Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée par télécopie le 4 juin 2013 et régularisée par courrier le 6 juin suivant, M.E..., représenté par MeB..., demande à la Cour :
1°) de réformer ledit jugement ;
2°) de constater que la somme due doit être ramenée à 3 586,98 euros ;
3°) de lui accorder pour le règlement de cette somme les plus larges délais de paiement.
Il soutient que des saisies pratiquées entre les mains d'un tiers, M.A..., pour un montant de 3 420 euros, et sur les comptes de Mme E...pour un montant de 2 536,01 euros, n'ont pas été prises en compte ; la somme due doit ainsi être limitée à 3 586,98 euros ;
Par un mémoire en défense enregistré le 30 août 2013, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.
Le ministre soutient que :
- la requête est irrecevable faute d'être suffisamment motivée ;
- les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance n° 13MA02196 du 19 septembre 2013, le président de la Cour a transmis au Conseil d'Etat les conclusions de la requête relatives aux cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties dont restait redevable M.E....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Martin,
- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.
1. Considérant que par jugement du 4 avril 2013, le tribunal administratif de Montpellier a refusé de prononcer la décharge demandée par M. E...de l'obligation de payer procédant de l'avis à tiers détenteur émis le 1er mars 2012 par le comptable du service des impôts de Montpellier I, pour avoir paiement de la somme de 9 311,99 euros correspondant, en premier lieu, au montant des contributions sociales dues au titre des années 2008 et 2009, en deuxième lieu, au montant des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties dont l'intéressé restait redevable au titre des années 2008, 2009, 2010 et 2011 et, en troisième lieu, aux majorations et frais de poursuites correspondants ; que par une ordonnance du 19 septembre 2013, le président de la Cour a transmis au Conseil d'Etat les conclusions de la requête relatives aux cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties ; qu'il appartient à la Cour de statuer sur l'appel formé par M. E...contre le jugement susmentionné du tribunal administratif de Montpellier en tant que celui-ci est relatif au montant des contributions sociales dont M. E...restait redevable au titre des années 2008 et 2009, ainsi que des majorations et frais de poursuites y afférents ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que (...) sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 277 du même livre : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. (...) L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent (...) " ;
3. Considérant que, pour solliciter la décharge de l'obligation de payer en litige, s'agissant des contributions sociales dues au titre des années 2008 et 2009, les sommes respectives, principal et majoration confondus, de 782 euros et 703 euros, soit un montant total de 1 485 euros, M. E...se prévaut de saisies pratiquées entre les mains de son locataire, M. A..., pour un montant de 3 420 euros et d'un procès-verbal de saisie-attribution du 29 juin 2011, selon lequel les services fiscaux auraient alors fait saisir sur les comptes de Mme E... ouverts dans les livres de la Caisse d'épargne une somme de 2 536,01 euros ; que toutefois, il résulte de l'instruction et des explications précises apportées par l'administration que l'avis à tiers détenteur en litige a pris en compte tant les encaissements reçus par le comptable que les différents dégrèvements accordés au contribuable ; que, par ailleurs, s'il ressort d'un bordereau de situation en date du 9 octobre 2012, produit par l'administration en première instance, que la somme de 639 euros correspondant au principal des contributions sociales pour 2009 avait été réglée à cette date, il n'est nullement établi que ce versement serait intervenu antérieurement à l'acte de poursuite contesté alors que l'exactitude de la quotité de l'obligation de payer doit s'apprécier à la date de cet acte ; qu'ainsi M. E...ne justifie pas que les créances relatives aux contributions sociales visées par l'avis à tiers détenteur du 1er mars 2012 n'étaient pas exigibles à cette date et que le comptable public n'était pas fondé à en poursuivre le recouvrement ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en tant que celle-ci visait les contributions sociales dues au titre des années 2008 et 2009 ;
5. Considérant qu'il n'entre pas dans les prérogatives du juge administratif d'accorder des délais de paiement aux contribuables ; que les conclusions du requérant tendant à ce que lui soient accordés pour le règlement de la somme en cause les plus larges délais de paiement ne peuvent, dans ces conditions, qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. GhyslainE...et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques du Languedoc Roussillon.
Délibéré après l'audience du 2 février 2016, où siégeaient :
- M. Cherrier, président,
- M. Martin, président-assesseur,
- Mme Mastrantuono, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 26 février 2016.
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N° 13MA02196 2
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