Résumé de la décision
La commune de Théoule-sur-Mer a interjeté appel d'un jugement du tribunal administratif de Nice qui avait annulé un arrêté du maire retirant un permis de construire tacite accordé à la SCI Embrassade. Le tribunal a jugé que la procédure contradictoire avait été méconnue. Cependant, la cour administrative d'appel a infirmé ce jugement, concluant que la SCI Embrassade n'avait pas obtenu de permis tacite en raison de l'absence de production de pièces complémentaires demandées dans le délai imparti. Par conséquent, la cour a rejeté la demande de la SCI Embrassade et a annulé le jugement du tribunal administratif.
Arguments pertinents
1. Absence de permis tacite : La cour a établi que la SCI Embrassade n'avait pas produit les pièces demandées par l'architecte des bâtiments de France dans le délai de trois mois, entraînant une décision tacite de rejet. La cour a affirmé que "Aucun permis tacite n'est donc né du silence gardé par le service instructeur sur la demande dont il avait été saisi le 30 juillet 2014."
2. Légalité de l'arrêté : La cour a également jugé que l'absence de mention de la délégation de signature dans l'arrêté n'affectait pas sa légalité, car la commune a prouvé que le maire avait délégué ses pouvoirs à un conseiller municipal. La cour a noté que "la circonstance que l'arrêté attaqué ne vise pas la délégation de signature sur le fondement de laquelle l'acte attaqué a été édicté est sans influence sur sa légalité."
3. Méconnaissance de la procédure contradictoire : La cour a rejeté le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, en se basant sur le fait qu'aucun permis tacite n'avait été accordé, rendant cette procédure inapplicable.
Interprétations et citations légales
1. Code de l'urbanisme - Article R. 423-38 : Cet article stipule que lorsque le dossier de demande de permis de construire est incomplet, l'autorité compétente doit informer le demandeur des pièces manquantes. La cour a souligné que "l'autorité compétente, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur... une lettre recommandée... indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes."
2. Code de l'urbanisme - Article R. 423-39 : Cet article précise que si les pièces manquantes ne sont pas fournies dans le délai imparti, la demande sera considérée comme rejetée. La cour a affirmé que "à défaut de production de l'ensemble des pièces manquantes dans ce délai, la demande fera l'objet d'une décision tacite de rejet."
3. Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 - Article 24 : Cet article concerne la procédure contradictoire dans le cadre des décisions administratives. La cour a conclu que cette procédure ne s'appliquait pas dans ce cas, car il n'y avait pas de permis tacite à retirer.
En somme, la décision de la cour administrative d'appel repose sur une interprétation stricte des délais et des obligations de production de documents dans le cadre des demandes de permis de construire, ainsi que sur la légalité des actes administratifs en l'absence de permis tacite.