Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2015, M. B..., représenté par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) d'annuler ces deux arrêtés du 17 juin 2015 du préfet des Hautes-Alpes ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de réexaminer sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les arrêtés en litige méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il justifie de sa présence sur le territoire national depuis 2005 et qu'il est bien intégré socialement et professionnellement ;
- ils sont entachés d'une erreur de fait en ce qu'il est titulaire d'un passeport marocain en cours de validité, contrairement à ce qu'a indiqué le préfet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2015, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Josset a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. B..., ressortissant marocain, interjette appel du jugement du 22 juin 2015 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'annulation des arrêtés du 17 juin 2015 par lesquels le préfet des Hautes-Alpes lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a ordonné son placement en centre de rétention administrative ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) " ;
3. Considérant que si M. B..., qui déclare être entré en France en 2005, à l'âge de 26 ans, soutient y résider depuis cette date, il ne produit aucune pièce justifiant de sa présence sur le territoire national pour la période 2006 à 2011 ; que s'il fait valoir qu'il a vécu en concubinage avec une ressortissante française, que deux de ses cousins résident en France et qu'il a travaillé trois mois en 2012 et huit mois en 2013, l'intéressé est célibataire, sans enfant à charge et ne justifie pas de l'ancienneté du séjour en France alléguée ; que, par suite, l'arrêté en litige ne méconnaît pas les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de M. B... ;
4. Considérant, d'une part, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger ne se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) b) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente (...) " ;
5. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours (...) " ;
6. Considérant que si M. B... produit pour la première fois en appel un passeport en cours de validité, il n'a pas été en mesure de justifier d'un domicile stable en France, ainsi que le relèvent les arrêtés en litige ; que, dans ces conditions, l'intéressé doit être regardé comme ne présentant pas les garanties de représentation propres à permettre de prévenir un risque de soustraction à l'obligation qui lui était faite de quitter le territoire français ; que, le préfet pouvait, dès lors, pour ce seul motif, sans commettre d'erreur d'appréciation, décider de faire obligation à M. B... de quitter, sans délai, le territoire national ; qu'en estimant, par suite, que l'intéressé ne pouvait pas bénéficier d'une assignation à résidence, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en litige ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fins d'injonction et celles tendant à ce que les frais exposés et non compris dans les dépens soient mis à la charge de l'Etat ne peuvent qu'être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Alpes.
Délibéré après l'audience du 9 mars 2017, où siégeaient :
- M. Pocheron, président de chambre,
- Mme Josset, présidente assesseure,
- M. Gonneau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 23 mars 2017.
La rapporteure,
M. JOSSET Le président,
M. POCHERON
La greffière,
H. WANDEL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 15MA03021