Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 juin 2018 et le 17 janvier 2019, l'association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou, représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon n° 1600379 du 17 avril 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2015 du maire de la commune du Lavandou portant permis de construire ;
3°) de condamner la commune du Lavandou à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a intérêt et qualité pour agir à l'encontre du permis de construire en litige ;
- sa requête d'appel n'est pas tardive ;
- le jugement de première instance est entaché d'erreur de droit et de dénaturation des faits en ce qui concerne sa qualité pour agir ;
- elle maintient les moyens soulevés en première instance et tendant à l'annulation du permis de construire tirés notamment de la méconnaissance du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme et de l'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2018, la commune du Lavandou, représentée par Me F..., demande à la Cour :
1°) à titre principal, de confirmer le jugement du tribunal administratif de Toulon n° 1600379 du 17 avril 2016 ;
2°) à titre subsidiaire, de rejeter les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune du Lavandou n° PC 083 070 15H 0042 du 9 décembre 2005 portant permis de construire ;
3°) de condamner l'association appelante à lui verser la somme de 2 000 euros au titre au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'association ne justifie pas de sa qualité pour agir en première instance ;
- le classement en zone UD du secteur de la Fossette est régulier ;
- le projet est conforme aux dispositions du I de l'ancien article L. 146-4 du code de l'urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Silvy,
- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteur public,
- et les observations de M. E..., vice-président de l'association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou, et de Me D..., de la SCP d'avocats CGCB et Associés, représentant la commune du Lavandou.
Une note en délibéré présentée par l'association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou a été enregistrée le 4 février 2019.
Considérant ce qui suit :
1. Une association est régulièrement engagée par l'organe tenant de ses statuts le pouvoir de la représenter en justice, sauf stipulation de ces statuts réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif. Il appartient à la juridiction administrative saisie, qui en a toujours la faculté, de s'assurer, le cas échéant, que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour agir au nom de cette partie. Tel est le cas lorsque cette qualité est contestée sérieusement par l'autre partie ou qu'au premier examen l'absence de qualité du représentant de la personne morale semble ressortir des pièces du dossier. À ce titre, si le juge doit s'assurer de la réalité de l'habilitation du représentant de l'association qui l'a saisi, lorsque celle-ci est requise par les statuts, il ne lui appartient pas, en revanche, de vérifier la régularité des conditions dans lesquelles une telle habilitation a été adoptée.
2. Aux termes de l'article 9 des statuts de l'association déclarée " association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou " (ADEBL) : " L'association est dirigée par un conseil d'au moins cinq membres élus pour 3 ans par l'assemblée générale (...) Le conseil d'administration choisit parmi ses membres au scrutin secret un président, un vice-président, un secrétaire général, et s'il y a lieu, un secrétaire-adjoint, un trésorier, et si besoin un trésorier-adjoint. (...) Le conseil d'administration peut prendre toute décision d'ester en justice et toute décision d'autoriser le président, ou ses mandataires prévus à l'article 14 des statuts, d'ester en justice. ". Aux termes de l'article 10 de ces statuts : " Le conseil d'administration se réunit chaque fois qu'il est nécessaire sur convocation du président, ou à la demande du quart de ses membres. Les décisions sont prises à la majorité des voix ; en cas de partage, la voix du président est prépondérante. " Et aux termes de l'article 14 de ces statuts : " L'association est représentée en justice et dans les actes de la vie civile par le président. Il peut donner délégation dans des conditions qui sont fixées par le conseil d'administration ".
3. L'article 9 des statuts de l'ADEBL autorise le conseil d'administration à habiliter son président ou ses mandataires à ester en justice. L'association a produit, en vue d'attester l'habilitation de sa présidente à contester la décision du 9 décembre 2015 du maire de la commune du Lavandou, un document valant procès-verbal de la réunion du 23 janvier 2016 de son conseil d'administration qui autorise sa présidente à introduire une action en justice à l'encontre de cette décision et qui comprend, contrairement à ce que soutiennent les défenderesses, les éléments essentiels de nature à établir la réalité de cette habilitation. La circonstance que ce procès-verbal ne comporterait que deux signatures de membres du conseil d'administration, lequel est composé de cinq membres, n'est pas de nature à remettre en cause la réalité de cette habilitation. La contestation des conditions dans lesquelles le conseil d'administration s'est réuni et s'est prononcé et de la régularité de l'habilitation donnée à la présidente de l'association au regard des statuts de l'ADEBL est, dès lors, sans incidence sur la recevabilité de la requête. L'ADEBL est fondée, par suite, à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté comme irrecevable la requête de l'association après avoir relevé d'office le moyen tiré du défaut de qualité à agir de la présidente de l'ADEBL.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Toulon pour qu'il statue à nouveau sur la demande de l'ADEBL.
5. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la commune du Lavandou doivent, dès lors, être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune du Lavandou la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'ADEBL et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon n° 1600379 du 17 avril 2018 est annulé.
Article 2 : L'association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou est renvoyée devant le tribunal administratif de Toulon pour qu'il soit statué sur sa demande.
Article 3 : La commune du Lavandou versera à l'association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune du Lavandou tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou, à la commune du Lavandou et à M. A... C....
Délibéré après l'audience du 31 janvier 2019, où siégeaient :
- M. Poujade, président,
- M. Portail, président assesseur,
- M. Silvy, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 14 février 2019.
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N° 18MA02767
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