Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2017, et des mémoires complémentaires enregistrés les 12 avril, 3 mai et 29 juin 2018, la SCI Mas Dari, représentée par la SCP d'avocats SCP Bérenger Blanc Burtez-Doucede, demande à la Cour :
- d'annuler le jugement du 14 septembre 2017 du tribunal administratif de Marseille ;
- d'annuler la délibération du 23 juillet 2015 par laquelle le conseil municipal d'Aix-en-Provence a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune en ce qu'elle classe en zone naturelle N une partie de la parcelle cadastrée section AK n° 63 et la grève de l'emplacement réservé n° 34 et en ce qu'elle grève une autre partie de la parcelle AK 63 de l'emplacement réservé n° 178 ;
- de mettre à la charge de la commune d'Aix-en-Provence la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le classement d'une partie de la parcelle cadastrée section AK n° 63 en zone naturelle est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la création de l'emplacement réservé n° 34 est entaché d'erreur manifeste d'appréciation en tant qu'il grève la parcelle AK 63 ;
- la création de l'emplacement réservé n° 178 est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par des mémoires enregistrés les 16 mars, 20 avril, 11 juin 2018, la commune d'Aix-en-Provence et la métropole Aix-Marseille Provence, représentés par le cabinet Fidal, concluent au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante de la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Portail,
- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., pour la société requérante, et de Me B..., pour la métropole Aix-Marseille-Provence et la commune d'Aix-en-Provence.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Mas Dari a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la délibération du 23 juillet 2015 par laquelle le conseil municipal d'Aix-en-Provence a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune en ce qu'elle classe en zone naturelle N, pour l'une totalement et pour l'autre partiellement, ses parcelles cadastrées section HK n° 46 et 63 et crée deux emplacements réservés n° 34 et 78. Elle relève appel du jugement du 14 septembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande, en se bornant à contester, outre la création des emplacements réservés n° 34 et 78, le classement d'une partie de la parcelle cadastrée section HK n° 63 en zone naturelle N.
Sur la légalité de la délibération du 23 juillet 2015 :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération attaquée : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; b) Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; c) Soit de leur caractère d'espaces naturels. ".
3. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils peuvent être amenés, à cet effet, à classer en zone naturelle, pour les motifs énoncés à l'article R. 123-8, un secteur qu'ils entendent soustraire, pour l'avenir, à l'urbanisation. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
4. Les auteurs du plan local d'urbanisme ne sont pas tenus de respecter les limites cadastrales. La circonstance que le plan local d'urbanisme classe pour partie en zone urbaine et pour partie en zone naturelle la parcelle cadastrée section HK n° 63 appartenant à la requérante est donc en elle-même sans influence sur la légalité de la délibération attaquée. L'OAP du secteur 9 du plan local d'urbanisme prévoit de s'appuyer sur la trame paysagère et patrimoniale dans la recomposition du grand secteur sud de Luynes et notamment sur les ripisylves de la Luynes et de ses affluents. Si la partie de la parcelle cadastrée AK n° 63 classée en zone naturelle ne jouxte pas la rivière la Luynes, elle n'en est éloignée que d'environ 50 mètres. En classant une partie de la parcelle cadastrée section AK n° 63, d'une superficie d'environ 9.000 m², non bâtie et demeurée à l'état naturel, en zone naturelle N, les auteurs du plan local d'urbanisme n'ont pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la délibération en litige : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions. A ce titre, le règlement peut : / (...) 8° Fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts. (...) ". Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer, notamment, la liste des emplacements réservés pour la création ou l'aménagement des voies et ouvrages publics nécessaires. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
6. Eu égard aux orientations de l'OAP n° 9, telles que décrites au point 4, même si le quartier de Luynes comporte déjà un espace de loisirs extérieurs, les auteurs du plan local d'urbanisme n'ont pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en grevant la partie de la parcelle cadastrée section AK n° 63 classée en zone naturelle d'un emplacement réservé pour la réalisation d'espaces de détentes et de loisirs à proximité de la rivière la Luynes.
7. En troisième lieu, la circonstance que la rue Henri Rodari dessert pour partie des zones naturelles n'est pas de nature à ôter toute utilité au projet de son élargissement, objet de l'emplacement réservé n° 178. Il ne ressort pas des pièces du dossier, en tout état de cause, que cet élargissement sera de nature à compromettre la pérennité des activités professionnelles exploitées sur la parcelle cadastrée section AK n° 63 appartenant à la requérante, et rendra impossible le stationnement des véhicules sur cette vaste parcelle. En créant cet emplacement réservé, les auteurs du plan local d'urbanisme n'ont pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.
8. Enfin, l'existence d'un détournement de pouvoir ne ressort pas des pièces du dossier.
9. Il résulte de ce qui précède que la SCI Mas Dari n'est pas fondée à demander l'annulation de la délibération attaquée.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence, et en tout état de cause de la commune d'Aix-en-Provence, qui ne sont pas la partie perdante au litige, la somme que demande la requérante sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, Il y a lieu de mettre à la charge de la SCI Mas Dari une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la métropole Aix-Marseille-Provence.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Mas Dari est rejetée.
Article 2 : La SCI Mas Dari versera à la métropole Aix-Marseille-Provence la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Mas Dari, à la métropole Aix-Marseille-Provence et à la commune d'Aix-en-Provence.
Délibéré après l'audience du 13 décembre 2018, où siégeaient :
- M. Poujade président,
- M. Portail, président assesseur,
- Mme Gougot, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 décembre 2018.
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N° 17MA04339
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