Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 décembre 2016 et le 4 août 2018, M. G... B..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du tribunal administratif de Toulon du 13 octobre 2016 ;
2°) d'annuler les deux arrêtés et la décision implicite de rejet précités ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Lavandou la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête d'appel est recevable car elle est suffisamment motivée et a été notifiée conformément à l'article R. 600-1 du code de justice administrative ;
- l'ordonnance du tribunal administratif est irrégulière alors que les dispositions de l'article R. 600-1, sur lesquelles le premier juge s'est fondé, n'étaient pas opposables ;
- il est excipé de l'inconventionnalité partielle de l'article R. 600-1 du code de justice administrative au regard de l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 47 de la Charte des libertés fondamentales de l'Union européenne, d'une part, et du droit au recours juridictionnel effectif consacré par le Conseil constitutionnel sur le fondement de l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, d'autre part ;
- M. B... a intérêt à agir en application de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ;
- il a agi dans les délais de recours contentieux, faute d'affichage régulier du permis de construire du 5 mars 2012 ;
- le permis de construire du 5 mars 2012 ne régularise pas les illégalités relevées par l'arrêté interruptif de travaux du 9 octobre 2008 ;
- le permis de construire du 5 mars 2012 est caduc en application de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme et le permis de construire modificatif du 15 février 2016 ne pouvait donc légalement être délivré sur son fondement ;
- le permis de construire modificatif du 15 février 2016 ne régularise pas l'ensemble des irrégularités de la construction initiale, en méconnaissance de la jurisprudence dite " Thalamy ".
Par des mémoires en défense et en réplique, enregistrés le 15 mars 2017 et le 20 septembre 2018, M. E... F..., conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de M. B... la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article R. 741-12 du code de justice administrative et de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête d'appel, qui est insuffisamment motivée, est irrecevable ;
- la requête d'appel est tardive, car dirigée contre le permis de construire du 5 mars 2012 au-delà du " délai raisonnable " alors que les voies et délais de recours n'étaient pas mentionnées dans l'affichage ;
- à supposer que le requérant ait entendu invoquer une question prioritaire de constitutionnalité, elle n'a pas été invoquée dans les formes prescrites par le code de justice administrative ;
- la question de l'inconventionnalité de l'article R. 600-1 au regard de l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne devra faire l'objet d'une question préjudicielle devant la Cour de justice de l'Union européenne en application de l'article 276 du Traité de l'Union européenne ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés le 6 juillet 2017 et le 24 septembre 2018, la commune du Lavandou demande à la Cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de M. B... la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la requête d'appel est irrecevable, à défaut pour l'appelant d'avoir procédé aux formalités de notification prévues à l'article R. 600-1 du code de justice administrative ;
- la demande de première instance dirigée contre le permis de construire du 15 février 2016 est irrecevable pour tardiveté, d'une part, et faute de justification de l'accomplissement des formalités de notification de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, d'autre part ;
- la demande de première instance dirigée contre le permis de construire du 5 mars 2012 est irrecevable faute de justification de l'accomplissement des formalités de notification de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;
- le moyen tiré de l'exception d'inconstitutionnalité de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme qui procède de l'article L. 600-1 du même code et a donc valeur législative est irrecevable, le juge administratif n'étant pas compétent pour examiner la conformité d'une loi à la Constitution ;
- à titre subsidiaire, les autres moyens de la requête d'appel ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office selon lequel :
- la faculté prévue par les dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de M. F... tendant à ce que M. B... soit condamné à une telle amende ne sont pas recevables.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gougot,
- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteur public,
- et les observations de Me D... représentant M. B... et de Me A... pour la commune du Lavandou.
Considérant ce qui suit :
1. Le maire de la commune du Lavandou a, par arrêté du 15 septembre 2006, accordé à M. H... un permis de construire pour la construction d'une maison individuelle sur une parcelle cadastrée section AK n° 155 constituant le lot n° 1 du lotissement " Les bastides du cap Nègre ", située lieudit Pramousquier, avenue du capitaine Ducourneau, sur le territoire communal. Le maire ayant pris, le 9 octobre 2008, un arrêté interruptif de travaux au motif que la construction en cours de réalisation n'était pas conforme à l'autorisation accordée, M. H... a alors obtenu le 5 mars 2012 un permis de régularisation. Il a alors cédé le terrain en litige le 15 juin 2015 à M. F..., qui a obtenu un arrêté de transfert de permis de construire le 18 août 2015. Puis M. F... a demandé un permis de construire modificatif qu'il a obtenu le 15 février 2016. M. G... B...interjette appel de l'ordonnance du 13 octobre 2016 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une part, de l'arrêté de permis de construire de régularisation du 5 mars 2012 et, d'autre part, de l'arrêté de permis de construire modificatif du 15 février 2016 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux dirigé contre ce second permis.
