Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2017, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice n° 1302897 du 11 janvier 2017 ;
2°) d'annuler le certificat d'urbanisme négatif n° CU 06088 13 S 0525 du 30 mai 2013 par lequel le maire de la commune de Nice s'est opposé à l'opération projetée ;
3°) d'enjoindre à la commune de Nice de procéder à une nouvelle instruction de sa demande de certificat d'urbanisme ;
4°) de condamner la commune de Nice à lui verser la somme de 2 000 euros par application au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de condamner la commune de Nice à lui rembourser la somme de 35 euros au titre de la contribution à l'aide judiciaire.
Il soutient que :
- la minute du jugement méconnaît les dispositions des articles R. 741-2 et suivants du code de justice administrative ;
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- le jugement est entaché d'omission à statuer sur le moyen tiré de l'illégalité par voie d'exception du classement en espace vert identifié (EVI) par application de l'article L. 123-1-7 du code de l'urbanisme ;
- le classement d'une partie de sa propriété au titre d'un espace vert identifié est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- le projet qui a fait l'objet du certificat d'urbanisme négatif en litige ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme ;
- le projet qui a fait l'objet du certificat d'urbanisme négatif en litige n'a pas méconnu les dispositions de l'article UC 12 du règlement du plan local d'urbanisme relatives au stationnement ;
- le projet qui a fait l'objet du certificat d'urbanisme négatif en litige n'a pas méconnu les dispositions de l'article UC 3 du règlement du plan local d'urbanisme relatives aux accès.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2018, la commune de Nice, représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête d'appel dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Nice du 11 janvier 2017 ;
2°) de mettre à la charge de M. B... la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête d'appel est tardive dès lors que les délais de distance n'étaient pas applicables ;
- le jugement de première instance est régulier en la forme ;
- le jugement de première instance n'est pas entaché d'omission à statuer ;
- le moyen d'exception d'illégalité du classement en espace vert identifié par le plan local d'urbanisme n'est pas fondé ;
- les autres moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. D... Portail en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Silvy, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. E... B...a déposé le 26 avril 2013 une demande de certificat d'urbanisme dit " opérationnel " sur le fondement des dispositions du b) de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme portant sur la construction d'une villa individuelle d'une emprise au sol d'environ 290 m² et d'une hauteur maximale de 7 mètres ainsi que d'une terrasse et d'une piscine sur un terrain situé 35 avenue des Hespérides à Nice, cadastré section KC n° 15, en zone UCb du plan local d'urbanisme de cette commune. Par arrêté du 30 mai 2013, le maire de la commune de Nice a indiqué que l'opération envisagée ne peut être réalisée en raison de son implantation partielle dans un espace vert identifié, (" EVI "), de l'absence de desserte par le réseau de distribution d'électricité et d'absence de conformité du projet avec les articles UC12, UC 3, UC12 et UC13 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune. M. B... relève appel du jugement du 11 janvier 2017 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 30 mai 2013.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ". Il ressort des pièces du dossier de première instance que sont apposées, sur la minute du jugement attaqué, les signatures manuscrites du président de la formation de jugement, du magistrat rapporteur ainsi que de la greffière. Par suite, le moyen tiré du défaut de signature de la minute manque en fait
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".
4. Il ressort du jugement attaqué que celui-ci cite les dispositions applicables au présent litige de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme ainsi que les dispositions du plan local d'urbanisme de la commune de Nice relatives aux espaces verts identifiés avant de relever de manière circonstanciée que l'espace vert identifié concernant la propriété de M. B... était justifié dans son principe, compte tenu de ce que le couvert végétal présent sur ce terrain constitue un prolongement du site classé de la forêt du Mont-Boron et de ce qu'il est seulement occupé par un terrain de tennis et sans qu'y fassent obstacle les autorisations de défrichement précédemment obtenues. Ainsi, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments invoqués à l'appui de ce moyen et n'avaient pas à procéder à une analyse de la valeur écologique de ce terrain, ont suffisamment motivé leur jugement. Le moyen d'irrégularité soulevé sur ce point par M. B... doit, dès lors, être écarté.
5. En troisième lieu, M. B... fait valoir que le tribunal ne s'est pas prononcé sur le moyen tiré de ce que les auteurs du plan local d'urbanisme de Nice ne pouvaient grever une propriété privée d'un espace vert identifié. Il ressort toutefois du jugement attaqué et ce qui vient d'être dit que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments développés par une partie à l'appui d'un moyen, se sont expressément prononcés au point 5 du jugement sur ce moyen en retenant que les auteurs du plan local d'urbanisme pouvait procéder à ce classement d'une partie d'une parcelle appartenant à une personne privée. Le tribunal n'a, ainsi, pas entaché d'irrégularité son jugement pour défaut de réponse à un moyen.
