Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 octobre 2018 et le 14 février 2019, M. D..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille n° 1800890 du 22 mai 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2018 du préfet des Bouches-du-Rhône portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire à trente jours ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, un récépissé valant autorisation de séjour et de travail et de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délais de deux mois ;
5°) de mettre à la charge de l'État, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 700 euros à verser à Me C..., qui s'engage à renoncer à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le jugement du tribunal administratif de Marseille n'a pas statué sur le moyen tiré de la composition régulière du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ;
- le nom du médecin instructeur de l'OFII, lequel ne pouvait siéger au sein du collège qui rend l'avis, n'est pas porté sur celui-ci ;
le caractère régulier de la désignation des membres du collège des médecins de l'OFII n'est pas établi ;
- l'avis du collège des médecins de l'OFII du 2 décembre 2017 ne comporte pas certaines mentions prévues dans le modèle d'avis visé en annexe à l'arrêté du 27 décembre 2016 ;
- la décision de refus d'admission au séjour a été prise au terme d'une instruction incomplète dès lors que l'ensemble des pathologies dont il est atteint n'ont pas été examinées ;
- les stipulations du 7°) de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ;
- les décisions en litige sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant le bénéfice d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur son suivi médical.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit d'observations en défense.
M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 septembre 2018.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- Le code de la santé publique
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. Portail en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Silvy.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... D..., ressortissant algérien né le 2 juin 1984 relève appel du jugement du 22 mai 2018 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 5 janvier 2018 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français, en fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Sur la régularité du jugement :
2. Si M. D... fait valoir que les premiers juges ne se sont pas prononcés sur la régularité de la procédure suivie pour la consultation du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), il ressort du dossier de première instance que le moyen relatif à la mention du nom du médecin " instructeur " ayant rédigé le rapport préalable à la délibération du collège des médecins n'était pas soulevé à l'appui de sa demande. Il n'est pas fondé, par suite, à soutenir que les premiers juges ont entaché d'omission à statuer leur décision.
Sur la légalité de l'arrêté du 5 janvier 2018 :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". Et qu'aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Et aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. (...) ".
4. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci comporte l'indication des textes dont il a été fait application, et notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et l'article L. 511-1 I (3°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il fait également état de la demande d'admission au séjour présentée par le requérant le 9 janvier 2017, des conditions de son entrée en France au cours de l'année 2016 et de la procédure suivie devant le collège des médecins de l'OFII et comporte des appréciations sur son état de santé ainsi que sur ses attaches privées et familiales en France. Par suite, l'arrêté attaqué du 5 janvier 2018 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui le fondent et doit être regardé comme suffisamment motivé, sans qu'ait d'incidence la circonstance que l'autorité préfectorale ne s'est pas expressément prononcée sur l'appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de M. D.... Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté doit dès lors, être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, aux termes du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° À l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Chaque année, un rapport présente au Parlement l'activité réalisée au titre du présent 11° par le service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ainsi que les données générales en matière de santé publique recueillies dans ce cadre. ".
6. Aux termes de l'article R. 313-22 de ce code, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-1456 du 28 octobre 2016, alors applicable : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / Les orientations générales mentionnées à la quatrième phrase du 11° de l'article L. 313-11 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ". Et aux termes de l'article R. 313-23 de ce même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-1456 du 28 octobre 2016, alors applicable : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. (...) / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (...) ".
7. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatifs aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui dépose une demande de délivrance ou de renouvellement d'un document de séjour pour raison de santé est tenu, pour l'application des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de faire établir un certificat médical relatif à son état de santé par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier. (...) ". Aux termes de l'article 2 de cet arrêté : " Le certificat médical, dûment renseigné et accompagné de tous les documents utiles, est transmis sans délai, par le demandeur, par tout moyen permettant d'assurer la confidentialité de son contenu, au service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dont l'adresse a été préalablement communiquée au demandeur. ". Aux termes de l'article 3 de cet arrêté : " Au vu du certificat médical et des pièces qui l'accompagnent ainsi que des éléments qu'il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l'office établit un rapport médical, conformément au modèle figurant à l'annexe B du présent arrêté. ". Aux termes de l'article 4 de cet arrêté : " Pour l'établissement de son rapport médical, le médecin de l'office peut demander, dans le respect du secret médical, tout complément d'information auprès du médecin ayant renseigné le certificat médical et faire procéder à des examens complémentaires. / Le médecin de l'office, s'il décide, pour l'établissement du rapport médical, de solliciter un complément d'information auprès du médecin qui a renseigné le certificat médical, en informe le demandeur. / Il peut convoquer, le cas échéant, le demandeur auprès du service médical de la délégation territoriale compétente. (...) ". Aux termes de l'article 5 de cet arrêté : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport. (...) ". Aux termes de l'article 6 de cet arrêté : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ;/ d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. (...) ". Et aux termes de l'article 7 de cet arrêté : " (...) Le collège peut convoquer le demandeur. Dans ce cas, le demandeur peut être assisté d'un interprète et d'un médecin de son choix. L'étranger mineur mentionné à l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est accompagné par ses parents ou l'un d'eux ou par la personne titulaire d'un jugement par lequel l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur lui a été confié. / Le collège peut faire procéder à des examens complémentaires. / Les compléments d'informations et les examens complémentaires doivent être communiqués dans un délai de quinze jours à compter de la demande formulée par le collège. À défaut de disposer de ces éléments dans ce délai, le demandeur atteste avoir entrepris les démarches nécessaires dans ce même délai. (...) ".
8. Il ne résulte d'aucune des stipulations et dispositions précitées de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'arrêté du 27 décembre 2016, non plus que d'aucun principe, que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration devrait porter mention du nom du médecin qui a établi le rapport médical, prévu par l'article R. 313-22, qui est transmis au collège de médecins de l'Office. Si l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 indique que l'avis mentionne " les éléments de procédure ", cette mention renvoie, ainsi qu'il résulte du modèle d'avis figurant à l'annexe C de l'arrêté, rendu obligatoire par cet article 6, à l'indication que l'étranger a été, ou non, convoqué par le médecin ou par le collège, à celle que des examens complémentaires ont été, ou non, demandés et à celle que l'étranger a été conduit, ou non, à justifier de son identité.
9. Par suite, M. D... n'est pas fondé à soutenir que l'avis du 2 décembre 2017 aurait été, en l'absence de cette mention, rendu dans des conditions irrégulières. Il ressort en outre des pièces du dossier, en particulier de la copie de cet avis produite par le préfet de l'Hérault, que celui-ci a été rendu par trois médecins, dont le nom est indiqué et qu'il comporte leur signature.
10. M. D... soutient que les trois médecins du collège de l'OFII qui ont examiné sa situation médicale n'avaient pas été régulièrement désignés. Il ressort toutefois de la décision du directeur général de l'OFII du 2 octobre 2017, publiée sur le site internet de l'OFII et au Bulletin officiel du ministère de l'intérieur n° 2017-11 du 15 novembre 2017, que les trois praticiens signataires de l'avis du 2 décembre 2017 étaient bien au nombre des médecins désignés, à l'annexe de cette décision, pour faire partie du collège de médecins à compétence nationale de cet office. Le moyen doit, par suite, être écarté.
11. M. D... fait valoir que l'avis du 2 décembre 2017 est incomplet et, par suite, irrégulier, dès lors que les précisions relatives aux investigations complémentaires menées au cours de l'instruction par les services de l'OFII ne sont pas renseignées sur celui-ci. Il résulte toutefois des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'arrêté du 27 décembre 2016, et notamment de son article 4, que la faculté pour l'auteur du rapport médical préalable ou pour les membres du collège de procéder à des vérifications complémentaires ne présente pas un caractère obligatoire. Dès lors, si le médecin instructeur ou le collège ne font pas usage de cette faculté, l'avis du collège n'a pas à comporter d'indication relative à de telles vérifications complémentaires. Il ressort des pièces du dossier que le médecin rapporteur de l'OFII, au stade de l'élaboration de son rapport, a fait convoquer le requérant pour examen et a fait procéder à une justification de son identité, mesures d'instruction qui ont été réalisées et dont fait état l'avis du 2 décembre 2017. Par ailleurs, il n'est pas soutenu et il ne ressort pas des pièces du dossier que d'autres vérifications complémentaires, effectivement sollicitées, auraient été conduites sans pour autant être mentionnées sur cet avis. Le moyen doit, par suite, être écarté.
