Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 février 2015, M. B..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 30 janvier 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté précité ;
3°) en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la confirmation de la mesure d'éloignement induira l'éclatement de sa cellule familiale alors que son épouse a été autorisée à séjourner provisoirement en France dans l'attente de l'examen de sa demande de titre de séjour par la commission du titre de séjour ;
- l'exécution de la mesure d'éloignement causera préjudice à son épouse qui ne pourra de ce fait pas justifier que ses attaches familiales sont en France ;
- c'est à tort que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- c'est également à tort qu'ils ont écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant ;
- c'est aussi à tort qu'ils ont écarté le moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation.
Un courrier du 16 juin 2015 a été adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
-la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 5 octobre 2015 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Gougot, 1ère conseillère.
1. Considérant que, par arrêté du 6 octobre 2014, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour que lui avait présentée le 4 juin 2014 M. B..., ressortissant tunisien, sur le fondement de la vie privée et familiale et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que M. B... interjette appel du jugement en date du 30 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant que le requérant ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir de la circonstance, postérieure à la décision attaquée, que le refus de titre de séjour opposé à son épouse a été annulé par jugement du tribunal administratif de Nice du 30 janvier 2015 pour irrégularité de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, alors qu'à la date d'édiction de l'arrêté litigieux, son épouse était en situation irrégulière ;
3. Considérant que de même, le requérant ne peut utilement se prévaloir du fait que l'exécution de la mesure d'éloignement serait de nature à porter préjudice à son épouse dans le cadre de l'examen de son dossier par la commission du titre de séjour, qui demeure sans influence sur la légalité de la décision de refus de séjour ;
4. Considérant que l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que M. B... s'est marié en Tunisie le 3 septembre 1988 avec une compatriote, Mme A...E..., qui est arrivée en France en 2001 après avoir obtenu le 11 octobre 2001 un certificat de nationalité française ; que les trois enfants du couple, dont deux étaient majeurs à la date de la décision attaquée, sont arrivés en France en 2005, M. B... étant quant à lui entré sur le territoire national au cours de l'été 2006 ; que toutefois, par un arrêt du 14 mai 2009, la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence a considéré que Mme B... avait frauduleusement obtenu le certificat de nationalité française précité ; qu'il est constant qu'à la date de la décision attaquée, l'épouse du requérant était ainsi également en situation irrégulière ; que si le requérant se prévaut du fait que sa fille majeure serait titulaire d'un titre de séjour et que son autre enfant majeur ainsi que son fils âgé de 16 ans auraient été scolarisés en France pendant dix ans, il n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations ; qu'il ne démontre pas que sa vie familiale et la scolarité de ses enfants, dont l'un est au demeurant majeur, soit insusceptible de se poursuivre dans son pays d'origine ; qu'il n'est par conséquent pas fondé à soutenir que la décision attaquée a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant: " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l' intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 4, M. B... ne démontre pas que son fils âgé de 16 ans aurait été scolarisé en France pendant dix ans ; qu'il n'est par suite pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations précitées de l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2: Le présent arrêt sera notifié à M. D... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 29 octobre 2015, où siégeaient :
- M. d'Hervé, président,
- Mme Josset, présidente assesseure,
- Mme Gougot, première conseillère.
Lu en audience publique, le 23 novembre 2015.
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N° 15MA00880