Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 novembre 2016 et le 13 février 2017, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 1er juillet 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté précité ;
3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 la somme de 1 500 euros à verser à son conseil qui renonce dans ce cas à percevoir la part contributive de l'Etat due au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- il justifie des conditions d'attribution d'une carte de résident de longue durée-CE sur le fondement de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le motif tiré de la condition de ressources est discriminatoire au regard des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la procédure ayant conduit au refus de séjour en qualité d'étranger malade est irrégulière, sa situation personnelle n'ayant pas été examinée de manière approfondie ;
- le refus de séjour méconnaît l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire devra être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de séjour ;
- il encourt des risques en cas de retour en Russie où il n'a plus de liens depuis 2009 et la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement devra par suite également être annulée ;
- sa requête est recevable ;
- son état de santé s'est aggravé, ce qui interdit son éloignement en application de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2017, le préfet des Pyrénées- Orientales conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est tardive ;
- les autres moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Gougot a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que, par arrêté du 31 mars 2016, le préfet des Pyrénées-Orientales a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour que lui avait présentée le 28 mai 2015 M. B..., ressortissant russe, et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que M. B... interjette appel du jugement du 1er juillet 2016 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'à supposer même que le requérant ait entendu invoquer un moyen tiré de l'irrégularité du jugement pour omission à statuer sur le moyen tiré de l'illégalité du motif de refus de la carte de résident qui serait discriminatoire, un tel moyen doit être écarté comme manquant en fait, les premiers juges y ayant répondu au point 4 du jugement ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Considérant, en premier lieu, que la directive du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée a pour objet d'établir, aux termes de son article 1er : " les conditions d'octroi et de retrait du statut de résident de longue durée accordé par un Etat membre aux ressortissants de pays tiers qui séjournent légalement sur son territoire, ainsi que les droits y afférents " et " les conditions de séjour dans des Etats membres autres que celui qui a octroyé le statut de longue durée pour les ressortissants de pays tiers qui bénéficient de ce statut " ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 4 : " les Etats membres accordent le statut de résident de longue durée aux ressortissants de pays tiers qui ont résidé de manière légale et ininterrompue sur leur territoire pendant les cinq années qui ont immédiatement précédé l'introduction de la demande en cause " ; que, toutefois, aux termes du paragraphe 1 de l'article 5 : " les Etats membres exigent du ressortissant d'un pays tiers de fournir la preuve qu'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille qui sont à sa charge : a) de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille sans recourir au système d'aide sociale de l'Etat membre concerné. Les Etats membres évaluent ces ressources par rapport à leur nature et à leur régularité et peuvent tenir compte du niveau minimal des salaires et pensions avant la demande d'acquisition du statut de résident de longue durée (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur à la date de la décision contestée : " Tout étranger qui justifie d'une résidence ininterrompue d'au moins cinq années en France, conforme aux lois et règlements en vigueur, sous couvert de l'une des cartes de séjour mentionnées aux articles L. 313-6, L. 313-8 et L. 313-9, aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 313-10, aux articles L. 313-11, L. 313-11-1, L. 313-14 et L. 314-9, aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 9° de l'article L. 314-11 et aux articles L. 314-12 et L. 315-1 peut obtenir une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-CE " s'il dispose d'une assurance maladie. Les années de résidence, sous couvert d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " retirée par l'autorité administrative sur le fondement d'un mariage ayant eu pour seules fins d'obtenir un titre de séjour ou d'acquérir la nationalité française, ne peuvent être prises en compte pour obtenir la carte de résident. La décision d'accorder ou de refuser cette carte est prise en tenant compte des faits qu'il peut invoquer à l'appui de son intention de s'établir durablement en France, notamment au regard des conditions de son activité professionnelle s'il en a une, et de ses moyens d'existence./ Les moyens d'existence du demandeur sont appréciés au regard de ses ressources qui doivent être stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues aux articles L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles et L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance et sont appréciées au regard des conditions de logement (...) " ;
