Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 15 septembre 2017, et un mémoire complémentaire enregistré le 19 avril 2018, l'association défense du cadre de vie et de l'environnement au sud de Luynes, M. G... C..., M. et Mme F... E...et M. A... H..., représentés par la SCP d'avocats Beranger-Blanc-Burtez-Doucede, demandent à la Cour :
- d'annuler le jugement du 20 juillet 2017 ;
- d'annuler partiellement la délibération du 23 juillet 2015 par laquelle le conseil municipal d'Aix-en-Provence a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune en tant qu'elle institue et maintient l'emplacement réservé n° 264 ;
- de mettre à charge de la commune de Aix-en-Provence la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
- le tribunal administratif de Marseille n'a pas répondu à l'argument selon lequel l'infrastructure envisagée impactera des zones agricoles et inondables ;
- l'emplacement réservé n° 264 est dépourvu d'utilité et entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'emplacement réservé n° 264 est en contradiction avec le rapport de présentation, la charte vers un développement durable en pays d'Aix et le projet d'aménagement et de développement durable ;
- l'emplacement réservé n° 264 méconnaît le principe d'équilibre énoncé à l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme ;
- l'emplacement réservé est en contradiction avec le SCOT approuvé en décembre 2015 car le projet de déviation à Luynes ne figure pas au document d'orientations et d'objectifs (DOB) .
Par des mémoires enregistrés les 1er mars et 4 juin 2018, la commune d'Aix-en-Provence et la métropole Aix-Marseille Provence, représentées par le cabinet d'avocats Fidal, concluent au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants de la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Portail,
- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., représentant les requérants, et de Me D..., représentant la commune d'Aix-en-Provence et la métropole Aix-Marseille-Provence.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 20 juillet 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté les demandes de l'association " Défense du cadre de vie et de l'environnement au sud de Luynes ", de M.C..., des époux E...et de M. H...tendant à l'annulation de la délibération du 23 juillet 2015 par laquelle le conseil municipal d'Aix-en-Provence a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune, en ce qu'elle crée un emplacement réservé n° 264, destiné à permettre une liaison routière entre la RD8, (route de Marseille), au secteur des trois Pigeons, et la RD7, (route de Gardanne), au quartier de Turin. Les requérants relèvent appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement :
2. Le jugement attaqué dispose en son paragraphe 2 que la constitution d'une servitude d'emplacement réservé ne saurait, en tant que telle, avoir un impact sur une zone agricole ou une zone inondable. Le tribunal administratif de Marseille a ainsi répondu, par une motivation suffisante, au moyen tiré de l'incidence de la création de l'emplacement réservé n° 264 sur le devenir de ces zones et n'a pas à ce titre entaché son jugement d'irrégularité.
Sur la légalité de la délibération du 23 juillet 2015 :
3. En premier lieu, en vertu de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur, " Le plan local d'urbanisme (...) comprend un rapport de présentation, un projet d'aménagement et de développement durables, des orientations d'aménagement et de programmation, un règlement et des annexes ". L'article L. 123-1-3 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur, dispose que : " Le projet d'aménagement et de développement durables définit les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques. / Le projet d'aménagement et de développement durables arrête les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, le développement des communications numériques, l'équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune. / Il fixe des objectifs de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain.". L'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur, dispose que : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions. / (...) / A ce titre, le règlement peut : / (...) 8° fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts ; (...) ".
4. Pour apprécier la cohérence ainsi exigée au sein du plan local d'urbanisme entre le règlement et le projet d'aménagement et de développement durables, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle du territoire couvert par le document d'urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d'aménagement et de développement durables, compte tenu de leur degré de précision.
