1°) d'annuler ce jugement du 5 juillet 2018 ;
2°) de faire droit à leur demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge de la commune de La Cadière d'Azur la somme de 2 500 euros en application l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le tribunal administratif de Toulon n'a pas répondu au moyen tiré de l'incompatibilité du projet avec la SCOT Provence Méditerranée alors que ce document se donne comme objectif de réduire le risque d'incendie ;
- le projet entrait dans le champ de la procédure de révision ;
- la délibération attaquée est incompatible avec le SCOT Toulon Méditerranée ;
- le projet en litige ne répond pas à l'intérêt général au sens de l'article L. 123-14 du code de l'urbanisme ;
- la délibération attaquée n'a pas été précédée de la réalisation d'une étude d'impact ;
- l'étude environnementale jointe au dossier de mise en compatibilité est insuffisante ;
- la délibération attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation eu égard à ses incidences en matière de sécurité incendie et d'atteinte à l'environnement.
Par un mémoire enregistré le 19 avril 2019, la commune de La Cadière d'Azur, représentée par le cabinet d'avocats AARPI BLC Avocats conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants de la somme de 3 500 euros.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Un mémoire a été enregistré le 7 juin 2019 présenté par les requérants et non communiqué en application des dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. T...,
- les conclusions de Mme Gougot, rapporteur public,
- et les observations de Me V..., de la SELARL d'avocats LLC et Associés, représentant les requérants, et de Me X..., représentant la commune de La Cadière d'Azur.
Une note en délibéré a été produite le 4 septembre 2019 pour le requérants.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 17 décembre 2015, le conseil municipal de La Cadière d'Azur a approuvé la déclaration de projet en vue de la mise en compatibilité du plan d'occupation des sols de la commune pour la réalisation d'une opération de logements sociaux dans le quartier du Défens. Les requérants relèvent appel du jugement du 5 juillet 2018 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette délibération.
Sur la régularité du jugement :
2. Les requérants n'avaient développé en première instance l'incompatibilité du projet en litige avec le schéma de cohérence territoriale (SCOT) Provence Méditerranée, que comme un argument à l'appui du moyen tiré de la nécessité de recourir à la procédure de révision du plan local d'urbanisme prévue par l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme. Le tribunal administratif de Toulon, qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments des requérants, n'a pas entaché son jugement d'irrégularité en s'abstenant de se prononcer sur cette incompatibilité alléguée.
Sur la légalité de la délibération du 17 décembre 2015 :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération attaquée : " I. - Le plan local d'urbanisme fait l'objet d'une révision lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-6, la commune envisage : 1° Soit de changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables ; 2° Soit de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ; 3° Soit de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance ; 4° Soit d'ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les neuf ans suivant sa création, n'a pas été ouverte à l'urbanisation ou n'a pas fait l'objet d'acquisitions foncières significatives de la part de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, directement ou par l'intermédiaire d'un opérateur foncier... ". Aux termes de l'article L. 123-14 de ce code, dans sa rédaction également alors en vigueur: " Lorsque la réalisation d'un projet public ou privé de travaux, de construction ou d'opération d'aménagement, présentant un caractère d'utilité publique ou d'intérêt général, nécessite une mise en compatibilité d'un plan local d'urbanisme, ce projet peut faire l'objet d'une déclaration d'utilité publique ou, si une déclaration d'utilité publique n'est pas requise, d'une déclaration de projet. Dans ce cas, l'enquête publique porte à la fois sur l'utilité publique ou l'intérêt général du projet et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence. La déclaration d'utilité publique ou la déclaration de projet d'une opération qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un plan local d'urbanisme ne peut intervenir qu'au terme de la procédure prévue par l'article L. 123-14-2. ".
4. Les dispositions précitées de l'article L. 123-14 ne limitent pas le champ de la déclaration de projet aux situations où une révision du plan local d'urbanisme n'est pas exigée en application de l'article L. 123-13. Dès lors, le moyen tiré de ce que le projet de la commune de La Cadière d'Azur aurait dû donner lieu à une procédure de révision du plan local d'urbanisme est sans influence sur la légalité de la délibération attaquée et ne peut qu'être écarté.
