Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 14 mai 2018, M. B..., représenté par Me Summerfield, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier du 5 avril 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté précité ;
[0]3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros TTC en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil qui renonce dans ce cas à percevoir la part contributive de l'Etat due au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision d'irrecevabilité de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) prise le 28 juillet 2017 lui a été notifiée le 11 août 2017 à une adresse erronée. Il ne pouvait faire l'objet de la mesure d'éloignement en litige en application des articles L. 511-1, L. 743-2, L. 723-11 et L. 723-16 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile.
- ce faisant il a été privé du droit d'exercer un recours contre la décision de l'OFPRA.
- la décision attaquée qui mentionne qu'il est arrivé en France en novembre 2013 à l'âge de seize ans alors qu'il y est entré en décembre 2012 à l'âge de quinze ans est entachée d'erreur de fait. Cette erreur a eu une incidence sur l'appréciation de sa vie privée et familiale au regard de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- la décision attaquée a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
- la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement méconnait les articles L. 723-16 et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2018, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juin 2018.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Gougot a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 9 février 2018, le préfet des Pyrénées-Orientales a enjoint à M. B..., ressortissant russe d'origine tchétchène, de quitter le territoire français dans un délai d'un mois. M. B... interjette appel du jugement du 5 avril 2018 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur à la date de l'arrêté attaqué: " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / [...] 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité... ". Et selon l'article L. 743-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 743-1, sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, adoptée à Rome le 4 novembre 1950, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin et l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé lorsque : / 1° L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris une décision d'irrecevabilité en application des 1° ou 2° de l'article L. 723-11 ". Enfin l'article L. 723-11 du même code précise que : " L'office peut prendre une décision d'irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d'octroi de l'asile sont réunies, dans les cas suivants : /1° Lorsque le demandeur bénéficie d'une protection effective au titre de l'asile dans un Etat membre de l'Union européenne ; / 2° Lorsque le demandeur bénéficie du statut de réfugié et d'une protection effective dans un Etat tiers et y est effectivement réadmissible ; / 3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l'issue d'un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l'article L. 723-16, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article. / La notification de la décision d'irrecevabilité au demandeur d'asile précise les voies et délais de recours. / Lors de l'entretien personnel prévu à l'article L. 723-6, le demandeur est mis à même de présenter ses observations sur l'application du motif d'irrecevabilité mentionné aux 1° ou 2° du présent article à sa situation personnelle. / L'office conserve la faculté d'examiner la demande présentée par un étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection pour un autre motif. ".
3. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui demande l'asile a le droit de séjourner sur le territoire national à ce titre jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ou, si un recours a été formé devant elle, par la Cour nationale du droit d'asile. En l'absence d'une telle notification régulière, l'autorité administrative ne peut regarder l'étranger à qui l'asile a été refusé comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour. En cas de contestation sur ce point, il appartient à l'autorité administrative de justifier que la décision de l'OFPRA a été régulièrement notifiée à l'intéressé.
4. En l'espèce, M. B... soutient être entré en France en décembre 2012 et avoir sollicité une première fois l'asile, qui lui a été refusé par une décision de l'OFPRA du 30 juin 2015, puis de la Cour nationale du droit d'asile du 16 décembre 2015. Le 20 juillet 2017, il a alors sollicité le réexamen de sa demande d'asile, qui a été rejetée comme irrecevable par une décision de l'OFPRA du 28 juillet 2017. Il ressort toutefois de la fiche " TelemOfpra " que l'OFPRA a notifié le 11 août 2017 sa décision d'irrecevabilité du renouvellement de la demande d'asile de l'intéressé à l'adresse suivante : " chez Mme B... A...- 31 rue Pascal Marie Agasse - 66000 Perpignan - mise à jour le 20/07/2017", et que le pli est revenu à l'OFPRA. Or la convocation de l'intéressé du 16 juin 2017 au guichet unique de la préfecture des Pyrénées-Orientales pour l'enregistrement de sa demande d'asile mentionne que l'adresse de M. C... B...est " bâtiment D résidence Florane - 91 rue Pascal Marie Agasse - 66100 Perpignan ". Le préfet n'est à cet égard pas fondé à se prévaloir de l'adresse communiquée par l'intéressé lors de sa première demande d'asile, qui était alors en centre d'accueil des demandeurs d'asile, alors qu'il ressort, tant de la convocation du 16 juin 2017, que de la fiche " TelemOfpra " précitées, que la nouvelle adresse de l'intéressé avait été mise à jour, mais avec une erreur de numéro. Par suite, le préfet des Pyrénées-Orientales n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de la notification régulière de la décision d'irrecevabilité de l'OFPRA du 28 juillet 2017. Ainsi qu'il a été dit au point 3, en l'absence d'une telle notification régulière, le préfet des Pyrénées-Orientales ne pouvait regarder l'intéressé à qui l'asile a été refusé comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour ou comme se maintenant irrégulièrement sur le territoire au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 511-1 mentionné ci-dessus.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté contesté.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
7. M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Summerfield, avocat de M. B... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Summerfield de la somme de 1 500 euros.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier n° 1800861 du 5 avril 2018 et l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 9 février 2018 sont annulés.
Article 2: L'Etat versera à Me Summerfield une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Summerfield renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., au ministre de l'intérieur et à Me Summerfield.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales et au Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Perpignan.
Délibéré après l'audience du 13 décembre 2018, où siégeaient :
- M. Poujade, président de chambre,
- M. Portail, président assesseur,
- Mme Gougot, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 décembre 2018.
N° 18MA02300 4