Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2015, M. B... représenté par Me A... demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 15 octobre 2015 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'annuler, à titre principal, la délibération précitée du 1er juillet 2013 ;
3°) d'annuler à titre subsidiaire, les stipulations du règlement du plan local d'urbanisme approuvé par la délibération du 1er juillet 2013 en tant qu'elles autorisent en zone Nn les exhaussements et affouillements du sol liés à la production d'énergies renouvelables ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Puimichel le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet des Alpes-de-Haute-Provence n'a pas été saisi par la commune de Puimichel pour décider de soumettre ou non la le plan local d'urbanisme à une évaluation environnementale ;
- la commune de Puimichel ne pouvait se dispenser d'une telle évaluation compte tenu des effets notables sur l'environnement qu'engendrent inévitablement des installations de production d'énergies renouvelables ;
- l'article Nn2 du règlement du plan local d'urbanisme autorise, sans fixer de limite précise, les installations de production d'énergies renouvelables, en méconnaissance du principe d'équilibre posé par l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme et de la vocation réglementaire de la zone N au sens de l'article R. 123-8 du même code ;
- en affectant toute la superficie de la zone naturelle à la construction d'infrastructures de production d'énergies renouvelables, les auteurs du plan local d'urbanisme ne respectent pas le premier objectif du plan d'aménagement et de développement durable (PADD) et du schéma de cohérence territoriale (SCOT) de Manosque.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2016, la commune de Puimichel conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. B... d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Vu la décision de la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille qui désigne Mme Muriel Josset, présidente assesseure de la 1ère chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Féménia,
- les conclusions de Mme Giocanti,
- et les observations de Me C..., représentant la commune de Puimichel.
1. Considérant que M. B... relève appel du jugement du 15 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 1er juillet 2013 par laquelle le conseil municipal de Puimichel a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence d'évaluation environnementale :
2. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : " I. - Font l'objet d'une évaluation environnementale, dans les conditions prévues par la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement ainsi que ses annexes et par la présente section : (....)1° Les plans locaux d'urbanisme : a) Qui sont susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement, au sens de l'annexe II à la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, précitée, compte tenu notamment de la superficie du territoire auquel ils s'appliquent, de la nature et de l'importance des travaux et aménagements qu'ils autorisent et de la sensibilité du milieu dans lequel ceux-ci doivent être réalisés ; (...) " ; que, selon l'article R. 121-14 du même code dans sa version applicable : " II.- Font également l'objet d'une évaluation environnementale :1 ° Les plans locaux d'urbanisme qui permettent la réalisation de travaux, ouvrages ou aménagements mentionnés à l'article L. 414-4 du code de l'environnement ; / 2° Lorsque les territoires concernés ne sont pas couverts par un schéma de cohérence territoriale ayant fait l'objet d'une évaluation environnementale dans les conditions de la présente section (...) " ; que l'article L. 414-4 du code de l'environnement dans sa version applicable pris pour l'application de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 dispose : " Lorsqu'ils sont susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés, doivent faire l'objet d'une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site, dénommée ci-après "Evaluation des incidences Natura 2000" : 1° Les documents de planification qui, sans autoriser par eux-mêmes la réalisation d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations, sont applicables à leur réalisation ; (...)" ;
3. Considérant d'une part, que le territoire de la commune de Puimichel était couvert à la date d'approbation du plan local d'urbanisme en litige par le SCOT de la région de Manosque approuvé le 19 décembre 2012, ayant fait lui-même l'objet d'une évaluation environnementale ; que, d'autre part, si le document d'urbanisme en litige réserve la destination du secteur Nph à l'accueil des équipements de production d'énergies renouvelables, ce secteur ne comprend aucun site Natura 2000 dont la protection est susceptible d'être affectée par ce type d'occupation du sol ; qu'en outre, il ne résulte pas des dispositions de l'article L. 121-10, dans sa rédaction alors en vigueur, qu'un document d'urbanisme doive contenir des informations relatives à l'impact d'un projet d'implantation d'éoliennes, installations par ailleurs soumis à une étude d'impact par les dispositions de l'article L. 553-2 du code de l'environnement applicables ; que, par suite, le plan local d'urbanisme en litige de la commune de Puimichel n'avait pas à faire l'objet d'une évaluation environnementale en application des articles L. 121-10 et R. 121-14 du code de l'urbanisme ;
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de consultation du préfet et du directeur de l'agence régionale de la santé :
