocanti,
- et les observations de Me A..., représentant M. B....
1. Considérant que, par décision du 11 juin 2014, le maire de Vitrolles ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux de M. F... concernant la construction de nouvelles surfaces à usage d'habitation ; que la commune de Vitrolles interjette appel du jugement du 12 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, à la demande de M. B..., annulé cette décision ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'État, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. " ;
3. Considérant, d'une part, que les dispositions précitées ne sont pas applicables aux recours relatifs aux déclarations préalables de travaux ;
4. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... est voisin immédiat de la construction en litige, qui a pour objet la réalisation d'une véranda située à environ un mètre de la limite séparative, et d'un élément dénommé pergola la prolongeant jusqu'à cette limite séparative, d'une emprise au sol d'environ 31 m² , d'une hauteur de 2 mètres et de presque 10 mètres de longueur ; que si la commune de Vitrolles soutient qu'il n'y aurait aucune vue directe depuis la véranda sur le fonds de M. B..., elle ne le démontre pas ; qu'il ressort au contraire des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d'huissier du 27 octobre 2014 établi à la demande de M. F... lui-même que, malgré la présence de lierre, deux fenêtres de la construction de M. B... sont visibles depuis la véranda en litige ; qu'en outre le procès-verbal d'huissier du 6 août 2014 établi à la demande de M. B... atteste d'une vue directe sur la construction projetée ; que par suite, compte tenu de la nature de ce projet, de sa proximité avec le terrain de M. B... et de la configuration des lieux, la commune de Vitrolles n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a admis l'intérêt à agir de M. B... à l'encontre de la décision contestée ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
5. Considérant, en premier lieu, que lorsqu'une construction a fait l'objet de transformations sans les autorisations d'urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d'y faire de nouveaux travaux de déposer une déclaration préalable ou une demande de permis de construire portant sur l'ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou qui auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu'il avait été initialement approuvé ; qu'il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie du bâtiment réalisée sans autorisation ; que par suite, la commune de Vitrolles ne peut utilement se prévaloir du fait que la demande d'autorisation en litige ne porterait pas sur les constructions réalisées sans autorisation ;
6. Considérant qu'il appartenait à M. F... de déposer une demande d'autorisation d'urbanisme portant non seulement sur la véranda et la pergola mais aussi sur les éléments qui ont eu pour effet de modifier le bâtiment tel qu'il avait été initialement autorisé, notamment la modification de l'aspect extérieur de la façade Nord par percement de deux ouvertures et l'installation de deux pompes à chaleur, la réalisation d'une véranda fermée en façade Nord, la modification de l'aspect extérieur de la façade Est par percement d'une ouverture, l'agrandissement d'une autre ouverture et l'installation d'une pompe à chaleur ainsi que d'un cabanon et la fermeture en façade Ouest d'une terrasse située à l'étage ; qu'en s'abstenant d'évoquer ces travaux dans sa déclaration, il n'a pas mis l'administration à même de se prononcer en toute connaissance de cause sur le projet ;
7. Considérant que les premiers juges n'ont pas retenu l'existence d'une fraude ayant induit le service instructeur en erreur ; que la commune de Vitrolles ne saurait par suite utilement soutenir que la demande de permis de construire ne serait pas entachée de fraude ; qu'en outre, la circonstance que la véranda pour laquelle l'autorisation est délivrée serait conforme aux règles d'urbanisme est sans incidence dès lors qu'ainsi qu'il a été dit au point 5 il appartient au pétitionnaire de régulariser l'ensemble des constructions réalisées sans autorisation ;
8. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article UD 11 du règlement du PLU de la commune de Vitrolles, intitulé " Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords " : " (...) / 11.1. Façades / Les différentes façades d'un bâtiment doivent présenter une unité d'aspect et être réalisées en matériaux dont la teinte s'harmonise avec l'environnement de la construction. (...) " ;
9. Considérant que cette disposition implique une harmonisation des façades de la construction objet de l'autorisation ; qu'en se bornant à soutenir que la construction en cause devrait seulement s'harmoniser avec l'environnement existant alors que les premiers juges se sont fondés, pour accueillir le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UD 11 du règlement du PLU, sur le fait que la véranda rompait l'unité d'aspect des façades de la construction, la commune de Vitrolles ne critique pas utilement le motif d'annulation retenu par le tribunal ;
10. Considérant, en troisième lieu, qu'il appartient au juge d'appel, saisi d'un jugement par lequel un tribunal administratif a prononcé l'annulation d'un arrêté de permis de construire, de se prononcer sur les différents motifs d'annulation retenus par les premiers juges en application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme et contestés devant lui ; que les motifs du jugement n'étant pas censurés, la commune de Vitrolles ne peut par suite utilement se prévaloir du fait que le projet ne méconnaîtrait pas les articles UD 7.3 et UD 12.2 du règlement du PLU ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Vitrolles n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la commune de Vitrolles dirigées contre M. B..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Vitrolles la somme de 1 000 euros, à verser à M. B... en application de ces dispositions ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Vitrolles est rejetée.
Article 2 : La commune de Vitrolles versera à M. B... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B...et à la commune de Vitrolles.
Délibéré après l'audience du 22 juin 2017, où siégeaient :
- M. Pocheron, président de chambre,
- Mme Josset, présidente assesseure,
- Mme Gougot, première conseillère.
Lu en audience publique, le 6 juillet 2017.
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N° 16MA02762