Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 1er décembre 2014 et le 5 février 2016, la commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, représentée par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 1er octobre 2014 ;
2°) de mettre à la charge de Mme C..., la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'autorité signataire de l'arrêté disposait d'une délégation ni trop générale ni trop imprécise ;
- le projet en litige méconnaît les dispositions de l'article NC 1 du règlement du plan d'occupation des sols ;
- la demande de permis de construire ne contient aucune justification précise de la nécessité et de l'ampleur des bâtiments d'élevage et de la construction à usage d'habitation ;
- si la Cour devait estimer que les motifs de la décision ne sont pas conformes, il conviendra de retenir les substitutions de motifs présentées devant le tribunal et devant la Cour ;
- la demande de permis fait état de surface hors oeuvre brute (SHOB) et de surface hors oeuvre nette (SHON) alors même que de telles surfaces n'existent plus juridiquement ;
- il incombait à Mme C... de fournir tout élément utile pour démontrer qu'elle avait satisfait aux dispositions de l'article R. 431-20 du code de l'urbanisme ;
- la surface minimum d'installation auquel renvoie le règlement du plan d'occupation des sols n'est pas respectée ;
- s'agissant du bâtiment à usage d'habitation, les éléments du dossier de demande n'établissent nullement que cette construction serait liée et nécessaire aux besoins d'une exploitation agricole ;
- les articles NC 4-1 du règlement du plan d'occupation des sols et R. 111-2 du code de l'urbanisme sont méconnus, le projet n'étant pas desservi par le réseau public d'eau potable ;
- le projet méconnaît les articles NC 4-2 du règlement du plan d'occupation des sols et R. 431-16 du code de l'urbanisme, en l'absence d'étude portant sur le traitement des eaux usées ;
- les dispositions de l'article NC 7 ne sont pas respectées, le projet de bâtiment d'élevage n° 2 étant implanté à moins de quatre mètres de la limite séparative ;
- les bâtiments d'élevage projetés ont une couverture en fibrociment teinté couleur tuile en méconnaissance des dispositions de l'article NC 11-2 b) ;
- le projet méconnaît les articles 153-1 B) et C) du règlement sanitaire départemental, les pièces jointes à la demande de permis de construire ne permettant pas d'apprécier la capacité maximale instantanée de l'élevage, le volume des déjections animales et leur mode de traitement.
Un courrier du 6 août 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2016 et un mémoire enregistré le 26 septembre 2016 n'ayant pas été communiqué, Mme C... conclut au rejet de la requête, subsidiairement à l'annulation de l'arrêté du 29 août 2012 en tant qu'il concerne le hangar n° 1 et le logement, à ce qu'il soit enjoint à la commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume de prendre une nouvelle décision dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et à la mise à la charge de la commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 7 juillet 2016, la clôture de l'instruction a été fixée à sa date d'émission en application de l'article R613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
- l'arrêté du 18 septembre 1985 fixant les coefficients d'équivalence pour les productions hors-sol.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Féménia,
- les conclusions de Mme Giocanti,
- et les observations de Me F..., représentant la commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, et de Me E..., représentant Mme C....
Une note en délibéré présentée par Mme C...a été enregistrée le 12 octobre 2016.
1. Considérant que par arrêté du 29 août 2012, le maire de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume a refusé de délivrer à Mme C... un permis de construire en vue de la réalisation de deux bâtiments agricoles et d'un logement sur les parcelles cadastrées section BK n° 19, 20 et 29, situées " Les Mourgues " ; que la commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume relève appel du jugement en date du 1er octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté en date du 29 août 2012 ; que Mme C... conclut subsidiairement à l'annulation de l'arrêté de refus de permis de construire du 29 août 2012 en tant qu'il porte sur le hangar n° 1 et le logement ;
Sur l'appel principal de la commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, le maire peut " déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A..., premier adjoint signataire de l'arrêté en litige, a reçu, par un arrêté du 27 mars 2008, délégation du maire de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume en matière d'urbanisme ; que cet arrêté de délégation, régulièrement publié, définit avec une précision suffisante le domaine de compétence de M. A... ; qu'ainsi c'est à tort que les premiers juges ont accueilli le moyen tiré de l'incompétence de l'autorité signataire de l'arrêté contesté ;
4. Considérant, en second lieu, que la parcelle sur laquelle Mme C... demande à réaliser son projet est située en zone NC du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume ; qu'aux termes de l'article NC 1 du règlement de ce plan : " Sont admis : - 1. Les bâtiments d'exploitation destinés au logement des récoltes, des animaux et du matériel agricole directement liés et nécessaires aux besoins d'une exploitation agricole telle que définie en annexe, ainsi que les installations nécessaires à la culture sous serre ou sous abri. - 2 : Les constructions à usage d'habitation directement liées et nécessaires aux besoins d'une exploitation agricole telle que définie en annexe. (...) " ; qu'aux termes de l'annexe du plan d'occupation des sols : " Critères de définition de l'exploitation agricole : Une exploitation agricole doit justifier de la mise en valeur effective de la superficie minimale d'installation (SMI) exprimée en polyculture, définie par l'arrêté préfectoral du 11 juin 1987. " ;
