Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 juillet 2015, 10 novembre 2016 et 2 janvier 2017, M. C... E..., M. F... A..., la SCEA L'Or de nos Collines et la SCI Les Arbousiers, représentés par la société d'avocats Greenlaw, demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 6 mai 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 3 janvier 2013 par lequel le maire de la commune du Beausset les a mis en demeure d'interrompre des travaux et la décision par laquelle le préfet du Var a rejeté leur recours hiérarchique ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le délai pour présenter leurs observations sur la mesure contestée était trop bref ;
- les amas de terre dont la présence a été constatée par les procès-verbaux des 17 avril et 10 décembre 2012 présentaient un caractère temporaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2016, la ministre du logement et de l'habitat durable conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 14 septembre 2016, la commune du Beausset conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gonneau,
- les conclusions de Mme Giocanti,
- et les observations de Me B..., représentant les requérants, et de Me G..., représentant la commune du Beausset.
Une note en délibéré présentée par les requérants a été enregistrée le 28 avril 2017.
Une note en délibéré présentée par la commune du Beausset a été enregistrée le 4 mai 2017.
1. Considérant que, par un arrêté du 3 janvier 2013, le maire de la commune du Beausset a mis en demeure les requérants d'interrompre immédiatement des travaux de remblaiement et d'exhaussement exécutés sur l'unité foncière dont ils sont propriétaires ; que le préfet du Var a implicitement rejeté le recours hiérarchique exercé le 1er février 2013 ; que M. E... et autres relèvent appel du jugement du 6 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande d'annulation de ces décisions ;
2. Considérant que, lorsqu'il exerce le pouvoir qui lui est attribué par l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme, le maire agit, en toute hypothèse, en qualité d'autorité administrative de l'Etat ; qu'ainsi la ministre du logement et de l'habitat durable a seule qualité pour défendre en appel ; que, dès lors, les conclusions aux fins de rejet de la requête présentée par la commune du Beausset doivent être regardées comme une intervention au soutien des écritures de la ministre ; que les travaux faisant l'objet de l'arrêté contesté ayant été effectués sur le territoire de la commune du Beausset, celle-ci justifie d'un intérêt suffisant eu égard à l'objet du litige ; que son intervention doit par suite être admise ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme : " (...) Dès qu'un procès-verbal relevant l'une des infractions prévues à l'article L. 480-4 a été dressé, le maire peut également, si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux. (...) Dans le cas de constructions sans permis de construire ou d'aménagement sans permis d'aménager, ou de constructions ou d'aménagement poursuivis malgré une décision de la juridiction administrative suspendant le permis de construire ou le permis d'aménager, le maire prescrira par arrêté l'interruption des travaux (...) " ; qu'aux termes de l'article R.*421-19 du même code : " Doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager : (...) k) A moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à deux hectares. " ;
4. Considérant qu'il ressort des procès-verbaux d'infraction des 17 avril et 10 décembre 2012 que les requérants ont procédé sur l'unité foncière dont ils sont propriétaires à des remblais et des exhaussements d'une hauteur supérieure à deux mètres, et pouvant atteindre vingt mètres, qui s'étendent sur une superficie totale de plus de quatre hectares ; que le remblaiement d'une partie du vallon n'a été autorisé, par une décision de non-opposition à une déclaration préalable du 20 septembre 2008, que pour une surface de 19 000 m² et sur une hauteur maximale de dix mètres ; que, dès lors, les remblais et exhaussements excédant deux mètres de hauteur et ne faisant pas l'objet d'une autorisation s'étendent sur une surface de plus de deux hectares ; que les requérants ne peuvent sérieusement prétendre que ces derniers remblais et exhaussements ne seraient que des " amas de terre " provisoires et destinés à l'exécution des travaux autorisés ; que, par suite, le maire de la commune du Beausset était tenu, en application des dispositions de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme précitées, d'ordonner l'interruption de ces travaux qui étaient soumis à l'obtention d'un permis d'aménager dont il est constant que les requérants n'étaient pas titulaires ; qu'ainsi le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure contradictoire ayant précédé l'édiction de l'arrêté en litige est inopérant et doit être écarté ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. E... et autres ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance la somme que demandent M. E... et autres au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : L'intervention de la commune du Beausset est admise.
Article 2 : La requête présentée par M. E... et autres est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... E..., M. F... A..., la SCEA L'Or de nos Collines, la SCI Les Arbousiers, à la commune du Beausset et à la ministre du logement et de l'habitat durable.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Délibéré après l'audience du 27 avril 2017, à laquelle siégeaient :
M. Pocheron, président de chambre,
Mme D..., première conseillère,
M. Gonneau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 mai 2017.
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N° 15MA02782
hw