Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 27 juillet 2016, le 15 novembre 2016 et le 1er décembre 2016, ce dernier mémoire n'a pas été communiqué en application de l'article R.611-1 du code de justice administrative, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 30 novembre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté précité ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder à une nouvelle instruction de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- le refus de séjour méconnait l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est également entaché d'erreur de fait ;
- le préfet aurait pu le régulariser pour des considérations humanitaires ;
- la mesure d'éloignement est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour ;
- elle méconnait l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une ordonnance n° 16MA02131 du président de la cour administrative de Marseille du 20 juin 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gougot,
- et les observations de Me B..., représentant M. A....
1. Considérant que, par arrêté du 15 avril 2015, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de titre de séjour que lui avait présentée le 9 octobre 2014 M. A..., ressortissant marocain, sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que M. A... interjette appel du jugement du 30 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur le refus de titre de séjour :
1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur à la date de la décision contestée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : [...] 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé... " ;
2. Considérant que M. A... a déclaré être entré en France en juillet 2014 sous couvert d'un visa d'une durée de 30 jours et a sollicité, le 9 octobre 2014, soit moins de trois mois après son arrivée sur le territoire national la délivrance d'un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en invoquant son état de santé ; qu'il ressort des pièces du dossier, qu'à la date de la décision en litige, le 5 avril 2015, il était hébergé et son séjour en France ne présentait pas de caractère de stabilité et d'ancienneté suffisant pour permettre de regarder l'intéressé comme résidant habituellement en France ; qu'ainsi le préfet des Bouches-du-Rhône a pu légalement refuser de délivrer à M. A... un titre de séjour en qualité d'étranger malade au motif qu'il ne remplissait pas la condition de résidence habituelle au sens des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, l'erreur d'appréciation et l'erreur de fait dont seraient éventuellement entachés l'avis susmentionné du médecin de l'agence régionale de la santé et la décision de refus de délivrance de titre de séjour contestée sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité du refus en litige, dès lors que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait pris la même décision au seul motif de l'absence de résidence habituelle en France de M. A... ; que par ailleurs les certificats médicaux dont il se prévaut, qui sont établis dans le cadre de la présente instance, ne sont pas suffisants pour démontrer l'existence d'une circonstance humanitaire exceptionnelle dont il ne faisait au demeurant pas état lors de sa demande de titre de séjour ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que selon l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version en vigueur à la date de l'acte querellé : " ...L'étranger mentionné au 11° de l'article L. 313-11 qui ne remplirait pas la condition de résidence habituelle peut recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée du traitement. " ;
4. Considérant que par un avis du 16 décembre 2014, le médecin de l'agence régionale de la santé a estimé que l'état de santé de M. A... nécessitait une prise en charge médicale mais que son défaut ne devrait pas entrainer de conséquences d'une exceptionnelle gravité, et qu'il existait un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé vers lequel il pouvait voyager sans risque ; que les certificats médicaux dont se prévaut le requérant font état de la nécessité d'un traitement permanent pour lequel la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour ne serait pas adaptée ; qu'il n'est par suite pas fondé, en tout état de cause, à soutenir que compte tenu de son état de santé une autorisation provisoire de séjour aurait dû lui être délivrée sur le fondement de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de l'admettre au séjour ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation du refus de titre de séjour contesté ;
Sur la mesure d'éloignement :
6. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 5, les conclusions en annulation du refus de séjour doivent être rejetées ; que par suite, les conclusions en annulation de la mesure d'éloignement par voie de conséquence de l'annulation du refus de séjour ne peuvent qu'être rejetées ;
7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : [...] 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé " ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 2 M. A... ne justifie ni d'une résidence habituelle en France, ni de circonstances humanitaires exceptionnelles ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
8. Considérant enfin que ni la durée de présence en France de l'intéressé, qui était arrivé sur le territoire national depuis moins d'un an à la date de la décision en cause, ni les pièces dont il se prévaut et notamment les certificats médicaux produits, ne sont suffisants pour démontrer qu'en lui faisant obligation de quitter le territoire le préfet des Bouches-du-Rhône aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
9. Considérant que par suite les conclusions du requérant tendant à l'annulation de la mesure d'éloignement doivent être rejetées ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 9 mars 2017, où siégeaient :
- M. Pocheron, président de chambre,
- Mme Josset, présidente assesseure,
- Mme Gougot, première conseillère.
Lu en audience publique, le 23 mars 2017.
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N° 16MA03067