Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 2 novembre 2017, et des mémoires complémentaires enregistrés les 18 avril, 15 juin et 9 juillet 2018, la SCI TPLM Pioline, représentée par la SCP d'avocats Bérenger - Blanc - Burtez - Doucède et associés, demande à la Cour :
- d'annuler le jugement du 14 septembre 2017 du tribunal administratif de Marseille ;
- de faire droit à sa demande de première instance ;
- de mettre à la charge de la commune d'Aix-en-Provence la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'emplacement réservé est dépourvu d'utilité ;
- l'emplacement réservé n° 197 n'a fait l'objet d'aucune concertation préalable ;
- l'emplacement réservé n° 197 entraîne une rupture de l'égalité devant les charges publiques par rapport aux autres propriétaires de la zone.
Par des mémoires enregistrés les 29 mars, 31 mai et 6 septembre 2018, la commune d'Aix-en-Provence et la métropole Aix-Marseille-Provence, représentées par le cabinet Fidal, concluent au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante de la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Un courrier du 26 mars 2018 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611 11 1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a précisé la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.
Une ordonnance du magistrat rapporteur, en date du 20 septembre 2018, a fixé la clôture de l'instruction à sa date d'émission en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Un mémoire a été enregistré le 20 septembre 2018, présenté pour la SCI TPLM Pioline, parvenu à la Cour après la clôture de l'instruction, et non communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Portail,
- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., représentant la requérante, et de Me B..., représentant la commune d'Aix-en-Provence et la métropole Aix-Marseille-Provence.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI TPLM Pioline a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la délibération du 23 juillet 2015 par laquelle le conseil municipal d'Aix-en-Provence a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune en ce qu'elle crée un emplacement réservé n° 197 pour l'élargissement du chemin de la Pioline. Elle relève appel du jugement du 14 septembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Sur la légalité de la délibération du 23 juillet 2015 :
2. Aux termes de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la délibération en litige : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions. A ce titre, le règlement peut : / (...) 8° Fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts. (...) ". Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer, notamment, la liste des emplacements réservés pour la création ou l'aménagement des voies et ouvrages publics nécessaires. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
3. Le conseil de la communauté du Pays d'Aix a arrêté, par une délibération du 6 juin 2013, les emplacements réservés nécessaires à l'exercice de ses compétences dans le cadre de l'élaboration du plan local d'urbanisme et, en ce qui concerne sa compétence concernant la réhabilitation des zones d'activités, s'est prononcé pour l'élargissement du chemin de La Pioline, dans le secteur de la zone commerciale du même nom, afin de réaliser une liaison entre la rue Guillaume Leydet et la rue Guillaume du Vair. Le projet correspondant à l'emplacement réservé n° 197 critiqué a ainsi une réalité. Si la rue Arnaud Borrilli a été élargie récemment et contribue déjà à la liaison transversale que devrait permettre l'emplacement réservé n° 197, celui-ci est de nature à améliorer la fluidité de la circulation à l'intérieur de la zone commerciale de La Pioline. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mise en oeuvre de l'emplacement réservé serait de nature à compromettre l'avenir des établissements commerciaux exploités dans les locaux appartenant à la requérante. Les auteurs du plan local d'urbanisme n'ont donc pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en créant cet emplacement réservé n° 197.
4. Le moyen tiré de ce que la création de l'emplacement réservé n° 197 n'aurait pas été précédée d'une concertation n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier la portée ni le bien fondé.
5. La création de l'emplacement réservé n'étant pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation, le moyen tiré de ce qu'elle entraînerait une rupture de l'égalité devant les charges publiques, vis à d'autres exploitants de la zone commerciale de la Pioline ne peut qu'être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que la SCI TPLM Pioline n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence et de la commune d'Aix-en-Provence, qui ne sont pas la partie perdante au litige, la somme que demande la requérante sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, Il y a lieu de mettre à la charge de la SCI TPLM Pioline une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la métropole Aix-Marseille-Provence non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI TPLM Pioline est rejetée.
Article 2 : La SCI TPLM Pioline versera à la métropole Aix-Marseille-Provence la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI TPLM Pioline, à la métropole Aix-Marseille-Provence et à la commune d'Aix-en-Provence.
Délibéré après l'audience du 13 décembre 2018, où siégeaient :
- M. Poujade président,
- M. Portail, président assesseur,
- Mme Gougot, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 décembre 2018.
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N° 17MA04284
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