Procédure devant la Cour :
Par, I°, une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 15MA00055 les 7 janvier 2015 et 20 juillet 2016, la commune de Montpellier, représentée par la société d'avocats Vinsonneau-Paliès, Noy, Gauer et associés, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 13 novembre 2014 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme B...devant le tribunal administratif de Montpellier ;
3°) de mettre à la charge de M. et Mme B...la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est entaché d'une contradiction de motifs dès lors qu'il ne pouvait considérer à la fois qu'il n'existait pas de patrimoine bâti existant et retenir le motif tiré de ce que le projet ne participait pas à la mise en valeur de ce patrimoine ;
- les premiers juges n'ont pas démontré que le projet ne participait pas à la mise en valeur du bois de Montmaur, entachant le jugement d'omission à statuer ;
- la réserve du 3 de l'article 5AU-2 relative au patrimoine bâti ne s'applique pas au secteur du Bois Joli ;
- les autres moyens soulevés par M. et Mme B...ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 juin et 2 septembre 2016, M. et Mme B...concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Montpellier la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision méconnaît les articles 1.1 et 2.1.3 du règlement du plan de prévention des risques d'incendie ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par, II°, une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 15MA00065 les 9 janvier 2015 et 2 août 2016, l'association languedocienne pour la jeunesse, représentée par la société d'avocats Maillot avocats associés, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 13 novembre 2014 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme B...devant le tribunal administratif de Montpellier ;
3°) de mettre à la charge de M. et Mme B...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
Elle soutient que :
- le projet doit être qualifié d'équipement public au sens du plan local d'urbanisme ;
- il contribue de manière significative à un besoin collectif ;
- il participe à la mise en valeur du patrimoine bâti existant et de ses abords dans la zone 5AU et est par suite conforme aux dispositions des articles 1 et 2 du règlement de cette zone ;
- les autres moyens soulevés par M. et Mme B...ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 juin et 1er octobre 2016, M. et Mme B...concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'association languedocienne pour la jeunesse la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision méconnaît les articles 1.1 et 2.1.3 du règlement du plan de prévention des risques d'incendie ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gonneau,
- les conclusions de Mme Giocanti,
- et les observations de Me A...substituant la société d'avocats Vinsonneau-Paliès, Noy, Gauer et associés, représentant la commune de Montpellier, de MeE..., représentant l'association languedocienne pour la jeunesse et de Me C...représentant M. et MmeB....
1. Considérant que, par un arrêté du 19 novembre 2012, le maire de la commune de Montpellier a délivré un permis de construire à l'association languedocienne pour la jeunesse pour édifier une structure d'hébergement à caractère social d'une surface de 2 364 m² ; que la commune, par la requête enregistrée sous le n° 15MA00055, et l'association languedocienne pour la jeunesse, par la requête enregistrée sous le n° 15MA00065, relèvent appel du jugement du 13 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé cette décision à la demande de M. et MmeB... ;
Sur la jonction :
2. Considérant que les requêtes précitées sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Considérant que la contradiction de motifs affecte le bien-fondé d'une décision juridictionnelle et non sa régularité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait irrégulier car entaché d'une contradiction de motifs ne peut qu'être écarté ;
4. Considérant que la circonstance que le tribunal n'aurait pas défini en quoi le projet en litige ne participe pas à la mise en valeur du bois de Montmaur, qui, si elle était établie, serait éventuellement de nature à caractériser une erreur de droit, ne saurait être invoquée par la commune de Montpellier comme une omission à statuer susceptible d'entacher le jugement attaqué d'irrégularité ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
5. Considérant qu'aux termes de l'article 1 du règlement de la zone 5AU du plan local d'urbanisme : " Occupations et utilisations du sol interdites / 1) Dans tous les secteurs : (...) Les constructions ou installations d'intérêt collectif autres que celles visées à l'article 2, paragraphe 2) et 3. (...) " ; qu'aux termes de l'article 2 dudit règlement : " Occupations ou utilisations du sol admises sous conditions / 1) Dans tous les secteurs : / Principe général : / Sans préjudice des règles définies aux paragraphes 4) et 5) suivants : / Nonobstant les réhabilitations et les extensions mesurées de bâtiments existants visées au paragraphe 3, toutes les autres occupations et utilisations du sol visées par l'article L 123-5 du code de l'urbanisme (hormis celles visées à l'article 1 ci-dessus) ne sont admises : / qu'à condition de s'intégrer de manière cohérente dans la zone et de contribuer à un aménagement de qualité de celle-ci, en conformité avec les dispositions du présent règlement et de ses documents graphiques. (...) 3) Dans le secteur 5AU-2 : / Selon le principe défini au paragraphe 1) précédent et sous réserve des règles définies aux paragraphes 4) et 5) suivants : - Sont admis les équipements publics. / - Sont admis sous réserve qu'ils participent à la mise en valeur du patrimoine bâti existant et de ses abords : / Tous projets d'utilisation ou d'occupation des sols destinés aux constructions ou installations d'intérêt collectif. (...) " ;
