Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2017 et des mémoires complémentaires enregistrés les 30 août et 13 octobre 2018, l'EURL Lupin, représentée par le cabinet d'avocats LLC, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 8 novembre 2016 du tribunal administratif de Toulon. ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance ;
3°) d'enjoindre au maire de la commune du Lavandou de lui délivrer une décision de non-opposition à sa déclaration préalable dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir ;
4°) d'enjoindre au maire de la commune du Lavandou de procéder à une nouvelle instruction de la déclaration préalable qu'elle a déposée dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de supprimer des passages des mémoires de la commune du Lavandou en application de L. 741-1 du code de justice administrative ;
6°) de mettre à la charge de la commune du Lavandou une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- la demande de pièces complémentaires du 21 mai 2013 n'a pas interrompu le délai d'instruction de la déclaration de travaux car une demande de pièces infondée n'interrompt pas le délai. La demande de complément d'information sur la rubrique 5.3 du formulaire CERFA et sur la nécessité de positionner sur le plan de masse l'accès au terrain n'a pas interrompu le délai d'instruction de la déclaration de travaux ;
- la déclaration de travaux qu'elle a effectuée montre clairement que la réalisation d'ouverture dans les édicules n'a pas pour objet de créer de la surface de plancher. Une décision tacite de non-opposition est née dès le 26 mai 2013 et a été illégalement retirée le 6 juin 2013 ; en application de l'article R. 423-19 du code de l'urbanisme, le délai d'instruction part de la réception en mairie d'un dossier complet. En application de l'article R. 423-23, le délai d'instruction d'une déclaration préalable est d'un mois, et la décision de non-opposition ne peut pas être retirée en application de l'article L. 424-5 ; et en application de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, le retrait ne peut intervenir qu'après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations ;
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé, en méconnaissance de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 et de l'article R. 424-5 du code de l'urbanisme ; elle établit, à travers un faisceau d'indices, l'existence légale du bâtiment dans sa configuration actuelle ;
- le bâtiment existant a été régulièrement autorisé ;
- les deux niveaux litigieux ont été réalisés il y a plus de dix ans et la requérante peut donc bénéficier de la prescription de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme ;
- l'administration compétente peut toujours, lorsque les éléments de construction non autorisés antérieurement sont anciens, autoriser, parmi les travaux demandés, ceux qui sont nécessaires à la préservation de la construction et au respect des normes. Le refus d'autoriser ces travaux condamnerait le bâtiment à tomber en désuétude ;
- les travaux pour lesquels elle a déposé une demande d'autorisation d'urbanisme relevaient de la déclaration de travaux et non du permis de construire ;
- des passages des écritures de la commune doivent être supprimés en application de l'article L. 741-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 14 mars 2017 et un mémoire complémentaire enregistré le 17 septembre 2018, la commune du Lavandou, représentée par la SCP d'avocats CGCB conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'EURL Lupin de la somme de 2 000 euros en application l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
- en tout état de cause, elle demande une substitution de motifs car le projet méconnaît l'article UE7 du règlement du plan local d'urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
le code de l'urbanisme ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Portail,
- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteur public,
- et les observations de Me C... du cabinet d'avocats LLC et associés, représentant l'EURL Lupin, et de Me A... de la SCP d'avocats CGCB et associés, représentant la commune du Lavandou.
Deux notes en délibéré présentées par la commune du Lavandou et par l'EURL Lupin ont été respectivement enregistrées les 1er et 4 février 2019.
Considérant ce qui suit :
1. L'EURL Lupin a acquis en 2012 une partie d'un immeuble au Lavandou situé 56 avenue du Président Auriol, sur une parcelle cadastrée section BY n° 6. Par arrêté du 6 juin 2013, le maire de la commune du Lavandou s'est opposé à la déclaration préalable déposée le 26 avril 2013 en vue de procéder à des modifications de façades et à des travaux sur la toiture de cet immeuble. L'EURL Lupin relève appel du jugement du 8 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 6 juin 2013 :
2. Lorsqu'une construction a fait l'objet de transformations sans les autorisations d'urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d'y faire de nouveaux travaux de déposer une déclaration ou de présenter une demande de permis portant sur l'ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu'il avait été initialement approuvé. Il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l'édifice réalisée sans autorisation. Il appartient à l'administration de statuer au vu de l'ensemble des pièces du dossier, en tenant compte, le cas échéant, de l'application des dispositions de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme, issues de la loi du 13 juillet 2006, emportant régularisation des travaux réalisés depuis plus de dix ans.
