Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2016, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 30 juin 2014 portant refus de titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire national ;
2°) d'annuler cet arrêté du 30 juin 2014 dans cette mesure ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement de réexaminer sa demande de certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure, la commission du titre de séjour prévue par l'article L312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ayant pas été saisie malgré ses dix ans de présence en France ;
- elle est entachée d'une erreur de fait, sa présence en France depuis dix ans étant établie par de nombreuses pièces, et d'erreur manifeste d'appréciation car sa présence en France est régulière depuis 2004, le centre de ses intérêts privés, familiaux et professionnels étant en France ;
- elle méconnaît l'article 6-5° de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 et l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme dès lors qu'il est présent en France depuis 2004 et qu'il y a le centre de ses intérêts privés et familiaux ;
- l'obligation de quitter le territoire national est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, non communiqué, enregistré le 9 févier 2017, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête en s'en remettant à ses écritures de première instance.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 18 janvier 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Josset a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que, par arrêté du 30 octobre 2014, le préfet de l'Hérault a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. B..., lui a fait obligation de quitter le territoire national et a fixé une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans ; que M. B... interjette appel du jugement du 30 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 30 juin 2014 en tant qu'il porte refus de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire national ;
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;
3. Considérant que si M. B... soutient à nouveau être présent en France depuis 2004 et justifier ainsi d'une durée de présence de plus de dix ans au sens des stipulations de l'article 6 de l'accord précité, il n'établit pas plus en appel qu'en première instance, en se référant aux même pièces, le caractère réel et continu du séjour allégué, au moins pour les années 2004, 2005, 2006, 2007 et 2008 ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'alinéa 1er de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation sur la durée de son séjour doivent être écartés ;
4. Considérant que si M. B... persiste à soutenir en appel que la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et que la commission du titre de séjour aurait dû être consultée, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par le tribunal et qui n'appellent de développements complémentaires en appel ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
5. Considérant qu'il y a lieu d'écarter les moyens tirés du défaut de consultation de la commission du titre de séjour et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par adoption des motifs pertinents retenus par le tribunal ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en litige en tant qu'il lui refuse un titre de séjour et lui fait obligation de quitter le territoire national ; que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 9 mars 2017, où siégeaient :
- M. Pocheron, président de chambre,
- Mme Josset, présidente assesseure,
- M. Gonneau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 23 mars 2017.
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N° 16MA00885