Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 juillet 2015 et le 2 mars 2017, la commune de Rousson, représentée par Me K..., demande à la Cour :
1°) à titre principal, d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 19 mai 2015, et, à titre subsidiaire, de différer d'un an les effets de l'annulation de la délibération du 27 juin 2013 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. J... et Mme B... devant le tribunal administratif ;
3°) de mettre à la charge de M. J... et de Mme B... une somme de 2 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier pour n'avoir pas répondu à sa note en délibéré ;
- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme est irrecevable en application de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme ;
- la concertation s'est déroulée sur des objectifs suffisamment précis et selon les modalités prévues par le conseil municipal ;
- la réduction de la hauteur de 12 m à 9 m dans les zones UA résulte de l'enquête publique ;
- cette réduction de hauteur ne remet pas en cause l'économie générale du plan ;
- l'absence d'envoi d'une note de synthèse aux conseillers municipaux ne les a pas privés d'une garantie et n'a pas exercé une influence sur le sens de la délibération ;
- le plan local d'urbanisme n'est pas soumis à étude environnementale ;
- l'autorité environnementale a été consultée ;
- les dispositions de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales n'ont pas été méconnues, Mme C..., conseillère municipale n'étant pas intéressée au sens de ces dispositions et n'ayant exercé aucune influence sur le vote de la délibération du 27 juin 2013 ;
- les classements des parcelles A106 et 108 en zone UD et des parcelles AO 112 et AO 113 en zone N ne sont entachés d'aucune erreur manifeste d'appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 novembre 2015 non communiqué et 1er mars 2017, Mme B... et les ayants droits de M. J... concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Rousson une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Un courrier du 27 avril 2017 a été adressé aux parties afin de les inviter à présenter leurs observations sur l'application des dispositions de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, auquel celles-ci ont répondu le 2 mai 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2012-995 du 23 août 2012 ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de l'environnement ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Josset,
- les conclusions de Mme Giocanti,
- et les observations de Me K..., représentant la commune de Rousson et de Me I..., représentant Mme B... et autres.
1. Considérant que la commune de Rousson interjette appel du jugement du 19 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé, à la demande de M. J... et Mme B..., la délibération du 27 juin 2013 par laquelle son conseil municipal a approuvé son plan local d'urbanisme ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que lorsqu'il est saisi, postérieurement à la clôture de l'instruction et au prononcé des conclusions du rapporteur public, d'une note en délibéré émanant d'une des parties à l'instance, il appartient dans tous les cas au juge administratif d'en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision ; que, s'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans la note en délibéré, il n'est tenu de le faire à peine d'irrégularité de sa décision que si cette note contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ;
3. Considérant que la note en délibéré produite par la commune de Rousson ne comportait aucune circonstances de fait dont elle n'aurait pas été en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction ni aucune circonstance de droit nouvelle ou que le juge aurait dû soulever d'office ; que la commune de Rousson n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif n'a pas tenu compte de cette note ;
4. Considérant que si la commune soutient que le jugement attaqué est entaché d'erreurs de fait et de droit, de telles erreurs, à les supposer même établies, sont relatives au bien-fondé du jugement et non à sa régularité ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le moyen tiré de l'insuffisance des objectifs définis par la commune :
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Le plan local d'urbanisme est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de la commune. La délibération qui prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les modalités de concertation, conformément à l'article L. 300-2, est notifiée au préfet (par ailleurs, invocables à l'occasion d'un recours contre le plan local d'urbanisme approuvé) " ; que l'article L. 300-2 du même code dispose que : " I - Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : / a) Toute élaboration ou révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme / (...) " ; qu'il est précisé au cinquième alinéa du I du même article que : " Les documents d'urbanisme et les opérations mentionnées aux a, b et c ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies par la délibération prévue au premier alinéa ont été respectées. Les autorisations d'occuper ou d'utiliser le sol ne sont pas illégales du seul fait des vices susceptibles d'entacher cette délibération ou les modalités de son exécution. " ;
6. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'adoption ou la révision du plan local d'urbanisme doit être précédée d'une concertation associant les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées ; que le conseil municipal doit, avant que ne soit engagée la concertation, délibérer, d'une part, et au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la commune en projetant d'élaborer ou de réviser ce document d'urbanisme, et, d'autre part, sur les modalités de la concertation ; que, si cette délibération est susceptible de recours devant le juge de l'excès de pouvoir, son illégalité ne peut, en revanche, eu égard à son objet et à sa portée, être utilement invoquée contre la délibération approuvant le plan local d'urbanisme ; qu'ainsi que le prévoit l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme précité, les irrégularités ayant affecté le déroulement de la concertation au regard des modalités définies par la délibération prescrivant la révision du document d'urbanisme demeurent, par ailleurs, invocables à l'occasion d'un recours contre le plan local d'urbanisme approuvé;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'illégalité de la délibération du 27 janvier 2005 par laquelle la commune de Rousson a prescrit l'élaboration de son plan local d'urbanisme tirée de ce qu'elle n'a pas défini de façon suffisamment précise les objectifs de la concertation, ne peut être utilement invoquée à l'encontre de la délibération du 27 juin 2013 approuvant le plan local d'urbanisme de la commune ; que, par suite, la commune est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que l'imprécision des objectifs de la concertation entachait d'illégalité la délibération contestée ;
En ce qui concerne le moyen tiré des modifications apportées au plan local d'urbanisme après enquête publique :
8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable au présent litige : " (...) le conseil municipal arrête le projet de plan local d'urbanisme. Celui-ci est alors soumis pour avis aux personnes publiques associées à son élaboration ainsi que, à leur demande, aux communes limitrophes, aux établissements publics de coopération intercommunale directement intéressés, à la commission départementale de la consommation des espaces agricoles prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, ainsi qu'à l'établissement public chargé d'un schéma de cohérence territoriale dont la commune est limitrophe, lorsqu'elle n'est pas couverte par un tel schéma. Ces personnes et cette commission donnent un avis dans les limites de leurs compétences propres, au plus tard trois mois après transmission du projet de plan ; à défaut, ces avis sont réputés favorables. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 123-10 du même code : " Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à enquête publique (...) par le maire. Le dossier soumis à l'enquête comprend, en annexe, les avis des personnes publiques consultées. Après l'enquête publique (...), le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié, est approuvé par délibération (...) du conseil municipal. " ;
9. Considérant qu'il est toujours loisible à l'autorité compétente de modifier le plan local d'urbanisme après l'enquête publique, sous réserve, d'une part, que ne soit pas remise en cause l'économie générale du projet et, d'autre part, que cette modification procède de l'enquête ; que, toutefois, ces dispositions qui attribuent au seul conseil municipal la compétence pour arrêter le plan soumis à l'enquête publique, et l'approuver ensuite après modifications éventuelles, dans les conditions ci-dessus rappelées, font obstacle à ce que le maire en cette qualité propose au cours de l'enquête toute modification du projet soumis, dans l'état adopté par le conseil municipal, à cette enquête ;
10. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport du commissaire enquêteur, que deux observations ont été formulées tenant notamment à la hauteur trop importante des constructions dans le secteur Ua " coeur de ville " par le règlement du plan local d'urbanisme qui fixait à 12 m la hauteur faitière ; que ces observations ont conduit le maire a réduire cette hauteur à 9 mètres ; que le commissaire enquêteur a expressément donné son accord sur cette proposition ; que, dans ces conditions, c'est à tort que le tribunal a estimé que cette modification ne procédait pas de l'enquête publique ;
11. Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués tant en première instance qu'en appel par M. J...et Mme B... ;
En ce qui concerne le moyen tiré du non-respect des modalités de la concertation :
12. Considérant que, par délibération du 27 janvier 2005, le conseil municipal de Rousson a fixé les modalités de la concertation consistant en une information de la population par voie de presse et d'affichage en mairie et sur les lieux habituels, la mise à disposition du public d'un registre, une information par voie de presse, des rencontres avec le maire ou ses adjoints pour toute personne qui en ferait la demande aux heures habituelles de permanence des élus, une information par les journaux locaux, le bulletin municipal, des brochures, expositions et réunions publiques ; que deux réunions publiques se sont tenues le 7 novembre 2006, devant 80 personnes, et le 21 juin 2012, devant une trentaine de personnes ; que le public a été informé par voie de presse à participer à la réunion publique du 7 novembre 2006, au cours de laquelle ont été présentés le diagnostic territorial et le projet de plan d'aménagement et de développement durable (PADD) avec ses cinq orientations ; qu'un registre a été mis à la disposition du public pendant toute la période de concertation sur les objectifs à prendre en compte, auquel était joint le dossier de plan local d'urbanisme ; que les modalités de la concertation ne faisaient pas obligation à la commune de prévoir des informations sur son site internet, lequel n'a d'ailleurs été mis en fonction qu'à compter de décembre 2011 ; que s'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une exposition se serait tenue en mairie pendant la concertation, ni qu'aurait été assurée une information par voie de presse ou de brochure, ces circonstances, eu égard aux mesures de concertation mises en oeuvre et au nombre d'habitants de Rousson, n'ont, dans les circonstances de l'espèce, pas pu avoir pour effet de nuire à l'information du public, ni d'exercer une influence sur le sens de la décision prise lors de l'approbation de plan local d'urbanisme ;
