Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2018, Mme F..., représentée par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier n° 1601373 du 23 novembre 2017 ;
2°) d'annuler la décision du préfet de l'Hérault du 4 novembre 2015 lui refusant la délivrance d'une carte de résident ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une carte de résident dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) à défaut, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer sa demande de carte de résident ;
5°) de mettre à la charge de l'État, le versement à Me D... de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision en litige a été signée par une autorité incompétente en l'absence d'une délégation de signature suffisamment précise ;
- la décision en litige est entachée d'une erreur de fait sur la question du niveau de ses ressources.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2018, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme F... ne sont pas fondés.
Mme F... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mars 2018.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Silvy a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C...F..., ressortissante marocaine née en 1962, relève appel du jugement du 23 novembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Hérault du 4 novembre 2015 lui refusant la délivrance d'une carte de résident de dix ans en application de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée portant refus de délivrance d'une carte de résident a été signée par Mme B...A..., directrice des migrations et de l'intégration de la préfecture de l'Hérault. Par l'article 1er de l'arrêté n° 2015-I-130 du 28 janvier 2015, régulièrement publié, le préfet de l'Hérault a consenti à celle-ci une délégation de signature " pour les matières relevant des attributions du ministère de l'intérieur ", cet article précisant que cette délégation concerne " notamment " certaines mesures particulières, en particulier " toute décision ayant trait à une mesure d'éloignement concernant les étrangers séjournant irrégulièrement sur le territoire français et les décisions en matière de rétention administrative ou d'assignation à résidence des étrangers objets d'une telle mesure, prise en application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ". Il résulte de ces dispositions que Mme A... était, ainsi, compétente, à la date de l'arrêté attaqué, pour signer toutes les décisions, autres que les arrêtés préfectoraux réglementaires et les demandes de retrait des décrets de naturalisation, relevant des attributions du ministère de l'intérieur, et notamment celles qui ne concernaient pas l'éloignement des étrangers ne séjournant pas en situation irrégulière sur le territoire national au nombre desquelles figurent les décisions de refus de délivrance de carte de résident de dix ans. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'autorité signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, alors applicable : " Tout étranger qui justifie d'une résidence ininterrompue d'au moins cinq années en France, conforme aux lois et règlements en vigueur, sous couvert de l'une des cartes de séjour mentionnées aux articles L. 313-6, L. 313-8 et L. 313-9, aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 313-10, aux articles L. 313-11, L. 313-11-1, L. 313-14 et L. 314-9, aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 9° de l'article L. 314-11 et aux articles L. 314-12 et L. 315-1 peut obtenir une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-CE " s'il dispose d'une assurance maladie. (...) La décision d'accorder ou de refuser cette carte est prise en tenant compte des faits qu'il peut invoquer à l'appui de son intention de s'établir durablement en France, notamment au regard des conditions de son activité professionnelle s'il en a une, et de ses moyens d'existence. / Les moyens d'existence du demandeur sont appréciés au regard de ses ressources qui doivent être stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues aux articles L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles et L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance et sont appréciées au regard des conditions de logement. / Le caractère suffisant des ressources au regard des conditions de logement fait l'objet d'un avis du maire de la commune de résidence du demandeur. Cet avis est réputé favorable à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la saisine du maire par l'autorité administrative. ". Et qu'aux termes de l'article R. 314-1-1 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2014-301 du 6 mars 2014, alors applicable : " L'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " doit justifier qu'il remplit les conditions prévues à l'article L. 314-8 en présentant : (...) 3° La justification qu'il dispose de ressources propres, stables et régulières, suffisant à son entretien, indépendamment des prestations et des allocations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 314-8, appréciées sur la période des cinq années précédant sa demande, par référence au montant du salaire minimum de croissance ; lorsque les ressources du demandeur ne sont pas suffisantes ou ne sont pas stables et régulières pour la période des cinq années précédant la demande, une décision favorable peut être prise, soit si le demandeur justifie être propriétaire de son logement ou en jouir à titre gratuit, soit en tenant compte de l'évolution favorable de sa situation quant à la stabilité et à la régularité de ses revenus, y compris après le dépôt de la demande ; (...) ".
4. Si Mme F... fait valoir ses revenus au cours des années 2015 à 2018, il résulte des termes mêmes des dispositions de l'article R. 314-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'il appartient à l'autorité administrative d'apprécier le caractère suffisant et régulier des ressources de l'étranger qui sollicite une carte de résident sur la période des cinq années précédant sa demande. Mme F..., qui exerce l'activité d'agent d'entretien dans le secteur de la restauration, ne justifie pas de son niveau de revenus avant l'année 2015 et ne travaillait que soixante heures par mois avant mars 2015, date à laquelle sa durée mensuelle de travail a été portée à 145 heures pour un revenu brut mensuel s'établissant à 1 430,98 euros au cours de l'année 2015, soit en-deçà du montant brut du salaire minimum de croissance (SMIC), alors fixé à 1 457,52 euros. Elle n'établit pas plus une évolution favorable de ses ressources après le dépôt de la demande, notamment en s'abstenant de communiquer ses revenus au titre de l'année 2016, ni être propriétaire de son logement ou en disposer gratuitement, dès lors qu'elle est seulement hébergée par sa fille au domicile de celle-ci. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée serait entachée d'une erreur de fait ou d'une erreur d'appréciation.
5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme F... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. L'ensemble de ses conclusions, en ce y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, doit, par suite, être rejeté.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme F... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...F..., à Me E... D...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 13 décembre 2018, où siégeaient :
- M. Poujade, président de chambre,
- M. Portail, président assesseur,
- M. Silvy, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 décembre 2018.
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N° 18MA02769