Sur la régularité de l'ordonnance :
2. L'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. ". Et aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administratif : " Les présidents de tribunal administratif [...] peuvent, par ordonnance : [...] / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens... ". Enfin selon l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme alors en vigueur : " En cas de [...] recours contentieux à l'encontre [...] d'un permis de construire [...] l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant [...] un permis de construire [...]. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ".
3. Le juge administratif est compétent pour connaître du moyen tiré de l'exception d'inconstitutionnalité de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, qui revêt une portée réglementaire. Et il ressort des dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, qu'elles ont été édictées dans un objectif de sécurité. Le mécanisme prévu par l'article R. 600-1 ne constitue pas, par lui-même, une méconnaissance du principe constitutionnel du droit pour les personnes intéressées d'exercer un recours effectif devant une juridiction, qui constitue un principe constitutionnel et est rappelé par les stipulations de l'article 6 § 1 précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Par ailleurs, le requérant ne peut utilement soutenir que l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme méconnaîtrait l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dès lors que l'article 51 de cette charte prévoit qu'elle n'est applicable aux États membres que lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union et que le droit de l'Union ne régit pas la recevabilité des demandes en annulation des autorisations d'urbanisme. Le moyen tiré de l'exception d'inconventionnalité de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme au regard de l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit donc être écarté, sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle.
5. En application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Toulon a, par l'ordonnance attaquée, rejeté la demande de M. B... comme manifestement irrecevable, en application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, au motif que, malgré la lettre du greffe du 31 août 2016 l'invitant à régulariser sa demande de première instance, M. B... n'avait pas justifié avoir notifié sa demande à l'auteur de la décision attaquée.
6. D'une part, l'affichage du permis de construire sur le terrain d'assiette de la construction autorisée doit être effectué de telle façon que les mentions qu'il comporte soient lisibles de la voie publique ou, lorsque le terrain n'est pas desservi par une voie publique, d'une voie privée ouverte à la circulation du public. Lorsque le terrain d'assiette n'est pas desservi par une telle voie et que l'affichage sur le terrain ne pourrait, dès lors, satisfaire à cette exigence, seul un affichage sur un panneau placé en bordure de la voie publique ou de la voie privée ouverte à la circulation du public la plus proche du terrain fait courir le délai de recours contentieux à l'égard des tiers autres que les voisins qui empruntent la voie desservant le terrain pour leurs besoins propres. D'autre part, il appartient au juge, s'il est saisi de moyens en ce sens, y compris pour la première fois en appel, de vérifier si l'obligation de notification posée par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme peut être opposée à la demande au regard des conditions fixées par l'article R. 424-15 du même code, qui prévoit que l'obligation de notification doit être mentionnée dans l'affichage du permis de construire.
7. En l'espèce, en premier lieu le requérant ne conteste pas que le permis de construire modificatif accordé le 15 février 2016 a régulièrement été affiché au regard des conditions fixées par l'article R. 424-15 du code de l'urbanisme. Au demeurant il ressort d'un procès-verbal d'huissier établi les 24 février, 15 mars et 27 avril 2016 que ce permis a régulièrement été affiché et comportait notamment la mention de l'obligation de notification de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme.
8. En second lieu, si le requérant conteste que la formalité de notification de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme lui soit opposable en soutenant que le permis de construire délivré le 5 mars 2012 n'a pas été régulièrement affiché car le panneau d'affichage se trouvait sur un chemin privé et n'aurait pas été visible de la voie publique, il ne le démontre toutefois pas en produisant à l'appui de son allégation des photographies non datées, alors que M. F... produit un procès-verbal de constat d'huissier établi les 24 février, 15 mars et 27 avril 2016 qui constate un affichage " nettement visible et lisible depuis la voie publique ", plus précisément de l'avenue Ducourneau et qui comportait la mention de l'obligation de notification de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Cette dernière formalité était donc opposable et le requérant n'est par conséquent pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande comme irrecevable.
Sur les conclusions reconventionnelles de M. F... tendant à l'application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative :
9. La faculté prévue par les dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de M. F... tendant à ce que M. B... soit condamné à une telle amende ne sont pas recevables. Les conclusions reconventionnelles de M. F... ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.
Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M. B... dirigées contre la commune du Lavandou qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... la somme de 1 000 euros, à verser à la commune du Lavandou et la somme de 1 000 euros à verser à M. F... en application de ces dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : M. B... versera à la commune du Lavandou et à M. F... une somme de 1 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions reconventionnelles de M. F... sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... B..., à M. E... F...et à la commune du Lavandou.
Délibéré après l'audience du 13 décembre 2018, où siégeaient :
- M. Poujade, président de chambre,
- M. Portail, président assesseur,
- Mme Gougot, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 décembre 2018.
N° 16MA04775 2