3. Il ressort des pièces du dossier que l'immeuble situé 56 avenue du Président Auriol est constitué de quatre niveaux sur pilotis et que deux niveaux de logements ont été en outre réalisés entre les pilotis. L'EURL Lupin soutient que ces deux premiers niveaux de logements étaient prévus au dossier qui a donné lieu à la délivrance d'un permis de construire le 8 juin 1960, et qu'ils doivent être regardés dès lors comme ayant été régulièrement autorisés. Il ressort du rapport établi par M. B..., architecte expert auprès de la Cour d'appel d'Aix en Provence, rapport qui n'a pas été établi de manière contradictoire mais qu'il y a lieu pour la Cour de prendre en compte à titre d'élément d'information, et dont les conclusions ne sont pas utilement critiquées par la commune du Lavandou, que la décision du 8 juin 1960 portant permis de construire ne précise pas le nombre de niveaux de l'immeuble. Cette décision ne précise pas non plus le nombre de logements prévus ni le nombre de m² de surface habitable autorisé. M. B... souligne dans son rapport que les plans d'architecte constituant le dossier de demande de permis de construire archivés en mairie comportent quatre niveaux au-dessus d'une structure composée de portiques et deux niveaux inférieurs clairement dessinés au trait fin rouge sur la quasi-totalité des plans de façades et de coupes. En outre, une mention manuscrite " garages et logements " a été ajoutée en rouge dans l'emprise des deux niveaux inférieurs, dans la hauteur des portiques. Nonobstant le caractère sommaire de ce " rajout ", les deux premiers niveaux du bâtiment doivent être regardés dans ces conditions comme inclus dans le dossier qui a donné lieu à la délivrance du permis de construire le 8 juin 1960 et donc comme ayant eux-mêmes été autorisés La requérante est donc fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juin 2013.
4. La circonstance qu'une construction existante n'est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d'un plan d'occupation des sols régulièrement approuvé ne s'oppose pas, en l'absence de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, à la délivrance ultérieure d'un permis de construire s'il s'agit de travaux qui, ou bien doivent rendre l'immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues, ou bien sont étrangers à ces dispositions. D'une part, le bâtiment a été autorisé dans sa totalité en 1960. D'autre part, les travaux portant sur les modifications des façades et sur la toiture sont étrangers aux règles d'implantation du bâtiment par rapport aux limites séparatives édictées par l'article UE7 du règlement du plan local d'urbanisme. La demande de substitution de motifs présentée par la commune du Lavandou, et tirée de la méconnaissance des dispositions de l'article UE7 du règlement du plan local d'urbanisme relatives à la distance d'implantation du bâtiment par rapport aux limites séparatives de propriété ne peut qu'être rejetée.
5. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'apparaît susceptible de fonder, en l'état du dossier, l'annulation de la décision en litige.
6. Il résulte de ce qui précède que l'EURL Lupin est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 6 juin 2013.
Sur les conclusions tendant à la suppression d'un passage injurieux :
7. Aux termes de l'article L. 741-2 du code de justice administrative : " Sont également applicables les dispositions des alinéas 3 à 5 de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci après reproduites : " Art. 41, alinéas 3 à 5. Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux./ Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages intérêts. (...) " ".
8. Contrairement à ce que soutient l'EURL Lupin, le passage du mémoire de la commune du Lavandou enregistré le 17 septembre 2018, commençant par " manifestant son évidente bonne foi " et finissant par " octobre 2017 " et le passage commençant " comparable à celle " et finissant par " épreuves d'examen " dont elle demande la suppression n'excèdent pas les limites de la controverse entre parties dans le cadre d'une procédure contentieuse et ainsi ne présentent pas un caractère injurieux ou diffamatoire qui justifierait qu'ils soient supprimés en application des dispositions citées. Dans ces conditions, les conclusions tendant à cette suppression doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. La demande de la commune du Lavandou tendant à la mise à la charge de l'EURL Lupin, qui n'est pas partie perdante au litige, d'une somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune du Lavandou une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par l'EURL Lupin et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du 8 novembre 2016 du tribunal administratif de Toulon et l'arrêté du 6 juin 2013 sont annulés.
Article 2 : La commune du Lavandou versera la somme de 2 000 euros à l'EURL Lupin en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL Lupin et à la commune du Lavandou.
Délibéré après l'audience du 31 janvier 2019, où siégeaient :
- M. Poujade, président,
- M. Portail, président assesseur,
- M. Silvy, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 14 février 2019.
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N° 17MA00113
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