Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 17 août 2016, Mme B..., représentée par la SCP Dessalces, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 24 juin 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté précité du 28 avril 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Aude, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour comportant la mention " membre de la famille d'un citoyen de l'Union européenne " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, subsidiairement de réexaminer sa demande de titre dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à la SCP Dessalces en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision de refus de titre est intervenue en méconnaissance des stipulations de l'article 41-2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne car elle n'a pas été mise en mesure de faire valoir ses observations avant l'édiction de ce refus ;
- la décision contestée est entachée d'erreur de fait en tant qu'elle mentionne à tort qu'elle résidait au Maroc avant son entrée en France en 2012 ;
- le refus de titre méconnaît l'article 10 du règlement n° 492/2011 du parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011, dès lors que son époux doit être regardé comme ayant exercé une activité professionnelle au sens des dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que ses enfants résident et sont scolarisés sur le territoire français de façon habituelle depuis 2012.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2016, le préfet de l'Aude conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par l'appelante ne sont pas fondés.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement n° 492/2011 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Féménia a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme B..., ressortissant marocaine, relève appel du jugement du 24 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 28 avril 2015 par lequel le préfet de l'Aude a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union " ; qu'aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) " ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union. (...) " ; qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union ; qu'ainsi, le moyen tiré de sa violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant ; que, toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union ; qu'il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré ; que ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts ; qu'il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause ;
3. Considérant que Mme B... a été mise à même, pendant la procédure d'instruction de sa demande de titre de séjour, de présenter si elle l'estimait utile tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de la décision concernant son droit au séjour en France ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'appelante aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'elle aurait été empêchée de s'exprimer avant que ne soit prise la décision qu'elle conteste ; qu'il n'est pas soutenu, et ne ressort pas davantage des pièces du dossier, que le préfet a refusé de prendre en compte les documents que l'intéressée aurait voulu lui transmettre ou même lui aurait transmis ; que, dès lors, dans ces conditions, Mme B... n'est pas fondée à soutenir qu'elle a été privée du droit d'être entendue énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne qu'elle tient du principe général du droit de l'Union ;
4. Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Aude aurait commis une erreur de fait en ne tenant pas compte de la résidence de l'intéressée en Espagne avant son entrée en 2012 sur le territoire national ;
5. Considérant, qu'aux termes de l'article 10 du règlement n° 492/2011 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de l'Union, entré en vigueur le 16 juin 2011 : " Les enfants d'un ressortissant d'un État membre qui est ou a été employé sur le territoire d'un autre État membre sont admis aux cours d'enseignement général, d'apprentissage et de formation professionnelle dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État, si ces enfants résident sur son territoire. / Les États membres encouragent les initiatives permettant à ces enfants de suivre les cours précités dans les meilleures conditions. " ; qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne [...] a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes :/1° S'il exerce une activité professionnelle en France ;/2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ;[...] 5° S'il est le conjoint ou un enfant à charge accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées au 3. " ;
6. Considérant qu'en application de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tout citoyen de l'Union européenne a le droit de séjourner en France, pour une durée supérieure à trois mois, s'il exerce une activité professionnelle en France, s'il dispose pour lui et sa famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ainsi que d'une assurance maladie ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B... a obtenu la délivrance le 25 septembre 2012, puis le renouvellement jusqu'en 2014, d'une carte de séjour " membre de la famille de citoyen de l'Union européenne " valable un an, au motif que son mari, de nationalité espagnole, justifiait d'un contrat de travail conclu pour une durée indéterminée et exerçait ainsi une activité professionnelle au sens du 1° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lui donnant le droit de séjourner en France ; que cependant, l'intéressée ne dispose plus de ce contrat de travail et justifie seulement de contrats de travail saisonniers en qualité d'employée viticole depuis janvier 2012 ; que Mme B... ne peut à cet égard utilement se prévaloir du fait que son époux a bénéficié de l'allocation de retour à l'emploi en 2015 pour soutenir qu'un droit au séjour lui aurait été reconnu dès lors que les conditions d'attribution de cette allocation sont définies par une législation distincte des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ce faisant, l'appelante ne démontre pas que son conjoint pourrait être regardé comme exerçant des droits de séjour en tant que travailleur migrant au sens des dispositions précitées de l'article 10 du règlement (UE) n° 492/2011 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 ; que l'appelante ne peut par suite prétendre, du seul fait que trois de ses quatre enfants, nés en Espagne le 17 septembre 1999, le 30 octobre 2002 et le 22 octobre 2010, étaient scolarisés en France, à un droit au séjour sur le fondement de l'article 10 de ce règlement ; que, par suite, le préfet pouvait légalement fonder la décision en litige sur l'insuffisance des ressources du ressortissant communautaire au sens du 2° de l'article L. 121-1 du code ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions présentées à fin d'injonction et d'astreinte et tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...épouse C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Aude.
Délibéré après l'audience du 22 juin 2017, où siégeaient :
- M. Pocheron, président de chambre,
- Mme Josset, présidente assesseure,
- Mme Féménia, première conseillère.
Lu en audience publique, le 6 juillet 2017.
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N° 16MA03379