Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 juillet 2016 et le 27 février 2018, M. B..., représenté par la SCP d'avocats " Chaton-Grillon-Brocard-A... ", demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 19 mai 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté précité;
3°) de mettre à la charge de la commune de Plan-de-La-Tour la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le refus contesté est insuffisamment motivé au regard de la loi du 11 juillet 1979 ;
- les circonstances de droit et de fait ayant changé, une nouvelle consultation du service d'incendie et de secours était nécessaire ;
- au regard de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme, le maire ne pouvait pas se fonder sur le plan de prévention des risques mis en application anticipée le 27 décembre 2011 qui n'était pas applicable le 31 octobre 2007, date du premier refus de permis de construire qui lui a été opposé mais a été annulé par la Cour de céans ;
- le motif tiré de la méconnaissance de l'article IINB3 du règlement du plan d'occupation des sols est entaché d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation ;
- le motif tiré de l'existence d'un risque incendie au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme est entaché d'erreur d'appréciation.
- la demande de substitution de motifs de la commune tirée de la méconnaissance de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme n'est pas fondée dès lors qu'un simple branchement au réseau d'eau est nécessaire ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2016, la commune de Plan-de-la-Tour, conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de M. B... une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; à titre subsidiaire, elle demande de substituer aux motifs de refus de la décision contestée le motif tiré de l'absence de desserte en eau sur le fondement de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gougot,
- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., représentant M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. B...a déposé une demande de permis de construire le 25 septembre 2007, pour l'édification d'une maison d'habitation de deux logements, sur un terrain de 20 000 m² cadastré section E n° 468 au lieu-dit " les Gambades " à Plan-de-la-Tour. Par arrêté du 31 octobre 2007, le maire de la commune lui a opposé un refus, annulé par la cour administrative d'appel de Marseille le 14 février 2013. Le pétitionnaire ayant confirmé sa demande, le maire de la commune de Plan-de-la-Tour, à nouveau saisi de la demande initiale, lui a opposé un nouveau refus par un arrêté du 22 mai 2013. M. B... interjette appel du jugement du 19 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision, ensemble du rejet de son recours gracieux.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. En premier lieu, les moyens tirés de l'insuffisante motivation du refus de permis de construire, du défaut de nouvelle consultation du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) et de la méconnaissance de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme doivent être écartés par adoption des motifs des premiers juges qui n'appellent pas de précision en appel.
3. En deuxième lieu, l'article INB3 du règlement du plan d'occupation des sols (POS), et non IINB3 comme mentionné par la décision contestée par une erreur de plume, qui était alors applicable au refus d'autorisation en litige dispose que : " 1. Accès : Pour être constructible un terrain doit comporter un accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur un fonds voisin [...]. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l'incendie, protection civile, brancardage... ". Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la notice descriptive du dossier de demande et de l'étude de sécurité Défifeu de 2014 que l'accès au projet est prévu à l'Ouest par le chemin de Serre-Gassine qui est répertorié comme une voie de défense des forêts contre l'incendie (DFCI) n°E 52 que l'on emprunte depuis le chemin des Gambades, lui-même accessible depuis la route départementale n° 44. Cette étude Défifeu de 2014 et les photographies du procès-verbal d'huissier du 12 août 2008 établi à la demande du pétitionnaire révèlent que ce chemin présente une configuration sinueuse et difficilement carrossable. Le requérant admet dans ses écritures de première instance que ce chemin, d'une longueur d'environ 600 mètres, se réduit à une largeur de 4 mètres dans sa partie supérieure. Le procès-verbal d'huissier du 12 avril 2011 dont se prévaut le requérant n'est pas suffisamment circonstancié pour démontrer le caractère suffisant de l'accès au regard des dispositions précitées du POS. Il ressort au contraire de l'étude Défifeu précitée qu'un autre accès davantage sécurisé est préconisé à l'Est du terrain d'assiette du projet, après la réalisation de divers aménagements. Par suite, M. B... ne démontre pas, qu'en refusant de lui accorder un permis de construire au motif que le projet méconnaissait l'article INB3 du règlement du POS, le maire a entaché sa décision d'erreur de fait ou d'erreur d'appréciation.
4. En troisième lieu, selon l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme alors en vigueur : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ". Il ressort de la notice descriptive du projet elle-même que le terrain d'assiette se situe dans une zone à risque incendie. Le SDIS a émis le 23 octobre 2007 un avis défavorable mentionnant qu'au regard de la carte d'aléa notifiée le 21 avril 2006 le terrain d'assiette du projet se situe en aléa " très fort ". Cet avis relève en outre un emplacement de la construction sur une pente exposée face à un massif boisé important, un accès inexistant, un risque majeur d'incendie et l'absence de défense en eau. Il ressort en outre des photographies aériennes produites au dossier que la construction est isolée et au sein d'un secteur très boisé. Si l'étude Défifeu de 2014 dont se prévaut le requérant conclut à l'existence d'un risque très faible dans le quartier des Gambades, il en ressort toutefois que, contrairement à ce que soutient M. B..., l'approvisionnement en eau du site est insuffisante, que les points d'eau de lutte contre l'incendie du réseau public existant sont trop éloignés et que les équipements de défense extérieure protégeant la parcelle doivent prévoir un point d'eau avec un débit de 60 m3 par heure pendant deux heures. Or si le projet prévoit trois lances d'arrosage automatique Kowet installées sur des mats de 4 mètres de hauteur avec buses pour arrosage en amont des vents forts dominants, la cuve enterrée de 30 000 litres prévue, qui correspond à 30 m3, qu'il est prévu d'alimenter par récupération des eaux usées filtrées, présente une capacité insuffisante pour permettre aux engins de lutte contre l'incendie de s'alimenter alors que l'étude Défifeu précitée préconise un point d'eau avec un débit de 60 m3 par heure. Par suite, et alors même que le projet prévoit un débroussaillage au minimum 50 mètres autour des habitations et des plantations d'arbres réduites, c'est sans erreur d'appréciation que le maire a refusé d'accorder l'autorisation sollicitée au motif qu'il existait un risque d'incendie en application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme . A cet égard, le requérant ne peut par ailleurs utilement se prévaloir du fait qu'une autorisation de construire aurait été délivrée à un voisin, qui se trouve dans une situation différente de la sienne.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M. B... dirigées contre la commune de Plan-de-la-Tour qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... la somme de 2 000 euros, à verser à la commune de Plan-de-la-Tour en application de ces dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : M. B... versera à la commune de Plan-de-la-Tour une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et à la commune de Plan-de-la-Tour.
Délibéré après l'audience du 27 septembre 2018, où siégeaient :
- M. Poujade, président de chambre,
- M. Portail, président assesseur,
- Mme Gougot, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 11 octobre 2018.
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N° 16MA02764