4. Considérant que le paragraphe 1 de l'article 5 de la directive cité au point 3 subordonne la reconnaissance du statut de résident de longue durée à l'existence, pour le demandeur et les membres de sa famille, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à leurs besoins sans recourir au système d'aide sociale de l'Etat membre concerné, afin d'éviter, comme le mentionne le considérant n° 7 de la directive, que l'étranger ne devienne une charge pour celui-ci ; qu'une telle exigence est susceptible de constituer une discrimination indirecte à l'égard des personnes qui, du fait de leur handicap, ne sont pas en mesure d'exercer une activité professionnelle ou ne peuvent exercer qu'une activité limitée et peuvent se trouver ainsi dans l'incapacité de disposer de ressources suffisantes pour subvenir à leurs besoins sans recourir au système d'aide sociale de l'Etat membre où elles résident ; que, cependant, la condition ainsi posée par la directive est liée aux caractéristiques propres du statut de résident de longue durée, dont le titulaire bénéficie, notamment, du droit de séjourner au-delà de trois mois dans un autre Etat membre ; que l'article 13 de la directive permet aux Etats membres de délivrer des titres de séjour à des conditions plus favorables que celles établies au paragraphe 1 de l'article 5, dès lors que de tels titres de séjour ne donnent pas accès au droit de séjour dans les autres Etats membres ; que le refus de délivrance du titre de séjour de résident de longue durée, qui ne fait pas obstacle à la délivrance d'un autre titre de séjour et qui n'emporte, par lui-même, aucune conséquence sur le droit au séjour de l'intéressé, ne porte pas atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui ne saurait être regardé comme imposant à un Etat de délivrer un type particulier de titre de séjour ; que l'exigence fixée par le paragraphe 1 de l'article 5 de la directive, justifiée par l'objectif légitime de n'ouvrir le statut de résident de longue durée qu'aux étrangers jouissant d'une autonomie financière, est nécessaire et proportionnée au but en vue duquel elle a été prise ; que, par suite, doit être également écarté le moyen tiré de ce qu'elle méconnaîtrait les stipulations des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits et de l'homme et des libertés fondamentales ; que le requérant n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le motif du refus de séjour tiré de l'insuffisance de ses ressources serait illégal alors qu'il a été reconnu handicapé à un taux compris entre 50 % et 79 % et bénéficie de l'allocation d'adulte handicapé ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur à la date de la décision contestée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : [...] 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ; que le médecin de l'agence régionale de santé (ARS) a estimé le 13 janvier 2016 que l'état de santé de l'intéressé nécessitait un traitement dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et qu'il pouvait bénéficier d'un traitement approprié en Russie, pays vers lequel il pouvait voyager sans risque ; que le certificat médical du 11 février 2011 n'est pas, compte tenu de son ancienneté, de nature à remettre en cause cette appréciation, alors que M. B... a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade du 26 janvier 2011 au 19 mai 2015 ; que les autres certificats médicaux dont il se prévaut, également anciens, ainsi que les certificats médicaux des 3 novembre 2016, 5 décembre 2016 et 14 décembre 2016, ne sont pas suffisamment circonstanciés pour infirmer l'avis précité du médecin de l'ARS ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
6. Considérant, en troisième lieu, que les moyens, invoqués au soutien des conclusions en annulation du refus de titre de séjour, tirés de l'irrégularité de la procédure de refus de délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade au motif que le dossier médical de l'intéressé aurait été incomplet, ce qui n'aurait pas permis un examen approfondi de sa situation personnelle, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la violation des articles L. 313-11 7° et L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges qui n'appellent pas de précision en appel ; qu'il en est de même du moyen invoqué au soutien de la demande d'annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement tiré des risques encourus par l'intéressé dans son pays d'origine ;
7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français :[...] 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé " ; que le moyen tiré de la méconnaissance des ces dispositions invoqué au soutien des conclusions en annulation de la mesure d'éloignement doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation du refus de titre de séjour doivent être rejetées ; que, par suite, doivent également être rejetées les conclusions en annulation de la mesure d'éloignement, par voie de conséquence de l'illégalité du refus d'admission au séjour ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête d'appel, M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l'audience du 27 avril 2017, où siégeaient :
- M. Pocheron, président de chambre,
- Mme A..., première conseillère,
- Mme Gougot, première conseillère.
Lu en audience publique, le 12 mai 2017.
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N° 16MA04218