Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 août 2015, Mme C..., représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier du 2 mars 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté précité ;
3°) en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, à titre principal, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, de procéder à une nouvelle instruction de sa demande, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros TTC en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil qui renonce dans ce cas à percevoir la part contributive de l'Etat due au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- l'ordonnance attaquée qui a été prise sur le fondement de l'article R. 222-2 7° du code de justice administrative est irrégulière alors qu'elle justifiait d'attaches familiales fortes en France et d'une promesse d'embauche ;
- la décision de refus de séjour a été prise sans examen particulier des faits de l'espèce ;
- le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée du fait du défaut de visa de long séjour ;
- la décision de refus de séjour méconnaît l'article 6 alinéa 5 de l'accord franco-algérien ainsi que l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale, par voie de conséquence du refus de séjour ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2015 le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juin 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Vu la décision en date du 1er septembre 2015 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de Mme Muriel Josset, présidente-assesseure, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. d'Hervé, président de la 1ère chambre.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 1er décembre 2015.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Gougot, 1ère conseillère.
1. Considérant que, par arrêté du 20 octobre 2014, le préfet de l'Hérault a rejeté la demande de titre de séjour que lui avait présentée le 14 octobre 2014 Mme C..., ressortissante algérienne, sur le fondement de la " vie privée et familiale " et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que Mme C... interjette appel de l'ordonnance du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier en date du 2 mars 2015 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dans sa version en vigueur à la date de l'ordonnance attaquée: " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel [...] et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : [...] 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. " ;
3. Considérant que, pour rejeter la demande de Mme C..., dirigée contre l'arrêté du préfet de l'Hérault du 20 octobre 2014 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a estimé notamment que le moyen qu'elle présentait, tiré de la méconnaissance des articles 6-5 de l'accord franco-algérien et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en invoquant le décès de son père, et la présence en France de plusieurs membres de sa famille en situation régulière ou de nationalité française n'était assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier qui lui était soumis que Mme C... développait au soutien de ce moyen des arguments de fait et de droit, puisqu'elle invoquait les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et celles de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et qu'elle produisait plusieurs documents pour en justifier ; que, dès lors, la demande de Mme C... n'entrait pas dans le champ d'application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et relevait de la seule compétence du tribunal administratif statuant en formation collégiale ; qu'il suit de là que l'ordonnance du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier du 2 mars 2015 est entachée d'irrégularité; que, par suite, Mme C... est fondée à en demander l'annulation ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ordonnance n° 1405919 du 2 mars 2015 doit être annulée ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Montpellier pour qu'il statue sur la demande de Mme C... ;
Sur les conclusions tendant à l'application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 :
5. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que la requérante réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : L'ordonnance du 2 mars 2015 du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier est annulée.
Article 2 : Mme C... est renvoyée devant le tribunal administratif de Montpellier pour qu'il soit statué sur sa demande.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 16 décembre 2015, où siégeaient :
- Mme Josset, présidente assesseure, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme B..., première conseillère,
- Mme Gougot, première conseillère.
Lu en audience publique, le 14 janvier 2016.
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N° 15MA03566