Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 septembre et 13 novembre 2014, et les 1er février, 17 juin et 23 septembre 2016, M. H... et autres, représentés par la société d'avocats Blanc, Bérenger, Burtez-Doucède et associés, demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 11 juillet 2014 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2012 par lequel le maire de la commune de Marseille a délivré un permis de construire à la SCI les Vallons de Marseille et la décision implicite de rejet du recours gracieux ;
3°) d'annuler l'arrêté du 31 mars 2014 modifiant l'arrêté du 19 octobre 2012 ;
4°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Marseille et du pétitionnaire la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement est irrégulier dès lors que les mémoires enregistrés les 21 mars 2014 et 16 juin 2014 n'ont pas été communiqués ;
- le mémoire du pétitionnaire du 13 mai 2014 ne leur a pas été communiqué ;
- il n'a pas été tenu compte de leur note en délibéré ;
- le tribunal n'a pas statué sur des moyens opérants ;
- le tribunal ne pouvait tenir compte du permis de construire modificatif obtenu après la lecture des conclusions du rapporteur public lors d'une première audience ;
- le tribunal aurait dû soulever d'office le moyen d'ordre public tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ;
- les moyens soulevés à l'encontre du permis de construire modificatif du 31 mars 2014 ne sont pas inopérants ;
- la consultation du maire du 1er secteur était irrégulière ;
- le projet méconnaît les dispositions de l'article 6.2.1 du règlement de la zone UA du plan d'occupation des sols ;
- la notice architecturale est insuffisante ;
- la desserte du projet est insuffisante et dangereuse et méconnaît les dispositions des articles UA 3 du plan d'occupation des sols et R.111-2 du code de l'urbanisme ;
- le projet ne s'intègre pas dans son environnement, en méconnaissance des articles UA 11 et R.111-21 du code de l'urbanisme ;
- le maire a commis une erreur manifeste d'appréciation en n'opposant pas un sursis à statuer à la demande ;
- la consultation de la commission communale d'accessibilité était irrégulière ;
- la signataire de la demande de permis de construire n'avait aucune qualité pour ce faire ;
- le projet méconnaît les dispositions de l'article UA 7 du plan d'occupation des sols ;
- l'architecte des bâtiments de France n'a pas été consulté ;
- le maire devait refuser l'autorisation en application de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme ;
- le dossier de demande de permis de construire ne comprend pas les pièces nécessaire à la délivrance du permis de démolir ;
- le permis de construire modificatif fondé sur les dispositions du plan local d'urbanisme est illégal dès lors qu'il ne pouvait régulariser une construction autorisée sous l'empire du plan d'occupation des sols mais non conforme aux dispositions du plan local d'urbanisme ;
- la suppression de l'emplacement réservé est illégale ;
- le projet méconnaît les dispositions de l'article UA 8 du plan d'occupation des sols.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 décembre 2015 et 1er juin 2016, la commune de Marseille, représentée par Me F..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de chacun des requérants la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande de première instance était irrecevable car tardive ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés les 15 juin et 8 juillet 2016, la société Eropacarm, représentée par Me E..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de chacun des requérants la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande de première instance était irrecevable car tardive ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 29 décembre 2014, M. B... fait valoir qu'il a intérêt au maintien de la décision attaquée.
Un mémoire, enregistré le 26 juillet 2016, présenté par M. H...et autres, n'a pas été communiqué en application des dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gonneau,
- les conclusions de Mme Giocanti,
- et les observations de Me D..., représentant M. H... et autres, de Me G..., représentant la SARL Eropacarm, et de Me K... représentant la commune de Marseille.
Une note en délibéré présentée par la SARL Eropacarm a été enregistrée le 13 décembre 2016.
