Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2014, MmeB..., représentée par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 18 avril 2014 ;
2°) de condamner la communauté urbaine Marseille Provence Métropole à lui payer la somme de 66 000 euros, assortie des intérêts capitalisés à compter de la date de notification de l'arrêt ;
3°) de mettre à la charge de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la communauté urbaine Marseille Provence Métropole a reconnu sa responsabilité par le biais de son assureur ;
- il existe un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public en cause ;
- elle produit des éléments concordants pour attester du lien de causalité, alors qu'en défense aucun élément matériel n'est apporté tendant à contester sa version des faits ;
- elle n'a commis aucune faute d'imprudence ;
- la communauté urbaine Marseille Provence Métropole devra indemniser les préjudices subis ;
- elle endure un préjudice esthétique qui devra être réparé par la somme de 6 000 euros et des souffrances qui nécessitent l'allocation de la somme de 10 000 euros ;
- elle reste atteinte d'un déficit fonctionnel permanent au taux de 8 % qui justifie l'allocation de la somme de 12 000 euros ;
- la somme de 8 000 euros viendra réparer la gêne professionnelle subie ;
- elle subit un préjudice d'agrément qui devra être indemnisé par la somme de 15 000 euros ;
- le préjudice sexuel enduré sera réparé par la somme de 10 000 euros ;
- son préjudice moral nécessite l'allocation d'une somme de 5 000 euros.
Par un mémoire, enregistré le 7 août 2014, la MAIF déclare n'avoir aucune observation à formuler.
Par mémoires, enregistrés les 7 août 2014 et 8 décembre 2014, la mutuelle générale de l'éducation nationale déclare n'avoir aucune observation à formuler.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 11 septembre 2014 et le 3 novembre 2014, la communauté urbaine Marseille Provence Métropole conclut :
1°) à titre principal au rejet de la requête et des conclusions présentées par le ministre de l'éducation nationale ;
2°) à titre subsidiaire, à la réduction des indemnités demandées par MmeB... ;
3°) en tout état de cause, à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le fait que sa compagnie d'assurance ait reconnu sa responsabilité est sans incidence ;
- la démonstration de l'existence d'un lien de causalité entre le panneau et la chute n'est pas faite ;
- aucun défaut d'entretien normal ne peut lui être reproché ;
- la victime a commis une faute à l'origine de son préjudice ;
- les demandes indemnitaires devront être ramenées à de plus justes proportions ;
- la demande de remboursement des frais médicaux formulée par le ministre de l'éducation nationale n'est assortie d'aucun justificatif.
Par un mémoire, enregistré le 2 octobre 2014, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche demande à la Cour de condamner la communauté urbaine Marseille Provence Métropole à payer à l'Etat la somme de 38 071,11 euros, assortie des intérêts à compter du 3 janvier 2014.
Il fait valoir que :
- l'Etat est fondé à engager une action subrogatoire en sa qualité de tiers payeur ;
- sa créance s'élève à la somme de 38 071,11 euros.
Par un mémoire, enregistré le 27 janvier 2016, Mme B...a déclaré se désister de sa requête.
Un mémoire présenté par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a été enregistré le 3 février 2016, postérieurement à la clôture d'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 ;
- le décret n° 2015-1085 du 28 août 2015 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure,
- les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique,
- et les observations de Me A...de la Selarl Abeille et associés pour la métropole Aix-Marseille Provence.
1. Considérant que Mme B...relève appel du jugement du 18 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole à lui payer la somme de 66 000 euros en réparation des préjudices résultant selon elle d'une chute survenue le 24 juin 2010 dans le 12ème arrondissement de Marseille ; qu'elle demande à la Cour de condamner la communauté urbaine, aux droits de laquelle vient la métropole d'Aix-Marseille-Provence, à lui payer la somme de 66 000 euros ; que l'Etat, représenté par le ministre de l'éducation nationale, demande à nouveau le paiement de la somme de 38 071,11 euros qu'il a exposée en sa qualité d'employeur de la victime ;
Sur le désistement de MmeB... :
2. Considérant que Mme B...a déclaré, par mémoire enregistré le 27 janvier 2016, qu'elle se désistait de sa requête ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les conclusions du ministre de l'éducation nationale :
3. Considérant que pour obtenir réparation, par le maître de l'ouvrage, des dommages qu'ils ont subis à l'occasion de l'utilisation d'un ouvrage public, les usagers doivent démontrer d'une part, la réalité de leur préjudice et, d'autre part, l'existence d'un lien de causalité direct entre l'ouvrage et le dommage ; que pour s'exonérer de la responsabilité qui pèse ainsi sur elle, il incombe à la collectivité maître d'ouvrage, soit d'établir qu'elle a normalement entretenu l'ouvrage, soit de démontrer la faute de la victime ;
4. Considérant, en premier lieu, que la circonstance que l'assureur de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole aurait admis dans un premier temps l'engagement de la responsabilité de celle-ci avant d'y renoncer, ne saurait valoir reconnaissance tacite de sa responsabilité par la personne publique ni faire obstacle à ce que le juge administratif vérifie que les conditions d'engagement de cette responsabilité sont remplies ;
5. Considérant, en second lieu, qu'une photographie montrant la présence d'un panneau de signalisation routière couché sur le sol devant un passage piéton, l'attestation du président du syndicat des copropriétaires de la résidence où est domiciliée... ; que les conclusions présentées par le ministre de l'éducation nationale doivent dès lors et en tout état de cause être rejetées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions que la métropole d'Aix-Marseille-Provence a présentées à l'encontre de Mme B... sur le fondement de ces dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de MmeB....
Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la métropole d'Aix-Marseille-Provence présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B..., à la métropole d'Aix-Marseille-Provence, venant aux droits de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole, au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et à la MAIF.
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N° 14MA02670
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