Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2013, la SCI " Mallory ", M. E...D..., M. B...D...et Mme G...C..., représentés par MeF..., demandent à la cour :
1°) de dire et juger que la participation pour raccordement à l'égout est prescrite ;
2°) de dire et juger que la copie émise à l'attention des débiteurs ne vaut pas titre exécutoire ;
Ils soutiennent que :
- le maire de la commune en exercice ne pouvait signer un titre exécutoire relatif à une créance née en 2003 ;
- les prescriptions sont acquises en application des dispositions du 3° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ;
- il n'est pas démontré que le titre exécutoire a été réellement émis ;
- le titre exécutoire aurait dû être émis au plus tard le 31 décembre de l'année au cours de laquelle la créance est née.
Un courrier du 17 août 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 5 octobre 2015 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gonneau, premier conseiller,
- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public.
1. Considérant que par un arrêté en date du 30 janvier 2004, le maire de la commune de Lambesc a délivré à la SCI " Mallory " un permis de construire et a mis à sa charge la somme de 19 872,06 euros TTC au titre de la participation pour raccordement à l'égout ; que cette participation n'étant plus assujettie à la TVA, un nouveau titre de recettes, réduit à la somme de 16 615,44 euros, a été émis le 10 août 2011 pour la même participation, ainsi que trois autres titres de recettes à l'encontre des associés de la SCI " Mallory " à hauteur de leur quote-part respective dans cette société ; que la SCI " Mallory " et ses associés relèvent appel du jugement du 7 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande de décharge de cette participation ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret du 29 décembre 1962 dans sa rédaction applicable : " Les ordonnateurs prescrivent l'exécution des recettes et des dépenses mentionnées au titre III ci-après. A cet effet, ils constatent les droits des organismes publics, liquident les recettes, engagent et liquident les dépenses. (...) " ;
3. Considérant que la circonstance que la participation en litige a été mise à la charge de la société le 30 janvier 2004 par le maire en exercice à cette date, est sans influence sur la qualité d'ordonnateur du maire en exercice le 10 août 2011 pour rendre exécutoire le titre de recettes en litige ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " 4° Une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable sous pli simple. (...) " ;
5. Considérant que la SCI " Mallory " et ses associés ont reçu, conformément aux dispositions précitées, une copie du titre de recettes en litige ; que leurs simples allégations selon lesquelles ce titre de recettes n'aurait pas, en réalité, été émis, doivent dès lors être écartées ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article 163 du décret du 29 décembre 1962 dans sa rédaction applicable : " (...) Tous les droits acquis au cours d'un exercice doivent faire l'objet, au titre de cet exercice, d'un ordre de recettes. (...) " ;
7. Considérant que ces dispositions étaient celles applicables aux établissements publics nationaux à caractère administratif ; que le moyen tiré de ce que le titre de recettes aurait dû être émis au plus tard le 31 décembre 2004 est, par suite inopérant ; qu'en tout état de cause, l'obligation comptable de constater les recettes acquises au cours d'un exercice ne saurait avoir ni pour objet, ni pour effet, d'éteindre la créance que la commune de Lambesc détient sur la société requérante ;
8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme : " Les bénéficiaires d'autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : (...) 2° Le versement des contributions aux dépenses d'équipements publics mentionnées à l'article L. 332-6-1. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 332-6-1 du même code : " Les contributions aux dépenses d'équipements publics prévus au 2° de l'article L. 332-6 sont les suivantes : (...) 2° a) La participation pour raccordement à l'égout prévue à l'article L. 1331-7 du code de la santé publique ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 332-28 du code de l'urbanisme : " Les contributions mentionnées ou prévues au 2° de l'article L. 332-6-1 et à l'article L. 332-9 sont prescrites, selon le cas, par l'autorisation de construire, l'autorisation de lotir, l'autorisation d'aménager un terrain destiné à l'accueil d'habitations légères de loisir ou l'acte approuvant un plan de remembrement. Cette autorisation ou cet acte en constitue le fait générateur. (...)" ; qu'aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " (...) 3° L'action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des régions, des départements, des communes et des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes. (...) " ; qu'aux termes de l'article 2262 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription : " Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi. " ; qu'aux termes de l'article 2224 du même code dans sa rédaction postérieure à la loi du 17 juin 2008 : " les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. " ; qu'aux termes de l'article 2222 du même code dans sa rédaction postérieure à la loi du 17 juin 2008 : " En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. " ;
9. Considérant que la SCI " Mallory " et ses associés invoquent la prescription de leur dette en se fondant sur l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ; que ces dispositions ne sont toutefois invocables qu'à l'égard des actes du comptable public en matière de recouvrement, et non pas, comme en l'espèce, en matière de bien-fondé du titre de recettes émis par l'ordonnateur ;
10. Considérant en toute état de cause que le délai de prescription de la dette de la SCI " Mallory " envers la commune de Lambesc a commencé à courir le 30 janvier 2004, date du permis de construire constituant le fait générateur de la participation ; qu'à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription, le délai de prescription de trente ans n'était pas expiré ; qu'a donc commencé à courir à cette dernière date le délai de prescription de cinq ans prévu à l'article 2224 précité, qui n'était pas expiré le 10 août 2011, date à laquelle le titre de recettes en litige a été émis ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI " Mallory " et ses associés ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par la SCI " Mallory ", MM. D...et MmeC...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI " Mallory ", M. E...D..., M. B...D..., Mme G...C...et à la commune de Lambesc.
Délibéré après l'audience du 29 octobre 2015, à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président de chambre,
Mme Josset, présidente assesseure,
M. Gonneau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 novembre 2015.
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N° 13MA04421