5. En deuxième lieu, eu égard à l'objet et à la portée d'une mise en compatibilité du plan local d'urbanisme, qui permet notamment d'alléger les contraintes procédurales s'imposant à la modification de ce document, il appartient à l'autorité compétente d'établir, de manière précise et circonstanciée, sous l'entier contrôle du juge, l'intérêt général qui s'attache à la réalisation de la construction ou de l'opération constituant l'objet de la mise en compatibilité, au regard notamment des objectifs économiques, sociaux et urbanistiques poursuivis par la collectivité publique intéressée.
6. Le projet en litige porte sur la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme de la commune de La Cadière d'Azur pour la réalisation d'une quarantaine de logements sociaux dans une commune qui n'atteint pas en la matière les exigences fixées par le législateur. Si le projet est envisagé à proximité d'une zone boisée, exposée à un risque d'incendie, il prévoit des mesures de sécurité afin de pallier ce risque. Il ressort des pièces du dossier que les possibilités de renouvellement urbain de la commune, caractérisée par un habitat groupé et ancien qui s'est développé historiquement sur une bute, sont limitées. Son développement est contraint à l'est par l'autoroute et au Sud par des terres agricoles. La commune de La Cadière d'Azur établit dans ces conditions l'intérêt général qui s'attache à la réalisation de la construction ou de l'opération constituant l'objet de la mise en compatibilité, au regard notamment des objectifs économiques, sociaux et urbanistiques poursuivis par la collectivité publique intéressée.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 142-1 du code de l'urbanisme, anciennement codifié à l'article L. 111-1-1 du même code : " Sont compatibles avec le document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale : / 1° Les plans locaux d'urbanisme prévus au titre V du présent livre.". Il résulte de cette disposition qu'à l'exception des cas limitativement prévus par la loi dans lesquels les SCOT peuvent contenir des normes prescriptives, ceux-ci doivent se borner à fixer des orientations et des objectifs. Les PLU sont soumis à une simple obligation de compatibilité avec ces orientations et objectifs. Si ces derniers peuvent être en partie exprimés sous forme quantitative, il appartient aux auteurs des PLU, qui déterminent les partis d'aménagement à retenir en prenant en compte la situation existante et les perspectives d'avenir, d'assurer, ainsi qu'il a été dit, non leur conformité aux énonciations des SCOT, mais leur compatibilité avec les orientations générales et les objectifs qu'ils définissent. Et pour apprécier la compatibilité d'un PLU avec un SCOT, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle de l'ensemble du territoire couvert en prenant en compte l'ensemble des prescriptions du document supérieur, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu'impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l'adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier.
8. Si le SCOT Provence Méditerranée préconise la prévention du risque incendie notamment en limitant l'urbanisation en interface habitat-forêt, il prévoit par ailleurs d'accroître et mieux répartir l'offre de logements sociaux. Le projet en litige porte sur la réalisation de logements sociaux à proximité d'une zone boisée et prévoit des mesures de prévention du risque incendie. Il ne contrarie pas les objectifs imposés par le SCOT.
9. En quatrième lieu, l'article L. 122-1 du code de l'environnement , dans sa rédaction alors applicable, dispose : " I. - Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine sont précédés d'une étude d'impact. Ces projets sont soumis à étude d'impact en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d'entre eux, après un examen au cas par cas effectué par l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement. " .
10. La déclaration de projet en litige ne porte pas sur des projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements publics, au sens des dispositions précitées. Le moyen tiré de ce que la délibération attaquée aurait dû être précédée d'une étude d'impact doit dès lors être écarté.
11. En cinquième lieu, l'article L. 122-6 du code de l'environnement, dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération attaquée, dispose " L'évaluation environnementale comporte l'établissement d'un rapport qui identifie, décrit et évalue les effets notables que peut avoir la mise en oeuvre du plan ou du document sur l'environnement ainsi que les solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d'application géographique du plan ou du document. Ce rapport présente les mesures prévues pour réduire et, dans la mesure du possible, compenser les incidences négatives notables que l'application du plan peut entraîner sur l'environnement. Il expose les autres solutions envisagées et les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de la protection de l'environnement, le projet a été retenu. Il définit les critères, indicateurs et modalités retenus pour suivre les effets du document sur l'environnement afin d'identifier notamment, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées. Le rapport environnemental contient les informations qui peuvent être raisonnablement exigées, compte tenu des connaissances et des méthodes d'évaluation existant à la date à laquelle est élaboré ou révisé le plan ou le document, de son contenu et de son degré de précision et, le cas échéant, de l'existence d'autres documents ou plans relatifs à tout ou partie de la même zone géographique ou de procédures d'évaluation environnementale prévues à un stade ultérieur ".