12. M. D... soutient que l'avis du collège médical de l'OFII est entaché d'un défaut d'examen complet de sa situation médicale dès lors que le rapport du médecin instructeur n'a pas porté sur l'ensemble des éléments médicaux relatifs à son état de santé qu'il avait transmis. Il résulte toutefois des dispositions législatives et réglementaires précitées que l'examen des informations relatives à l'état de santé d'un ressortissant étranger par les services de l'OFII garantit la confidentialité des informations transmises et que le rapport médical du médecin instructeur est également couvert par le secret médical. Dès lors, il incombait au pétitionnaire, s'il entendait se prévaloir utilement de l'insuffisance de ce document, d'effectuer les diligences requises pour obtenir la communication de ce rapport, sur le fondement des dispositions du code des relations entre le public et l'administration ou de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique. En l'absence de telles démarches, le moyen ne peut qu'être écarté. Au surplus, il ressort de pièces du dossier que M. D... n'établit pas s'être prévalu de plusieurs pathologies dès lors qu'il produit seulement la page de garde du rapport médical confidentiel rédigé par son médecin traitant.
13. M. D... fait valoir les troubles arthritiques aigus dont il est affecté, de l'opération de la hanche droite dont il a fait l'objet et de diverses troubles rhumatologiques. Il ressort toutefois des pièces du dossier que ni les praticiens hospitaliers qui ont participé à sa prise en charge, ni le médecin généraliste qui certifie la nécessité de soins de longue durée le 11 juillet 2017, ne relèvent la gravité particulière de ses affections. Par ces productions, M. D... ne remet pas utilement en cause, par suite, l'appréciation du collège des médecins de l'OFII, reprise à son compte par le préfet des Bouches-du-Rhône selon laquelle un défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent, par suite, être écartés.
14. En troisième lieu, si M. D... fait valoir les souffrances engendrées par les troubles arthritiques qu'il développe en dépit de son jeune âge et le défaut de soins effectif en Algérie pour soulager ces douleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment de ce qui a été dit au point 11, que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ses décisions lui refusant l'admission au séjour et l'obligeant à quitter le territoire français sur sa situation personnelle.
15. En dernier lieu, M. D... fait valoir que la décision emportant fixation à trente jours du délai de départ volontaire pour quitter le territoire français est insuffisamment motivée et entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile laissent, de façon générale, un délai de trente jours pour le départ volontaire de l'étranger qui fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français. Alors même que ni les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni celles de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2018 ne font obstacle à ce que le délai de départ volontaire soit prolongé, le cas échéant, d'une durée appropriée pour les étrangers dont la situation particulière le nécessiterait, l'autorité administrative, lorsqu'elle accorde ce délai de trente jours n'est pas tenue de motiver sa décision sur ce point si l'étranger, comme en l'espèce, n'a présenté aucune demande en ce sens. En se bornant à alléguer que la durée de trente jours contestée était insuffisante au regard de la continuité de sa prise en charge médicale, M. D... n'établit pas que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne lui octroyant pas un délai de départ volontaire plus long.
16. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. L'ensemble de ses conclusions, en ce y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doit, par suite, être rejeté.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D..., à Me B... C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 7 mars 2019, où siégeaient :
- M. Portail, président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Gougot, premier conseiller,
- M. Silvy, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 21 mars 2019.
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N° 18MA04587
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