Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2017, l'association pour la défense et la protection du patrimoine des Pélissannais, représentée par Me A... , demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 26 janvier 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté précité ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Pélissanne la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle excipe de l'illégalité du classement de la parcelle d'assiette du projet en secteur " 1AUa5 " en soutenant qu'il existe une incohérence entre le projet d'aménagement et de développement durable et le rapport de présentation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2017, la commune de Pélissanne conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de l'association requérante la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
L'association pour la défense et la protection du patrimoine des Pélissannais été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mai 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gougot,
- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique,
- et les observations de Me Lê, représentant l'association pour la défense et la protection du patrimoine des Pélissannais, et de Me C..., représentant la commune de Pélissanne.
1. Considérant que le maire de Pélissanne a, par arrêté du 23 avril 2014 accordé à Mme D... B...un permis d'aménager pour la création d'un lotissement de douze lots réservés à des constructions individuelles à usage d'habitation et de places de stationnement communes ; que l'association pour la défense et la protection du patrimoine des Pélissannais interjette appel du jugement du 26 janvier 2017 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant que l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de l'incohérence du PLU avec le projet d'aménagement et de développement durable (PADD) alors qu'elle a seulement invoqué en première instance un moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation du classement de la parcelle d'assiette du projet en litige en zone " 1AUa5 " ;
Sur le bien-fondé du jugement :
3. Considérant que la parcelle d'assiette du projet a été classée en zone " 1AUa5 " du PLU dans laquelle le règlement prévoit que " les constructions à vocation principale d'habitation ne seront autorisées que sous forme d'opération d'ensemble " ; que le rapport de présentation du PLU communal indique que la zone " 1AUa5 " est un secteur d'extension de quartiers d'habitat et permet les "projets à vocation d'habitat individuel et/ou intermédiaire" et a "vocation à matérialiser l'entrée de ville " ; que si le rapport de présentation, en page 3, a rappelé que les objectifs du PLU traduits dans le règlement étaient de circonscrire l'urbanisation hors des secteurs protégés et de bloquer l'urbanisation périphérique au Nord du centre du village, afin de ne pas affecter de manière significative ce site, de tels objectifs n'excluent pas, à eux seuls, l'ouverture à l'urbanisation du secteur dans lequel est incluse la parcelle d'assiette du projet ; que si le PADD, en page 24, préconise que la commune s'attache à contenir l'urbanisation résidentielle à l'intérieur de ce secteur délimité par le vieux chemin de Lambesc au Nord, et ce afin de conserver les cônes de vues et perspectives sur le centre-ville et sur les espaces naturels, cette formulation ne revêt toutefois pas de caractère strictement impératif ; que la carte " Objectifs d'aménagement et de développement ", page 11 du même PADD, localise le secteur d'assiette du terrain dans celui de " définition de nouvelles zones d'urbanisation future " ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'ouverture à l'urbanisation du secteur " 1AUa5 " se situe dans le prolongement d'une urbanisation dense à l'Est ; que le rapport de présentation identifie le secteur de la route d'Aurons comme une zone dont l'urbanisation est possible pour des projets à vocation d'habitat individuel ou intermédiaire et qui a vocation à matérialiser l'entrée de ville ; que dès lors, le classement de la parcelle d'assiette du projet en zone " 1AUa5 " n'apparaît pas incohérent avec le PADD ; que par suite, l'association requérante n'est pas fondée à exciper de l'illégalité du zonage retenu par le PLU ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association pour la défense et la protection du patrimoine des Pélissannais n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de l'association pour la défense du patrimoine des Pélissannais dirigées contre la commune de Pélissanne qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association pour la défense et la protection du patrimoine des Pélissannais la somme que réclame la commune de Pélissanne au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de l'association pour la défense et la protection du patrimoine Pélissannais est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Pélissanne formées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association pour la défense et la protection du patrimoine des Pélissannais, à la commune de Pélissanne et à Mme B....
Délibéré après l'audience du 5 juillet 2018, où siégeaient :
- M. Poujade, président de chambre,
- Mme Gougot, première conseillère,
- M. Silvy, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 juillet 2018.
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N° 17MA01134