12. D'une part, l'évaluation environnementale réalisée dans le cadre de la déclaration de projet critiquée examine, en pages 65 et suivantes, les incidences du projet de réalisation d'une quarantaine de logements sociaux dans le secteur du Défends sur l'environnement à moyen et long terme.
13. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est du reste pas allégué par les requérants, que la commune de La Cadière d'Azur, village provençal traditionnel dont les possibilités de renouvellement urbain sont limitées, disposait d'autres opportunités pour la réalisation de son projet de logements sociaux que de prévoir leur construction dans un secteur boisé situé en limite de bourg. L'évaluation environnementale ne pouvait pas dès lors faire état d'autres solutions envisagées.
14. En outre, les requérants soutiennent que l'évaluation environnementale comporterait des données erronées en concluant à l'absence d'atteinte à une espèce faunistique ou floristique sensible et à un impact environnemental faible sur le paysage, le patrimoine, le milieu naturel et la biodiversité. Ils se fondent sur un pré-diagnostic écologique réalisé en mars 2019 par l'association herpétologique Alpes Provence Méditerranée, qui a relevé la présence sur le site d'étude du Psammodrome d'Edwards et de la tarente de Maurétanie, espèces protégées en application de l'arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection. Il résulte toutefois du tableau figurant dans ce pré-diagnostic que les enjeux locaux de conservation de ces espèces sont faibles à modérés. Si cette étude souligne que la présence du lézard ocellé et de l'hémidactyle verruqueux, dont l'enjeu local de conservation est fort, est potentielle, ces espèces n'ont pas été observées. Le secteur d'études n'est pas répertorié comme sensible du point de vue du biotope. Dans les circonstances de l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le public et les conseillers municipaux de la commune de La Cadière d'Azur auraient été insuffisamment informés, avant l'approbation de la mise en compatibilité litigieuse, sur son incidence environnementale.
15. Enfin l'évaluation environnementale conclut à un impact du projet faible à modéré sur l'environnement, dans un secteur qui n'est pas répertorié comme présentant un intérêt particulier de ce point de vue. Ainsi qu'il a été dit précédemment, l'étude produite par les requérants ne remet pas en cause utilement ces conclusions. Le projet comporte des mesures de prévention des risques d'incendie, comme la réalisation d'une bande défrichée d'une largeur de 100 mètres et de voies d'accès pour les véhicules de lutte contre l'incendie. En l'absence d'incidences négatives notables du projet sur l'environnement du projet, la commune de La Cadière d'Azur n'était pas tenue de prévoir des mesures pour compenser de telles incidences.
16. Le service d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône a rendu un avis favorable au projet sous réserve de créer un hydrant, une voie de bouclage ainsi qu'une zone de débroussaillage d'une largeur de 100 mètres. Les requérants n'établissent pas dans ces conditions que la délibération attaquée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'exposition du secteur à un risque incendie.
17. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la délibération attaquée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation en raison des incidences du projet sur l'environnement, que l'évaluation environnementale décrit comme faibles.
18. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leurs demandes.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de La Cadière d'Azur, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, les sommes que demandent les requérants sur leur fondement. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants pris ensemble la somme de 2 000 euros à verser à la commune de La Cadière d'Azur au titre des frais qu'elle a engagés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Mme AF..., M. AF..., M. O..., M. F..., M. I..., Mme G..., M. S..., M. E..., M. N..., M. AH..., M. et Mme C..., M. W..., M. AB..., Mme M... et M. M... pris ensemble verseront la somme de 2 000 euros à la commune de La Cadière d'Azur en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... O..., représentant unique des requérants, et à la commune de La Cadière d'Azur.
Délibéré après l'audience du 29 août 2019, où siégeaient :
- M. Poujade, président,
- M. T... président assesseur,
- Mme Baizet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 septembre 2019.
7
N°18MA04159
nb