5. Le projet d'aménagement et de développement durables fixe comme orientations, en ce qui concerne le secteur des Milles, d'apaiser le coeur de village, notamment en le préservant du trafic de transit par un projet de contournement du village afin de redonner toute la place aux modes actifs en coeur de village, et plus généralement de soutenir l'économie agricole par la réduction de la consommation des espaces agricoles et naturels, le maintien du potentiel cultivable des sols et des productions diversifiées, notamment celles bénéficiant d'un signe d'identification de la qualité et de l'origine, de maintenir le potentiel cultivable des sols et développer une agriculture périurbaine de qualité, d'assurer la pérennité des grands espaces agricoles pour maintenir et promouvoir l'agriculture périurbaine et permettre la valorisation du paysage (plateau de Puyricard, plaine des Milles/Eguilles) et aussi d'espaces plus interstitiels (plaine de la Luynes, les Pinchinats ). Il fixe également comme orientations de prévoir les emplacements nécessaires aux infrastructures viaires de façon à sécuriser et rationnaliser les échanges, en diminuant la place de la voiture dans le fonctionnement urbain aixois, et de favoriser l'accessibilité des pôles d'activités par l'amélioration de l'offre d'infrastructures et de services de transport. La création d'un emplacement réservé devant permettre de renforcer et sécuriser la liaison entre les quartiers sud d'Aix-en-Provence, le secteur de Bouc Bel Air et le bassin d'activité de Gardanne, alors même qu'il empièterait sur des espaces agricoles, n'est pas incohérent, à l'échelle du territoire couvert par le plan local d'urbanisme d'Aix-en-Provence, avec les orientations générales et objectifs que ses auteurs ont défini dans le projet d'aménagement et de développement durables.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales déterminent les conditions permettant d'assurer : / 1° L'équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain maîtrisé, le développement de l'espace rural, d'une part, et la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des espaces naturels et des paysages, d'autre part, en respectant les objectifs du développement durable (...) ". Par sa décision n° 2000-436 DC du 7 décembre 2000, le Conseil constitutionnel a jugé que ces dispositions n'étaient pas contraires aux articles 34 et 72 de la Constitution sous réserve qu'elles soient interprétées comme imposant seulement aux auteurs des documents d'urbanisme d'y faire figurer des mesures tendant à la réalisation des objectifs qu'elles énoncent et que, en conséquence, le juge administratif exerce un simple contrôle de compatibilité entre les règles fixées par ces documents et les dispositions précitées de l'article L. 121-1 du code l'urbanisme. La création au plan local d'urbanisme d'un emplacement réservé d'un linéaire de 1800 mètres sur une emprise de 35 mètres de large, grevant d'une servitude d'inconstructibilité une zone de 63 000 m², destiné à permettre la liaison entre deux axes routiers importants, n'est pas incompatible avec les dispositions de l'article L. 121-1.
7. En troisième lieu, par lettre du 18 novembre 2010 adressée à la commune de Aix-en-Provence dans le cadre de l'élaboration du plan local d'urbanisme, le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a souligné que le projet objet de l'emplacement réservé n° 264 a pour objet d'améliorer les échanges entre Luynes, les quartiers Sud d'Aix, Gardanne et Bouc Bel Air. Ce projet a donc une réelle existence. La circonstance qu'il aurait été créé en 1982 et n'a pas été mis en oeuvre depuis n'est pas en elle-même de nature à établir qu'il aurait perdu toute utilité, alors qu'il permettra un accès direct au bassin d'activité de Gardanne, et de décharger l'échangeur RD/8/RD7 à la sortie de Luynes. L'assiette de cet emplacement réservé a été modifiée dans le cadre de l'élaboration du plan local d'urbanisme d'Aix-en-Provence pour limiter les coupures dans la trame verte existante, s'éloigner du bâtiment existant et limiter les impacts sur la rivière Luynes. Il ressort du plan produit par les requérants que le projet ne concerne que très faiblement une zone inondable. Alors même que le projet freinerait le développement d'un établissement d'enseignement et concernerait des terres cultivées, les auteurs du plan local d'urbanisme n'ont pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en créant l'emplacement réservé n° 264.
8. En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que la création de l'emplacement réservé n° 264 méconnaîtrait les objectifs du SCOT d'Aix-en-Provence est sans influence sur la légalité de la délibération attaquée, qui a été adoptée avant l'approbation du SCOT.
9. En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de la charte vers un développement durable en pays d'Aix n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier la portée et le bien fondé. Le moyen tiré de l'incohérence de la délibération attaquée avec le rapport de présentation du plan local d'urbanisme d'Aix-en-Provence n'est pas non plus assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien fondé.
10. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Aix-en-Provence, qui n'est pas la partie perdante au litige, la somme que les requérants demandent sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge des requérants pris ensemble, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la métropole Aix-Marseille-Provence et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête n° 17MA03926 est rejetée.
Article 2 : L'association " Défense du cadre de vie et de l'environnement au sud de Luynes ", M. C..., M. et Mme E... et M. H...pris ensemble verseront la somme de 1 500 euros à la métropole Aix-Marseille-Provence en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association " Défense du cadre de vie et de l'environnement au sud de Luynes ", à M. G... C..., à M. et Mme F... E..., à M. A... H..., à la métropole Aix-Marseille-Provence et à la commune d'Aix-en-Provence.
Délibéré après l'audience du 13 décembre 2018, où siégeaient :
- M. Poujade président,
- M. Portail, président assesseur,
- Mme Gougot, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 décembre 2018.
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N° 17MA03926
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