6. Considérant que le projet de l'association languedocienne pour la jeunesse comporte la construction de trois ensembles d'une surface de plancher totale de 2 364 m² se répartissant en un pôle santé, un pôle social et des chambres et des appartements autour d'un espace central, destinés à accueillir dix-neuf jeunes filles et jeunes femmes en situation de rupture sociale, âgées de quatorze à vingt ans, enceintes ou avec leurs enfants ; que cette structure doit ainsi participer aux services publics de l'aide sociale et de la protection de l'enfance ; qu'elle revêt par suite un intérêt collectif, sans toutefois, au regard du caractère restreint du public concerné, pouvoir être qualifiée d'équipement public au sens des dispositions du plan local d'urbanisme précitées ;
7. Considérant qu'il ressort des termes mêmes du règlement applicable au secteur 5AU-2 que les constructions d'intérêt collectif ne sont admises que si elles participent à la mise en valeur du patrimoine bâti existant et de ses abords ; que la maison de retraite et les villas individuels proches du projet ne relevant pas du patrimoine bâti au sens du plan local d'urbanisme, le projet en litige ne peut pas, en tout état de cause, être considéré comme mettant ces immeubles en valeur ; qu'il ne peut pas davantage mettre en valeur les bâtiments historiques existant au sein du bois de Montmaur, trop éloignés du terrain concerné ; que c'est par suite à bon droit que le tribunal a estimé que le permis contesté ne pouvait légalement être délivré ;
8. Considérant qu'aux termes du règlement du plan de prévention des risques naturels prévisibles d'incendie de forêt de la commune de Montpellier : " 1.1.1 La zone A (rouge) correspond à la zone de danger, avec un aléa feu de forêt fort pouvant générer un risque potentiellement fort où toutes les constructions nouvelles, l'implantation nouvelle d'habitations légères de loisirs et les nouveaux stationnements de caravanes sont interdits. (...) 2.1.3 Les constructions nouvelles situées à plus de 100 mètres d'une voirie ouverte à la circulation publique normalisée* (cent mètres mesurés suivant l'axe de la voie ou du chemin qui relie l'entrée de la construction à la voie ouverte à la circulation publique accessible aux engins de secours -cf. schéma n°5) sont interdites. / Est considérée comme normalisée une voie ouverte à la circulation publique présentant les caractéristiques suivantes : / Largeur minimale de la bande de roulement : 4 mètres (bandes réservées au stationnement exclues) ; / Force portante pour un véhicule de 160 kilos-newtons avec un maximum de 90 kilos-newtons par essieu, ceux-ci étant distants de 3,60 mètres au minimum ; / Résistance au poinçonnement : 80 newtons/cm² sur une surface maximale de 0,20 m² ; / Rayon intérieur des tournants de 9 mètres minimum ; / Pente inférieure à 15 % ; / Hauteur libre autorisant le passage d'un véhicule de 4 mètres de hauteur. / Ces voies se termineront sur un point de retournement, calculé sur la base des prescriptions techniques générales du SDIS de l'Hérault (Té de retournement, placette circulaire, comportant des tournants dont le rayon intérieur doit être supérieur ou égal à 9 mètres) ; / Débroussaillement et maintien en état débroussaillé " ;
9. Considérant, d'une part, qu'il ressort de la carte du plan de prévention, malgré sa relative imprécision à son échelle, que la parcelle AM n° 171 où doit s'édifier le projet contesté est située en zone " bleue " en non pas en zone " rouge " ; que, d'autre part, il ressort des autres pièces du dossier que le projet est situé à moins de cent mètres du chemin du bois de Montmaur, ouvert à la circulation publique, qui remplit l'ensemble des caractéristiques visibles précitées d'une voie normalisée et a été qualifié comme tel par l'étude relative aux risques d'incendie ; que M. et Mme B...n'établissent pas que sa force portante et sa résistance au poinçonnement seraient inférieures aux valeurs précitées en se prévalant uniquement d'une carte incomplète ne mentionnant que quelques voies normalisées et à laquelle le règlement du plan de prévention des risques ne se réfère pas ; que, par suite, les moyens, nouveaux en appel, tirés de la méconnaissance des dispositions précitées, doivent être écartés ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a annulé le permis de construire en litige ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
12. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et MmeB..., qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que demandent la commune de Montpellier et l'association languedocienne pour la jeunesse au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Montpellier le versement à M. et Mme B...d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'association languedocienne pour la jeunesse le versement à M. et Mme B...d'une somme de 1 000 euros au même titre ;
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes présentées par la commune de Montpellier et l'association languedocienne pour la jeunesse sont rejetées.
Article 2 : La commune de Montpellier versera à M. et Mme B...une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : L'association languedocienne pour la jeunesse versera à M. et Mme B...une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Montpellier, à l'association languedocienne pour la jeunesse et à M. et Mme D...B....
Délibéré après l'audience du 8 décembre 2016, à laquelle siégeaient :
M. Pocheron, président de chambre,
Mme Josset, présidente assesseure,
M. Gonneau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 22 décembre 2016.
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N° 15MA00055, 15MA00065