4. Considérant, qu'aux termes de l'article R. 121-14-1 du code de l'environnement : " I.-L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement visée à l'article R. 121-15 décide, au regard des informations fournies par la personne publique responsable en application du II du présent article et des critères de l'annexe II de la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, de soumettre ou non à une évaluation environnementale l'élaboration ou la procédure d'évolution affectant un plan local d'urbanisme ou une carte communale relevant de la procédure d'examen au cas par cas. (...) " ; que selon l'article 11 du décret n° 2012-995 du 23 août 2012 " Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant sa publication. Toutefois, pour les procédures qui sont soumises à évaluation environnementale du fait des dispositions nouvelles des articles R. 121-14 et R. 121-16 du code de l'urbanisme, elles s'appliqueront : ... 2° A l'élaboration ou à la révision d'un plan local d'urbanisme, lorsque le débat portant sur le projet d'aménagement et de développement durables n'a pas encore eu lieu à la date d'entrée en vigueur du présent décret... " ;
5. Considérant que le débat sur le plan d'aménagement et de développement durable a eu lieu le 29 juin 2009, soit antérieurement à l'entrée en vigueur, le 1er février 2013, des dispositions l'article R. 121-14-1 précité, issues du décret n° 2012-995 du 23 août 2012 relatif à l'évaluation environnementale des documents d'urbanisme ; qu'ainsi, ces dispositions, en admettant que le requérant s'y réfère, n'étaient pas applicables au plan local d'urbanisme en litige, alors même que ce document a été approuvé le 1er juillet 2013 ;
En ce qui concerne le moyen tiré l'illégalité de l'article Nn2 du règlement du plan local d'urbanisme :
6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme : " Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales déterminent les conditions permettant d'assurer, dans le respect des objectifs du développement durable : / 1° L'équilibre entre : / a) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ; b) L'utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières, et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; c) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ; (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme alors en vigueur : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / b) Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; / c) Soit de leur caractère d'espaces naturels. / En zone N, peuvent seules être autorisées : / - les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière ; / - les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. (...) " ; qu'aux termes de l'article Nn 2 du règlement de la zone Nn du plan local d'urbanisme en litige, sont notamment admises les occupations et utilisations du sol suivantes : " Les exhaussements et affouillements du sol à condition qu'ils soient liés aux infrastructures de transport terrestre ou à la production d'énergies renouvelables ou à la protection contre les risques naturels - les installations et constructions nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. " ;
7. Considérant que l'article Nn 2 du règlement de la zone Nn du plan local d'urbanisme n'autorise les installations et constructions nécessaires à des équipements collectifs ou des services publics, au nombre desquels figurent les exhaussements et affouillements du sol liés à la production d'énergies, que sous réserve de leur compatibilité avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière ; que, dans ces conditions, de telles dispositions ne sont pas, par elles-mêmes, de nature à révéler une méconnaissance du principe d'équilibre énoncé par les l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme ou encore de l'article R. 123-8 du même code ;
En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompatibilité du plan local d'urbanisme avec le SCOT de la région de Manosque :
8. Considérant qu'en se bornant à soutenir qu'en affectant toute la zone naturelle à la construction d'infrastructures de production d'énergies renouvelables, les auteurs du plan local d'urbanisme en litige n'auraient pas respecté les objectifs du SCOT de la région de Manosque, le requérant n'établit pas que le plan local d'urbanisme, plus particulièrement le règlement de la zone Nn, remettrait en cause les objectifs poursuivis par le SCOT de la région de Manosque, alors que l'implantation de ces infrastructures est subordonnée à la condition de leur compatibilité avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompatibilité de ces dispositions avec les objectifs du SCOT de la région de Manosque ne peut qu'être écarté ;
En ce qui concerne le moyen tiré de la contradiction du plan local d'urbanisme avec le plan d'aménagement et de développement durable :
9. Considérant que la seule circonstance que le règlement de la zone N du plan local d'urbanisme en litige autorise, dans les limites énoncées au point 7, les exhaussements et affouillements du sol liés à la production d'énergies renouvelables, ainsi que les installations et constructions nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, ne révèle pas par-elle même une contradiction avec l'objectif de préservation de la qualité de l'environnement et des paysages fixé par le plan d'aménagement et de développement durable; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la contradiction du plan local d'urbanisme en litige avec le plan d'aménagement et de développement durable ne peut être qu'écarté ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
12. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... une somme de 2 000 euros à verser à la commune de Puimichel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Puimichel qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Il est mis à la charge de M. B..., une somme de 2 000 euros à verser à la commune de Puimichel, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B...et à la commune de Puimichel.
Délibéré après l'audience du 9 mars 2017, où siégeaient :
- Mme Josset, présidente assesseure, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Féménia, première conseillère,
- M. Gonneau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 23 mars 2017.
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N° 15MA04888