Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 15 septembre 2014, M.B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 12 mai 2014 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-de-Haute-Provence du 30 octobre 2013 ;
3°) d'enjoindre à titre principal au préfet de lui délivrer un titre de séjour d'un an et de lui enjoindre à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, le tout dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ;
- le préfet qui a la charge de la preuve, ne démontre pas qu'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans le pays de renvoi ;
- son traitement n'est pas disponible au Maroc ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français devra être annulée pour défaut de base légale ;
- elle porte en outre une atteinte disproportionnée à sa vie privée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ;
- la décision fixant le pays de destination devra être annulée pour défaut de base légale ;
- elle est en outre insuffisamment motivée en fait et en droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2014, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. B...n'est fondé.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 août 2014.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure.
1. Considérant que M.B..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 12 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 octobre 2013 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) Le médecin de l'agence régionale de santé (...) peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ; qu'il résulte de l'article R. 313-22 du même code, que pour l'application des dispositions de l'article L. 313-11 précité, la carte de séjour est délivrée par le préfet après avis du médecin de l'agence régionale de santé compétente ; qu'en vertu de l'arrêté du 9 novembre 2011, pris pour l'application de ces dispositions, l'étranger qui sollicite une carte de séjour en raison de son état de santé est tenu de faire établir, par un médecin agréé ou un praticien hospitalier, un rapport médical précisant le diagnostic de ses pathologies en cours, le traitement suivi et sa durée prévisible ainsi que les perspectives d'évolution et, éventuellement, la possibilité de traitement dans le pays d'origine, au vu duquel le médecin de l'agence régionale de santé compétent rend son avis ;
3. Considérant, en premier lieu, qu'en s'appropriant l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, qui n'a pas à préciser les éléments d'information sur lesquels il se fonde pour indiquer s'il existe ou non un traitement approprié pour la prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire, le préfet s'est assuré de l'existence au Maroc de possibilités de traitement approprié de la pathologie dont souffre M.B... ;
4. Considérant, en second lieu, que M. B...souffre d'une maladie psychotique de type schizophrénie paranoïde grave ; que son traitement est constitué par l'utilisation conjointe de trois neuroleptiques ; que si M. B...soutient que ces médicaments ne sont pas disponibles au Maroc, en produisant une ordonnance de son médecin sur laquelle des pharmaciens marocains ont écrit que ces médicaments n'existaient pas au Maroc, le préfet fait valoir en défense que la substance active du " Solian ", l'amisulpride, est accessible au Maroc sous plusieurs formes, notamment sous une forme générique, que la substance active du " Dépamide ", la valpromide, peut être remplacée par le lithium ou la carbamazepine, qui existe sous plusieurs formes ; que la substance active du " Clopixol ", le zuclopenthixol, peut être substitué par le risperidone, l'olanzapine ou l'halopéridol et qu'enfin, le " Tercian ", dont la substance active est la cyamémazine, et qui n'est disponible qu'en France et au Portugal, peut être remplacé par la chlorpromazine ou la lévomépromazine ; que dans ces conditions, M. B...n'est pas fondé à soutenir que les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auraient été méconnues ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que M.B..., entré en France pour la dernière fois en septembre 2012, ne revendique la présence en France d'aucune attache familiale ; qu'il ne démontre pas avoir transféré dans ce pays le centre de ses intérêts privés et familiaux ; que le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement porterait à son droit de mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise doit être écarté ;
6. Considérant en second lieu, que la décision de refus de séjour n'étant pas entachée des illégalités invoquées, la décision d'éloignement n'est pas dépourvue de base légale ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
7. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté litigieux vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il mentionne que M. B...est de nationalité marocaine et qu'il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français à la suite d'un refus de délivrance de titre de séjour ; que la décision fixant le pays de destination est par suite suffisamment motivée ;
8. Considérant, en second lieu, que les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachées des illégalités invoquées, la décision fixant le pays de destination n'est pas dépourvue de base légale ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 octobre 2013 ; que sa requête doit donc être rejetée ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser une quelconque somme au conseil de M.B..., au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B..., au ministre de l'intérieur et à Me A....
Copie en sera adressé au préfet des Alpes-de-Haute-Provence.
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N° 14MA03980
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