Sur la légalité du certificat d'urbanisme du 30 mai 2013 :
6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 applicable à la date d'approbation du plan local d'urbanisme de la commune de Nice le 23 décembre 2010 : " Les plans locaux d'urbanisme exposent le diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et précisent les besoins répertoriés en matière de développement économique, d'agriculture, d'aménagement de l'espace, d'environnement, d'équilibre social de l'habitat, de commerce, de transports, d'équipements et de services. / Ils comportent un projet d'aménagement et de développement durable qui définit les orientations générales d'aménagement et d'urbanisme retenues pour l'ensemble de la commune. (...) Les plans locaux d'urbanisme comportent un règlement (...) / Les plans locaux d'urbanisme comportent un règlement qui fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durable, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols (...)/ A ce titre, ils peuvent : (...) / 7° Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection ; (...) ".
7. Le rapport de présentation du plan local d'urbanisme de la commune de Nice a délimité, en application des dispositions précitées du 7° de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, des " espaces verts identifiés " correspondant à des " espaces verts publics ou privés présentant un rôle de relais écologique potentiel dont la vocation est à maintenir " et qui font l'objet d'une protection pour " garder la destination du sol en espaces verts ". Les auteurs du plan local d'urbanisme de la commune de Nice ont également assorti cette délimitation de prescriptions en disposant que ces espaces verts identifiés " peuvent recevoir des aménagements et constructions à condition que la superficie en espace libre végétalisé soit maintenue a minima et traitée en surface végétale en pleine terre. / Ces espaces peuvent comporter une partie minérale. ".
8. Il ressort des documents du plan local d'urbanisme que le projet visé par la demande de certificat d'urbanisme portait sur un terrain demeuré, pour l'essentiel de sa superficie, en état naturel suite à un défrichement partiel réalisé en 2002 lequel avait permis l'implantation d'un terrain de tennis, et que le couvert végétal dense présent sur une large part de ce terrain constitue la terminaison de la forêt méditerranéenne du Mont-Boron, espace boisé classé, qu'elle prolonge vers le Nord jusqu'à la césure de l'avenue des Hespérides. L'absence d'intérêt faunistique et floristique de ces espaces n'était, par suite, pas de nature à faire obstacle à ce que cette partie de la propriété de M. B... fasse l'objet d'une protection au titre de ces dispositions à l'instar de portions de terrains adjacents. M. B... n'est pas fondé, par suite et en tout état de cause, à soutenir que le classement partiel de son terrain au titre des espaces verts identifiés serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
9. En second lieu, aux termes de l'article UC 3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Nice, relatif aux accès et voirie : " Le terrain doit être desservi par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination du bâtiment ou des aménagements envisagés. (...) Les accès ne doivent pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies ou pour celle des personnes utilisant ces accès. / Cette sécurité doit être appréciée, compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. (...) ".
10. Il ressort des pièces du dossier que le terrain faisant l'objet de la demande de certificat d'urbanisme s'inscrit dans un virage en épingle à cheveux de l'avenue des Hespérides. S'il n'est pas utilement contesté que la densité du flux de trafic automobile sur cet axe routier ne présente pas une importance exceptionnelle, la configuration des lieux est telle que les véhicules entrant ou sortant de ce terrain seront nécessairement masqués à la vue des véhicules arrivant de l'autre côté du virage. Le maire pouvait, par suite, légalement fonder la décision en litige sur la méconnaissance des dispositions précitées de l'article UC 3 du règlement du plan local d'urbanisme.
11. Il résulte de ce qui précède que le maire de la commune de Nice pouvait légalement, aux seuls motifs tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 123-1 ancien du code de l'urbanisme et de l'article UC 3 du règlement du plan local d'urbanisme, indiquer que la demande objet du certificat d'urbanisme ne pouvait pas être réalisée et qu'il aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur ces seuls motifs.
12. Il résulte de ce qui précède que M. B..., et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête d'appel, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du maire de la commune de Nice du 30 mai 2013 portant certificat d'urbanisme négatif.
Sur les frais de justice :
13. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
14. En vertu de ces dispositions, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. B... doivent, dès lors, être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B... la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Nice et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : M. B... versera à la commune de Nice une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... B...et à la commune de Nice.
Délibéré après l'audience du 7 mars 2019, où siégeaient :
- M. Portail, président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Gougot, premier conseiller.
- M Silvy, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 mars 2019.
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N° 17MA01946
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