1. Considérant que, par un arrêté du 19 octobre 2012 le maire de la commune de Marseille a délivré un permis de construire modifié par un arrêté du 31 mars 2014 à la SCI les Vallons de Marseille ; que ce permis de construire a été transféré le 24 décembre 2014 à la SARL Eropacarm ; que M. H... et autres relèvent appel du jugement du 11 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande d'annulation de ces arrêtés ;
Sur l'intervention :
2. Considérant que M. B..., qui est intervenu le 29 décembre 2014 en qualité d'associé de la SCI les Vallons de Marseille, qui n'était à cette date plus titulaire du permis de construire contesté, ne justifie pas dans ces conditions d'un intérêt suffisant eu égard à l'objet du litige ; que son intervention, qui est par ce motif irrecevable, ne peut par suite être admise ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Considérant que les requérants ont soulevé par un mémoire enregistré le 21 mars 2014 le moyen opérant tiré de l'irrégularité de l'avis de la commission communale d'accessibilité ; que par un mémoire enregistré le 16 juin 2014 ils ont également soulevé plusieurs moyens opérants tirés de l'irrégularité de l'avis du groupe technique d'étude de plans de la commission communale de sécurité, de l'absence de qualité des signataires des demandes de permis de construire pour les déposer, de l'absence de conformité du projet aux dispositions de l'article UA 8 du règlement du plan d'occupation des sols et de l'absence de consultation du maire de secteur avant la délivrance du permis de construire modificatif ; que le tribunal, qui n'a pas communiqué ces mémoires enregistrés avant la clôture de l'instruction alors qu'ils contenaient des éléments nouveaux, n'a pas statué sur ces moyens ; qu'il a ainsi entaché le jugement attaqué d'irrégularité ; que, par suite, les requérants sont fondés, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens tirés de son irrégularité, à en demander l'annulation ;
4. Considérant qu'il y a lieu de statuer, par la voie de l'évocation, sur la demande présentée par M. H... et autres devant le tribunal administratif de Marseille ;
Sur la recevabilité de la demande :
5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R.424-15. " ; qu'aux termes de l'article R.*424-15 du même code : " Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. (...) " ; qu'aux termes de l'article A. 424-15 du même code : " L'affichage sur le terrain du permis de construire, d'aménager ou de démolir explicite ou tacite ou l'affichage de la déclaration préalable, prévu par l'article R. 424-15, est assuré par les soins du bénéficiaire du permis ou du déclarant sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres. " ; qu'aux termes de l'article A. 424-16 du même code : "Le panneau prévu à l'article A. 424-15 indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, la date et le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. / Il indique également, en fonction de la nature du projet : a) Si le projet prévoit des constructions, la surface de plancher autorisée ainsi que la hauteur de la ou des constructions, exprimée en mètres par rapport au sol naturel ; (...) " ;
6. Considérant qu'en imposant que figurent sur le panneau d'affichage du permis de construire diverses informations sur les caractéristiques de la construction projetée, les dispositions ainsi rappelées ont eu pour objet de permettre aux tiers, à la seule lecture de ce panneau, d'apprécier l'importance et la consistance du projet ; que la hauteur du bâtiment est au nombre des mentions substantielles que doit comporter cet affichage ; que l'affichage ne peut, en principe, être regardé comme complet et régulier si cette mention fait défaut ou si elle est affectée d'une erreur substantielle, alors qu'aucune autre indication ne permet aux tiers d'estimer cette hauteur ;
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de construire du 19 octobre 2012 a fait l'objet d'un affichage du 29 octobre 2012 jusqu'au 31 décembre 2012 ; que, toutefois, la mention des hauteurs des constructions n'apparaissaient pas sur ce panneau, sans que les mentions de la surface du terrain, de la surface des bâtiments à démolir et de la surface hors oeuvre nette à construire ne soient de nature, en l'espèce, à permettre aux tiers d'estimer cette hauteur ; que, dans ces conditions, l'affichage n'a pas fait courir le délai de recours à l'encontre du permis de construire du 19 octobre 2012 ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande de première instance doit être écartée ;
8. Considérant, en second lieu, que M. I... a acquis le 5 septembre 2012 la maison sise 22 chemin du Vallon de l'Oriol et était donc, à la date d'introduction de la demande, le voisin immédiat du terrain d'assiette du projet ; que dès lors il justifie de son intérêt à agir à l'encontre des décisions attaquées et la fin de non-recevoir opposée à sa demande doit être écartée ;
