Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2017, M.D..., représenté par MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 27 septembre 2017 du tribunal administratif de Nice ;
2°) d'annuler l'arrêté du 4 avril 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à MeC..., au titre des frais d'instance.
Il soutient que :
- le refus de séjour qui lui est opposé porte une atteinte disproportionnée à son droit à sa vie privée et familiale, compte tenu de la durée de sa présence en France, de la présence de son épouse et de leur jeune enfant qui nécessite des soins médicaux ;
- pour cette raison son épouse a obtenu une autorisation provisoire de séjour en qualité de " parent accompagnant l'enfant malade " ;
- dans ces conditions, le refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale des droits de l'enfant, et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
- il justifie de motifs exceptionnels et humanitaires, motivant son admission au séjour.
Par décision du 15 décembre 2017, confirmée le 11 avril 2018, la demande d'aide juridictionnelle de M. D...a été rejetée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
- l'accord franco-capverdien ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Paix.
Considérant ce qui suit :
1. M.D..., de nationalité cap verdienne, né le 1er octobre 1981, demande à la Cour d'annuler le jugement du 27 septembre 2017, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 4 avril 2017 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine.
Sur la régularité du jugement :
2. Si le juge administratif est tenu de répondre aux moyens non inopérants invoqués par le requérant à l'appui de sa demande, il n'est pas obligé de répondre à l'ensemble des arguments invoqués au soutien de ces moyens. A supposer que M. D...ait entendu invoquer l'irrégularité du jugement du tribunal administratif de Nice pour n'avoir pas répondu au moyen tiré par lui des erreurs de fait contenues dans la décision, il ressort du jugement litigieux que celui-ci a répondu au point 3 à cette argumentation.
Sur la légalité de l'arrêté de refus de séjour :
3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.". L'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable à la date de la décision attaquée prévoit que : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ". Lorsque l'autorité compétente envisage de prendre une mesure de refus d'un titre de séjour, qui prive un étranger du droit au séjour en France, il lui incombe notamment de s'assurer, en prenant en compte l'ensemble des circonstances relatives à la vie privée et familiale de l'intéressé, que cette mesure n'est pas de nature à porter à celle-ci une atteinte disproportionnée.
4. M. D...indique être entré en France en 2009 et ne pas avoir quitté le territoire français. Toutefois, il résulte des pièces du dossier qu'il vit avec son épouse, également en situation irrégulière, et leur fille née le 7 février 2013. Si des certificats médicaux produits au dossier établissent que l'enfant a du faire l'objet d'un suivi en chirurgie pédiatrique au cours des années 2015 et 2016, ce qui a justifié l'octroi d'un titre de séjour temporaire entre novembre 2015 et novembre 2016 à sa mère, il ne résulte pas des documents produits que le suivi de cet enfant ne pourrait être opéré dans le pays d'origine de ses parents. Sa mère n'a pas vocation à bénéficier d'un titre de séjour au titre de la pathologie de sa fille au-delà du titre provisoire qui lui a été accordé. Par ailleurs, la circonstance que M. D... travaillerait, contrairement à ce qu'a relevé la décision attaquée, pour la SARL Excel Construction ne suffit pas à entacher d'illégalité la décision dont il s'agit. Enfin, M. D...a vécu dans son pays au moins jusqu'à l'âge de vingt-huit ans où il conserve nécessairement des attaches. Dans ces conditions, le refus de séjour qui lui a été opposé ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit à sa vie privée et familiale. Il n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
5. Le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 prévoit que : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
6. Ainsi qu'il a déjà été dit au point 3, aucun élément du dossier ne permet d'établir que le suivi médical de la jeune B...ne pourrait être réalisé au Cap Vert. Par ailleurs l'arrêté en litige n'a pas pour effet de séparer l'enfant de l'un des parents, et la cellule familiale, peut aisément se reconstituer hors de France. M. D...n'est, par suite, pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations précitées du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990.
7. Pour les mêmes raisons que ce qui a été exposé aux points 3 et 5, aucun motif exceptionnel ou raison humanitaire ne justifiait l'admission au séjour de M. D...sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 4 avril 2017. Ses conclusions aux fins d'injonction, et celles présentées au titre des frais d'instance seront, par voie de conséquence, rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D..., à Me C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 6 décembre 2018, où siégeaient :
- Mme Mosser, présidente,
- Mme Paix, présidente assesseure,
- M. Haïli, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 décembre 2018.
5
N° 17MA04058