Résumé de la décision
Dans cette décision, le Conseil d'État a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité concernant l'article L. 213-4 du code du patrimoine. Ce dernier prévoit qu'un mandat donné par une autorité signataire, concernant la consultation et l'accès à des documents d'archives publiques, peut permettre à cette autorité de s'opposer à l'ouverture de ces documents sans explication. M. A..., en demander l'accès, a contesté cette disposition au motif qu'elle porte atteinte au droit d'accès aux archives publiques et limite le recours effectif. Le Conseil d'État a considéré que les dispositions en question étaient applicables au litige, qu'elles n'avaient pas été précédemment déclarées conformes par le Conseil constitutionnel, et que les arguments soulevés présentaient un caractère sérieux. Par conséquent, il a renvoyé la question de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.
Arguments pertinents
1. Applicabilité et non-conformité : Le Conseil d'État a établi que l'article L. 213-4, en tant que partie intégrante des dispositions législatives contestées, s'applique effectivement au litige en cours et n’a pas été soumis à une précédente évaluation de conformité. Il a noté que cette disposition "n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel".
2. Questions de droits fondamentaux : M. A... a avancé que les dispositions contestées violent les articles 15 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en ce qu'elles permettent à un mandataire d'interdire l'accès à des documents d’archives publiques sans justification. Le Conseil a reconnu que "le moyen tiré de ce que ces dispositions méconnaissent les articles 15 et 16... soulève une question qui présente un caractère sérieux".
Interprétations et citations légales
1. Code du patrimoine - Article L. 213-4 : Cet article autorise un protocole entre l'administration des archives et la partie qui verse les documents, stipulant que "l'accord de la partie versante requis pour autoriser la consultation ou l'ouverture anticipée du fonds est donné par le signataire du protocole". Cela signifie que le mandataire possède un pouvoir d'opposition qui semble constituer une restriction sur le droit d'accès aux documents publics.
2. Déclaration des droits de l'homme et du citoyen - Article 15 : Selon cet article, "tout citoyen a le droit de constater par lui-même l’authenticité des actes". Les critiques émises par M. A... soulignent que le système en place, fondé sur le protocole de l’article L. 213-4, pourrait entraver ce droit en conférant un pouvoir discrétionnaire à un mandataire.
3. Déclaration des droits de l'homme et du citoyen - Article 16 : Ce dernier stipule que "toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution". M. A... évoque ici que le traitement de sa demande d'accès aux documents pourrait ne pas rencontrer les exigences de recours effectif, si le mandataire peut prohiber son accès sans exiger des explications.
En résumé, le Conseil d'État a décidé de renvoyer cette question de constitutionnalité au Conseil constitutionnel afin qu'il se prononce sur la compatibilité des dispositions contestées avec les principes fondamentaux garantis par la Constitution et la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.