Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2018, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 20 février 2018 ;
2°) d'annuler cet arrêté du 12 juin 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 8 jours, subsidiairement de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de 8 jours ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son avocat.
Il soutient que :
- les premiers juges n'ont pas respecté les droits de la défense en interprétant favorablement des mentions claires figurant dans l'arrêté attaqué ;
- l'avis émis par le collège de médecins est irrégulier ;
- la durée de son séjour imposait la consultation de la commission du titre de séjour ;
- la décision portant refus d'admission au séjour est insuffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle ;
- le préfet s'est cru lié par l'avis émis par le collège de médecins ;
- le préfet a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ses décisions sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2018, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mai 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. d'Izarn de Villefort a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur la régularité du jugement :
1. Pour écarter le moyen soulevé devant eux tiré de ce que le préfet se serait cru lié par l'avis émis par le collège de médecins, les premiers juges ont constaté qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que le préfet se soit, malgré la formulation maladroite employée dans l'arrêté attaqué, cru lié à tort par cet avis pour refuser au requérant de l'admettre au séjour. S'étant ainsi fondés sur l'analyse des pièces figurant au dossier, ils n'ont pas méconnu le principe des droits de la défense dès lors qu'il n'est pas allégué que l'ensemble de ces pièces n'aurait pas été soumis au contradictoire et qu'il est loisible au requérant de contester en appel l'appréciation à laquelle ils se sont livrés, ce qu'il fait d'ailleurs. Dans ces conditions, le jugement a été régulièrement rendu.
Sur les conclusions de la requête :
2. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1°et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. ".
3. Il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui ont présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour et qui justifient résider effectivement en France habituellement depuis plus de dix ans. M. B... n'a cependant pas sollicité son admission exceptionnelle au séjour mais seulement le renouvellement de son titre de séjour " étranger malade ". Alors même qu'il a visé dans son arrêté le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment l'article L. 313-14, le préfet n'a pas entendu se prononcer sur ce fondement dès lors qu'il n'en a pas vérifié l'application dans les motifs de sa décision. Par suite, ce moyen est inopérant.
4. Aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. Les orientations générales mentionnées à la quatrième phrase du 11° de l'article L. 313-11 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l'office les documents justifiant de son identité. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s'il n'a pas présenté les documents justifiant de son identité le médecin de l'office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n'a pas répondu à sa convocation ou n'a pas justifié de son identité. Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. En cas de défaut de présentation de l'étranger lorsqu'il a été convoqué par le médecin de l'office ou de présentation des examens complémentaires demandés dans les conditions prévues au premier alinéa, il en informe également le préfet ; dans ce cas le récépissé prévu à l'article R. 311-4 n'est pas délivré. / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (...) ".
5. Il ressort des pièces du dossier que le collège de médecins qui a rendu un avis le 23 mars 2017 sur la demande de M. B... a été rendu par le Dr D...G..., le Dr E... H... et le Dr C...I..., médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui avaient été désignés par une décision du directeur général de cet établissement du 17 janvier 2017 publiée au bulletin officiel du ministère de l'intérieur. Il ressort en outre tant de l'attestation du Dr I...médecin coordonnateur de la zone Sud-Ouest de l'OFII et à ce titre président du collège, que de la copie d'écran du dossier informatisé du requérant constitué par cet établissement que le rapport médical a été rédigé par le Dr J..., médecin de l'OFII. Ainsi, le rapport n'a pas été établi par un médecin ayant siégé au sein du collège. Il ne résulte pas des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'avis devait mentionner le nom et la qualité du médecin de l'OFII chargé d'établir le rapport médical visé à l'article R. 313-22 et la qualité des membres du collège de médecins. Le fait que n'ont pas été cochées les cases prévues sur l'avis au droit des mentions relatives à la convocation pour examen du demandeur, aux examens complémentaires demandés et à la justification de l'identité ne peut que révéler que ces diligences n'ont pas été effectuées au stade de l'élaboration du rapport ou à la demande du collège de médecins. Par suite, M. B... n'a été privé d'aucune des garanties instituées par les articles L. 313-11, R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. L'arrêté attaqué du 9 octobre 2017 mentionne les circonstances de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il aborde notamment la situation administrative et personnelle, plus particulièrement familiale, de l'intéressé. Le moyen tiré d'un défaut de motivation de cet arrêté doit donc être écarté. Le préfet n'avait pas à motiver sa décision portant refus d'admission au séjour en se référant aux critères fixés par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que, ainsi qu'il a été exposé au point 3, la demande n'a pas été présentée sur ce fondement. Ainsi, le préfet n'a pas négligé de procéder à un examen particulier de la situation du requérant. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment des motifs de son arrêté, que le préfet se serait estimé lié par la teneur de l'avis émis par le collège de médecins.
7. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° À l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". Aux termes des dispositions de l'article L. 511-4 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ".
8. Il ressort de l'avis émis le 23 mars 2017 par le collège de médecins que l'état de santé de M. B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. En se bornant à se prévaloir d'un certificat médical relatant les effets sur sa santé mentale découlant d'un récent séjour dans son pays d'origine, le Maroc, l'intéressé, qui souffre de troubles anxio-dépressifs liés notamment à sa situation administrative, n'établit pas que l'appréciation faite par le collège des médecins est erronée. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'en rejetant, par l'arrêté contesté, sa demande de renouvellement de titre de séjour, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
9. Pour le motif énoncé au point 8, M. B... n'est pas au nombre des étrangers visés au 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Si dans leur rédaction en vigueur avant le 1er novembre 2016, résultant de l'article 40 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, ces dispositions permettaient à l'étranger sous certaines conditions de se prévaloir d'une circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, cette rédaction n'était en tout état de cause plus en vigueur à la date du 12 juin 2017 à laquelle le préfet de l'Hérault a obligé le requérant à quitter le territoire français.
10. M. B... reprend en appel les moyens qu'il avait invoqués en première instance et tirés de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aurait entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ses décisions sur sa situation personnelle. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Montpellier.
11. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juin 2017 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... B..., au ministre de l'intérieur et à Me A....
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 4 décembre 2018, où siégeaient :
- M. Gonzales, président,
- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,
- M. Jorda, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 décembre 2018.
N° 18MA03472 2