Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 7 septembre 2018, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 3 mai 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté précité ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des article 35 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil qui renonce dans ce cas à percevoir la part contributive de l'Etat due au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé en application de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de fait ;
- il méconnait l'article L. 121-1 1° et 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; c'est à tort que le tribunal a estimé qu'il n'était pas un ascendant à charge de son fils ainé ;
- la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2019, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'il s'en remet à ses écritures de première instance.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juillet 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Gougot a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 18 octobre 2017, le préfet de l'Hérault a enjoint à M. A... de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. A... interjette appel du jugement du 3 mai 2018 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ou un membre de sa famille à quitter le territoire français... ".
3. En l'espèce, ainsi que l'ont à juste titre retenu les premiers juges, d'une part, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet n'a pas motivé sa décision par référence à la procédure de police établie par les services de gendarmerie le 18 octobre 2017 mais qu'il s'en est explicitement approprié les motifs. D'autre part, le préfet n'est pas tenu d'indiquer dans sa décision l'ensemble des circonstances de fait propres à la situation de l'intéressé mais seulement ceux qui fondent la décision attaquée. Et en l'espèce la décision attaquée mentionne les faits relatifs à la situation personnelle et administrative de M. A... et indique avec précision les raisons pour lesquelles le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français. Ces indications, qui ont permis au requérant de comprendre et de contester les mesures prises à son encontre, étaient suffisantes. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 3, il ressort de l'arrêté en litige que la situation de l'intéressé a fait l'objet d'un examen circonstancié. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen réel et complet de sa situation personnelle doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen [...] a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes :/ 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; [...] 4° S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ... ". Et selon l'article L. 511-1-3 du même code : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen [...] ou un membre de sa famille à quitter le territoire français lorsqu'elle constate :1° Qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 121-1, L. 121-3 ou L. 121-4-1 / [...] L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à sa situation, notamment la durée du séjour de l'intéressé en France, son âge, son état de santé, sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle en France, et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine... ".
6. D'une part, si le requérant soutient qu'il serait à la charge financière de son fils majeur Claudiu qui bénéficie du statut de travailleur handicapé et est employé au sein de l'association " Centre Hérault " à Pézenas depuis le 12 novembre 2014, il ressort des pièces du dossier que la rémunération mensuelle de son fils est d'environ 500 euros, ce qui est insuffisant pour qu'il soit regardé comme assumant la charge financière de son père. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a estimé qu'il n'était pas fondé à revendiquer sa qualité d'ascendant à charge pour faire obstacle à la mesure d'éloignement en litige.
7. D'autre part, les moyens selon lesquels la décision est entachée d'erreur de fait et méconnait l'article L. 121-1 1° du code du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que M. A... justifie exercer une activité professionnelle en France et celui tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés, par adoption des motifs des premiers juges, respectivement aux points 5 à 7 et 10 à 12, qui n'appellent pas de précision en appel.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., à Me B...et au ministre de l'intérieur
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 6 juin 2019, où siégeaient :
- M. Poujade, président de chambre,
- M. Portail, président assesseur,
- Mme Gougot, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 juin 2019.
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N° 18MA04239
hw