5. Considérant que la demande de permis de Mme C... porte sur la construction de deux bâtiments agricoles abritant un élevage de volaille totalisant 702 mètres carrés de surface et une maison d'habitation de 96 mètres carrés ; que le maire de la commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume ne pouvait légalement refuser le permis de construire sollicité au motif que l'édification des bâtiments d'élevage devait précéder la construction d'un bâtiment destiné à l'habitation de l'exploitant, les dispositions précitées de l'article NC1 du règlement du plan d'occupation des sols n'exigeant nullement une telle condition d'antériorité ; qu'en refusant pour ce motif, à Mme C... le permis de construire qu'elle avait sollicité, le maire a entaché son refus d'une erreur de droit ;
6. Considérant que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existante à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ;
7. Considérant, que la commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume fait valoir que la décision en litige aurait pu retenir les motifs tirés notamment de l'absence de nécessité du logement de l'exploitant sur les lieux de l'exploitation et de la méconnaissance des dispositions de l'article NC 7 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune ;
8. Considérant, premièrement, que si Mme C... soutient qu'elle doit résider sur place pour vérifier quotidiennement les conditions d'élevage des poulets, le réglage de l'éclairage et de la température, le suivi sanitaire, conformément aux recommandations de la charte des élevages de poulets de chair, ainsi que pour nettoyer et désinfecter quotidiennement les sols des bâtiments, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'ensemble de ces tâches quotidiennes nécessiteraient sa présence permanente sur place ; que, dans ces conditions, la commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume est fondée à soutenir que la pétitionnaire ne justifie pas, par les pièces produites, que le bâtiment destiné à son logement serait directement lié ou nécessaire à l'exploitation au sens de l'article NC 1 précité ;
9. Considérant, deuxièmement, qu'aux termes de l'article NC 7 : " Les constructions autorisées doivent être implantées au minimum à 4 m des limites séparatives, sauf les serres qui peuvent être implantées à 2m des limites séparatives " ; qu'il ressort du plan de masse du dossier de demande de permis de construire que le bâtiment d'élevage n° 2 est implanté à moins de quatre mètres de la limite séparative de la parcelle ; qu'en se bornant à soutenir que cette représentation graphique est entachée d'une erreur matérielle, Mme C... ne conteste pas utilement la méconnaissance par le permis de construire en litige des dispositions précitées du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume ;
10. Considérant, que, dès lors, il y a lieu de faire droit à la substitution de motifs sollicitée, laquelle n'a pas pour effet de priver la requérante d'une garantie procédurale ; qu'il ressort des pièces du dossier que la commune aurait pris la même décision si elle ne s'était fondée que sur ces seuls motifs ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que la commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté du 29 août 2012 ; qu'il y a donc lieu d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par Mme C... devant le tribunal ;
Sur les conclusions subsidiaires de Mme C... :
12. Considérant que, Mme C... conclut à l'annulation de l'arrêté de refus de permis de construire du 29 août 2012 en tant qu'il porte sur le logement et le hangar n° 1 ; que toutefois, il résulte de ce qui vient d'être dit que ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées en tant qu'elle portent sur la maison d'habitation ; que s'agissant du hangar n° 1, il ressort des pièces du dossier que la production hors-sol qui s'étend sur un poulailler de 484 m² et accueille moins de 25 000 têtes de volaille par an, et la superficie de l'exploitation d'horticulture-maraîchage, qui ne représente que la mise en valeur effective d'une 1/2 superficie moyenne d'installation (SMI), ne permettent pas de justifier, en application des coefficients d'équivalence fixés par l'arrêté du 18 septembre 1986 susvisé, de la SMI fixée par l'annexe précitée du plan d'occupation des sols ; que, par suite, les conclusions de Mme C..., en tant qu'elles portent sur le hangar n° 1 doivent être rejetées ;
Sur les dépens :
13. Considérant que la présente instance n'a donné lieu à aucun dépens supporté par Mme C... ; que, par suite, et en tout état de cause, les conclusions présentées par elle sur le fondement de ces dispositions ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
15. Considérant que ces dispositions font obstacle à la mise à la charge de la commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, qui n'a pas la qualité de partie perdante à la présente instance, de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par Mme C... et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de Mme C..., le versement à la commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume d'une somme de 2 000 euros en application de ces mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Toulon du 1er octobre 2014 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme C... devant le tribunal administratif de Toulon, ensemble les conclusions subsidiaires qu'elle a présentées devant la Cour, sont rejetées.
Article 3 : Il est mis à la charge de Mme C..., une somme de 2 000 euros à verser à la commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume et à Mme B...C....
Délibéré après l'audience du 6 octobre 2016, où siégeaient :
- M. Pocheron, président de chambre,
- Mme Josset, présidente assesseure,
- Mme Féménia, première conseillère.
Lu en audience publique, le 20 octobre 2016.
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N° 14MA04845
hw