Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2016, Mme C...B..., représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 7 avril 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté précité ;
3°) à titre principal d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiante et à titre subsidiaire de procéder à une nouvelle instruction de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, au besoin sous astreinte, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le refus de renouvellement de son titre de séjour étudiant en raison de l'absence de cohérence de son parcours est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'incompétence de son auteur, faute pour le défendeur de justifier d'une délégation régulière de signature, est insuffisamment motivé au regard de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 et méconnaît l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen réel et complet ;
- la mesure d'éloignement est insuffisamment motivée au regard de la loi du 11 juillet 1979 ;
- elle est illégale, par voie de conséquence du refus de séjour ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le Chili comme pays de destination de la mesure d'éloignement est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 août 2016 le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme C... B...n'est fondé.
Mme C... B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 novembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Gougot a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que par arrêté du 20 octobre 2014 le préfet de l'Hérault a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étudiante que lui avait présentée le 16 mai 2014 Mme C...B..., ressortissante chilienne, et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que Mme C... B...interjette appel du jugement du 7 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " I.-La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant "... " ; que le renouvellement d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant est notamment subordonné à la justification, par son titulaire, de la réalité et du sérieux des études poursuivies, lesquels ne dépendent pas exclusivement de l'obtention d'un diplôme universitaire ; qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante, titulaire d'un diplôme de dessinateur projeteur obtenu au Chili le 9 juillet 2008, est entrée en France le 7 septembre 2010 et a validé au titre de l'année universitaire 2010-2011 un niveau A 2 à l'institut d'études françaises pour étrangers destiné à améliorer sa connaissance de la langue française ; qu'elle a ensuite échoué à deux reprises en licence mention architecture ; qu'elle s'est alors réorientée et a obtenu avec succès le diplôme universitaire mention "Europe économique et sociale " au titre de l'année 2013-2014 ; que, toutefois, elle n'établit pas que l'obtention d'un tel diplôme était nécessaire à son inscription au titre de l'année 2014-2015 pour un autre diplôme universitaire mention " patrimoine " dans le cadre d'un projet portant sur le patrimoine architectural et culturel des églises de l'archipel Chiloé au large du Chili construites sur le modèle des missions jésuites ; que l'attestation du responsable de ce diplôme universitaire, qui se borne à relever l'adéquation de ce diplôme avec son cursus précédent portant sur l'architecture, n'est pas, à elle seule, de nature à démontrer la cohérence des études suivies par l'intéressée ; que le préfet de l'Hérault a pu par suite sans commettre d'erreur d'appréciation refuser à Mme C... B...le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiante eu égard à l'absence de progression et de réalité du sérieux des études poursuivies ;
3. Considérant que les moyens invoqués au soutien des conclusions en annulation du refus de séjour tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de l'insuffisante motivation au regard de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, du défaut d'examen réel et complet de la situation personnelle de l'intéressée et de la méconnaissance de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les moyens invoqués au soutien des conclusions en annulation de la mesure d'éloignement, tirés de l'insuffisante motivation au regard de la loi du 11 juillet 1979, de l'illégalité de la mesure d'éloignement du fait de celle du refus de séjour, et de l'erreur manifeste d'appréciation, et le moyen invoqué au soutien des conclusions en annulation de la décision fixant le Chili comme pays de destination de la mesure d'éloignement tiré de son illégalité par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour, doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges qui n'appellent pas de précision en appel ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C... B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 24 novembre 2016, où siégeaient :
- M. Pocheron, président de chambre,
- Mme Josset, présidente assesseure,
- Mme Gougot, première conseillère.
Lu en audience publique, le 8 décembre 2016.
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N° 16MA00182