Par un jugement n° 1300836 du 26 mars 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 mai 2015 et le 18 octobre 2016, l'association " Agir pour la Crau ", représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement avant dire droit du 22 décembre 2014 ainsi que le jugement du 26 mars 2015 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'annuler l'arrêté précité, ensemble la décision de rejet du recours gracieux du 7 décembre 2012 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Martin-de-Crau la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les premiers juges ont omis de répondre au moyen selon lequel le permis d'aménager n'est pas conforme aux dispositions du plan d'occupation des sols (POS) remis en vigueur suite à l'annulation du plan local d'urbanisme (PLU), en méconnaissance de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ;
- l'instruction aurait dû être réouverte suite à cette circonstance de droit nouvelle ;
- le permis d'aménager méconnaît l'article 7 des dispositions générales du règlement du PLU ainsi que les articles 1AUD12, UD 12, 1AUD13 et UD 13 de ce règlement ;
- il méconnaît en outre les articles NC 1 et NC 2 du règlement du POS remis en vigueur à la suite de l'annulation du PLU.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2016, la commune de Saint-Martin-de-Crau conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de l'association requérante la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les moyens tirés de la méconnaissance du POS remis en vigueur suite à l'annulation du plan local d'urbanisme communal sont irrecevables ;
- les autres moyens soulevés par l'association requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gougot,
- les conclusions de Mme Giocanti,
- et les observations de Me A..., représentant l'association " Agir pour la Crau ", et de Me B..., représentant la commune de Saint-Martin-de-Crau.
1. Considérant que le maire de Saint-Martin-de-Crau a, par arrêté du 20 septembre 2012, accordé à la SNC " Le Clos des Angelets " un permis d'aménager portant sur la réalisation d'un lotissement comprenant huit lots, et non neuf lots comme mentionné par erreur par cet arrêté, sur un terrain cadastré AH n° 19 d'une superficie totale de 6 745 m², situé chemin des Angelets ; que, par jugement avant dire droit du 22 décembre 2014, le tribunal administratif de Marseille a sursis à statuer sur la demande de l'association " Agir pour la Crau " dirigée contre l'arrêté du 20 septembre 2012 et la décision du 7 décembre 2012 de rejet de son recours gracieux dans l'attente que la SNC " Le Clos des Angelets " et la commune de Saint-Martin-de-Crau justifient dans le délai de quatre mois de la délivrance d'un permis d'aménager modificatif permettant d'assurer la conformité du projet aux dispositions de l'article R. 442-7 du code de l'urbanisme ; que ce permis modificatif, qui contient l'engagement du lotisseur à constituer une association syndicale des acquéreurs de lots conformément aux exigences de l'article R. 442-7, a été délivré le 15 décembre 2014 par le maire de Saint-Martin-de-Crau ; que, par jugement en date du 26 mars 2015 le tribunal a estimé que le vice constaté par le jugement avant dire droit avait été régularisé et a, en conséquence, rejeté la demande de l'association " Agir pour la Crau " ; que cette association interjette appel du jugement avant dire droit du 22 décembre 2014 et du jugement du 26 mars 2015 ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
2. Considérant que selon l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de [...] recours contentieux à l'encontre [...] d'un permis [...] d'aménager [...] l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant [...] un permis [...] d'aménager. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'association " Agir pour la Crau " a notifié son recours contentieux au maire de la commune de Saint-Martin-de-Crau ainsi qu'à la SNC " Le Clos des Angelets ", bénéficiaire du permis attaqué, dans les conditions prévues par les dispositions précitées ; qu'elle a également notifié à ces mêmes destinataires le recours gracieux exercé le 21 novembre 2012 contre le permis en litige ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Saint-Martin-de-Crau à la demande de première instance tirée de la méconnaissance de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme doit être écartée ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 des dispositions générales du PLU approuvé le 5 juillet 2011 intitulé " Dispositions particulières relatives aux trames vertes et bleues " : " Les secteurs de la commune concernés par la trame verte et bleue sont identifiés sur le document graphique intitulé Trames verte et bleue (planche 4/4). Ces trames sont composées de : / [...] Des continuums naturels (forestiers, humides, ...) constituant des zones périphériques concernent les structures d'habitat de moindre attractivité, qui ne correspondent pas à l'optimum écologique de l'espèce. Elles assurent néanmoins des fonctions importantes comme l'aide au franchissement de " zones d'exclusion ", défavorables aux espèces, des milieux de déplacement préférentiels, des habitats de substitution à certaines périodes de l'année. Elles sont donc utilisées temporairement ou en complément des zones nodales et visent à protéger les espèces des perturbations les plus importantes et à assurer leurs déplacements fonctionnels.