Sur la légalité de l'arrêté du 19 octobre 2012 tel que modifié par l'arrêté du 31 mars 2014 :
9. Considérant qu'aux termes du 2.1 de l'UA 6 du règlement du plan d'occupation des sols applicable : " Lorsque la construction à édifier l'est d'une limite séparative à l'autre, elle est implantée à la limite de l'alignement futur ou du recul telle que portée aux documents graphiques du POS ou, à défaut, à la limite de l'alignement existant, à partir de chacune des limites séparatives latérales (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 112-1 du code de la voirie routière : " L'alignement est la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d'alignement, soit par un alignement individuel. Le plan d'alignement, auquel est joint un plan parcellaire, détermine après enquête publique la limite entre voie publique et propriétés riveraines. L'alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d'alignement s'il en existe un. En l'absence d'un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine " ;
10. Considérant qu'il est constant que la façade située rue Michel-Gachet sera implantée sur toute sa longueur en recul de 3,96 m par rapport à l'alignement existant de cette voie ; qu'en l'absence d'alignement futur ou de recul porté aux documents graphiques du plan d'occupation des sols, le projet méconnaît ainsi les dispositions précitées ; qu'à supposer même que le courrier du 22 octobre 2012 visé par le permis modificatif du 31 mars 2014 par lequel le directeur général adjoint " services urbains de proximité " de la communauté urbaine Marseille-Provence-Métropole a informé la SCI les Vallons de Marseille que la communauté était " disposée à accepter cette emprise " puisse être regardé comme un engagement ferme à acquérir cette bande de terrain, il ne constitue pas une décision d'alignement ; qu'ainsi, à la date de la décision en litige, le projet n'était pas conforme aux dispositions du plan d'occupation des sols précitées ; que le maire de Marseille ne pouvait par suite légalement accorder le permis de construire contesté ;
11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé par un permis modificatif, peut limiter à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixer le délai dans lequel le titulaire du permis pourra en demander la régularisation. " ;
12. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que serait intervenue une décision d'alignement susceptible de rendre le projet conforme au plan d'occupation des sols ; que dès lors l'absence d'alignement de la rue Michel-Gachet au droit de la façade telle que prévue par le projet en litige ne constitue pas un vice qui pourrait être régularisé par un permis de construire modificatif ;
13. Considérant que pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme aucun autre moyen n'est de nature, en l'état de l'instruction, à conduire à l'annulation de la décision contestée ;
14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les arrêtés du 19 octobre 2012 et 31 mars 2014 par lesquels le maire de Marseille a délivré un permis de construire et un permis de construire modificatif à la SCI les Vallons de Marseille doivent être annulés ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
16. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, les sommes que demandent la commune de Marseille et la SARL Eropacarm au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire de la commune de Marseille et de la SARL Eropacarm le versement aux requérants d'une somme globale de 2 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : L'intervention de M. B... n'est pas admise.
Article 2 : Le jugement du 11 juillet 2014 du tribunal administratif de Marseille et les arrêtés des 19 octobre 2012 et 31 mars 2014 par lesquels le maire de Marseille a délivré un permis de construire et un permis de construire modificatif à la SCI les Vallons de Marseille sont annulés.
Article 3 : La commune de Marseille et la SARL Eropacarm verseront solidairement à M.H..., à M.A..., à M. I...et à la SCI Les Biquibous une somme globale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Marseille et de la SARL Eropacarm présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. L... H..., à M. C...A..., à M. J...I..., à la SCI les Biquibous, à la commune de Marseille, à la SARL Eropacarm et à M. B....
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille.
Délibéré après l'audience du 8 décembre 2016, à laquelle siégeaient :
M. Pocheron, président de chambre,
Mme Josset, présidente assesseure,
M. Gonneau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 22 décembre 2016.
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N° 14MA04054