[...] B) Prescriptions relatives aux ouvrages, constructions et utilisations du sol futures dans les secteurs concernés par les trames verte et bleue/ Les voies d'accès, y compris celles liées à la sécurité publique (défense incendie par exemple), doivent prévoir les dispositifs nécessaires au maintien de la continuité écologique et à cet effet être bordées de part et d'autre de fossés enherbés, intégrant des buses qui permettent à la faune de traverser./ Les clôtures doivent être perméables pour permettre la libre circulation de la petite faune./ Les haies végétales mises en place devront être constituées d'essences locales, non répertoriées comme envahissantes. Une haie devra être composée d'au moins trois essences différentes. " ; que si par arrêt devenu définitif du 29 octobre 2015, la Cour a annulé la délibération du 5 juillet 2011 portant approbation du PLU de la commune de Saint-Martin-de-Crau en tant que ce plan a classé en zone IAU les parcelles regroupées sous l'appellation pôle logistique n° 15, les autres dispositions du règlement du PLU, et notamment ses dispositions générales applicables aux zones identifiées comme trames vertes et bleues, sont applicables aux décisions en litige ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions du plan sont opérants à l'encontre de ces décisions ; qu'en outre, eu égard à la portée de cet article 7 qui a pour objet la protection des zones en cause, la notion d'ouvrages et d'utilisations du sol futures, à défaut de toute autre précision dans le lexique figurant à l'article 5 de ces dispositions générales, doit s'entendre également des permis d'aménager délivrés dans ces zones ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de la planche graphique n° 4/4 des trames vertes et bleues du PLU que le projet se situe dans une zone périphérique au sens de l'article 7 ; qu'en se bornant à prévoir l'installation de clôtures légères, il ne saurait être regardé comme satisfaisant aux prescriptions précitées selon lesquelles les clôtures doivent être perméables ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier de demande de permis de construire que les haies végétales mises en place sont composées d'au moins trois essences différentes ; que la circonstance, au demeurant non établie, que de telles essences auraient été commandées est sans incidence sur la méconnaissance de ces prescriptions dont le respect doit s'apprécier à la date de l'arrêté en litige ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 7 B des dispositions générales du PLU doit être accueilli en ce que les prescriptions relatives aux clôtures et aux haies végétales n'ont pas été respectées ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article UD 12 du règlement du PLU auquel renvoie l'article 1 AU 12 du même règlement : " Il est notamment exigé [...] Habitations : une place pour 50 m² de surface de plancher entamée. En outre, dans le cadre d'opérations de plus de 1 000 m² de surface de plancher, une place de stationnement visiteurs sera exigé par tranche de 100 m² de surface de plancher crée. " ;
6. Considérant que le projet prévoyant huit lots destinés à recevoir des constructions à usage d'habitation pour une surface totale de plancher de 2 000 m², les dispositions précitées du PLU y impliquent l'aménagement de quarante places de stationnement et vingt places de stationnement visiteur ; qu'il ressort de la notice et du formulaire de demande de permis d'aménager en case 5.7 que seules huit places de stationnement sont envisagées ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées des articles 1 AU 12 du PLU doit être accueilli ;
7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article UD 13 du règlement du PLU auquel renvoie l'article 1 AU 13 du même règlement : " La surface des espaces verts doit être supérieure à 50 % de la surface des unités foncières. [...]Les aires de stationnement paysagées en respectant les mesures de sécurité liées à la circulation (accès, visibilité) et seront plantées à raison d'au moins un arbre de haute tige pour 3 emplacements. " ; que l'article 5 des dispositions générales du PLU définit les espaces verts comme correspondant aux " espaces libres plantés " ; que les aires de stationnement et voies internes, à les supposer même végétalisées, ne peuvent être regardées comme des espaces verts dès lors que les espaces libres sont définis par ce même article 5 comme correspondant aux surfaces non occupées par des constructions, des aires de stationnement et des aménagements de voirie ou d'accès ;
8. Considérant qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit 2 000 m² de surface de plancher de constructions, 1 926 m² de voies et 2 819 m² d'espaces libres ; qu'à supposer même que cet espace libre soit planté, ce qui ne ressort pas des pièces du dossier de demande de permis d'aménager, la surface totale des espaces verts est inférieure à la superficie de 3 372,50 m correspondant aux exigences précitées du PLU pour une surface du terrain d'assiette de 6 745 m² ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 1 AU 13 du PLU doit être accueilli ;
9. Considérant que pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme aucun autre moyen n'est de nature, en l'état de l'instruction, à conduire à l'annulation de la décision contestée ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement avant dire droit, l'association " Agir Pour la Crau " est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 26 mars 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la commune de Saint-Martin-de-Crau dirigées contre l'association " Agir pour la Crau " qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Martin-de-Crau la somme de 2 000 euros à verser à l'association " Agir pour la Crau " en application de ces dispositions ;
D É C I D E :
Article 1er : Les jugements du tribunal administratif de Marseille du 22 décembre 2014 et du 26 mars 2015, l'arrêté du 20 septembre 2012 du maire de Saint-Martin-de-Crau et la décision implicite de rejet du recours gracieux du 7 décembre 2012 de l'association " Agir pour la Crau " formé contre cet arrêté sont annulés.
Article 2 : La commune de Saint-Martin-de-Crau versera la somme de 2 000 euros à l'association " Agir pour la Crau " en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Saint-Martin-de-Crau formées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'association " Agir pour la Crau ", à la commune de Saint-Martin de Crau et à la SNC " Les Clos des Angelets ".
Délibéré après l'audience du 11 mai 2017, où siégeaient :
- M. Pocheron, président de chambre,
- Mme Josset, présidente assesseure,
- Mme Gougot, première conseillère.
Lu en audience publique, le 24 mai 2017.
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N° 15MA02350