En ce qui concerne le moyen tiré d'absence d'envoi d'une note de synthèse aux conseillers municipaux :
13. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales que, dans les communes de 3 500 habitants et plus, la convocation aux réunions du conseil municipal doit être accompagnée d'une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l'ordre du jour ; que le défaut d'envoi de cette note ou son insuffisance entache d'irrégularité les délibérations prises, à moins que le maire n'ait fait parvenir aux membres du conseil municipal, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d'une information adéquate pour exercer utilement leur mandat ; que cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l'importance des affaires, doit permettre aux intéressés d'appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions ; qu'elle n'impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés, à qui il est au demeurant loisible de solliciter des précisions ou explications conformément à l'article L. 2121-13 du même code, une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises ;
14. Considérant qu'il ressort des éléments versés au dossier que la convocation adressée aux conseillers municipaux pour la séance du 27 juin 2013 faisait seulement état de son ordre du jour ; qu'il est constant qu'aucune note explicative de synthèse sur le projet de plan local d'urbanisme au sens des dispositions de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, ni aucun autre document de portée équivalente comportant une explication relative aux choix ayant présidé à la révision du plan local d'urbanisme n'a été annexé ou transmis avant la séance du 27 juin 2013 ; que la commune de Rousson ne démontre pas que ces lacunes ont pu être compensées notamment par une information donnée aux membres du conseil municipal à l'occasion de séances de travail préparatoires ; que si la commune fait valoir que les membres du conseil municipal, ainsi qu'en attestent dix-huit d'entre eux, pouvaient consulter en mairie l'ensemble des documents relatifs au projet de révision, cette modalité d'information ne dispensait pas le maire de leur adresser un document retraçant les principaux enjeux de la révision, les modifications apportées au projet initial à la suite de l'enquête publique ainsi que les résultats de la révision ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'absence de note de synthèse, qui a privé d'une garantie les membres du conseil municipal, doit être accueilli ;
En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence d'étude environnementale :
15. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 122-4 du code de l'environnement applicables au présent litige : " I. - Font l'objet d'une évaluation environnementale au regard des critères mentionnés à l'annexe II à la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001, relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, les plans, schémas, programmes et autres documents de planification susceptibles d'avoir des incidences sur l'environnement qui, sans autoriser par eux-mêmes la réalisation de travaux ou prescrire des projets d'aménagement, sont applicables à la réalisation de tels travaux ou projets : 1° Les plans (...) adoptés par (...) les collectivités territoriales relatifs à (...) l'aménagement du territoire qui ont pour objet de définir le cadre de mise en oeuvre des travaux et projets d'aménagement entrant dans le champ d'application de l'étude d'impact en application de l'article L. 122-1 ; 2° Les plans, (...) autres que ceux mentionnés au 1° du présent article, qui ont pour objet de définir le cadre de mise en oeuvre des travaux ou projets d'aménagement s'ils sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 : " II. - Font également l'objet de l'évaluation environnementale prévue au premier alinéa du I les documents qui déterminent l'usage de petites zones au niveau local suivants : 1° Les plans locaux d'urbanisme : a) Qui sont susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement, au sens de l'annexe II à la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, précité,(...) ; que le II de l'article R. 121-14 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue du décret n° 2010-1178 du 6 octobre 2010 applicable au présent litige, prévoit que font l'objet d'une évaluation environnementale les plans locaux d'urbanisme qui permettent la réalisation de travaux, ouvrages ou aménagements mentionnés à l'article L. 414-4 du code de l'environnement ; que ce dernier article dispose que : " I. - Lorsqu'ils sont susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés, doivent faire l'objet d'une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site, dénommée ci-après "Evaluation des incidences Natura 2000" : 1° Les documents de planification qui, sans autoriser par eux-mêmes la réalisation d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations, sont applicables à leur réalisation " ; que le décret n° 2012-995 du 23 août 2012 précise que, lorsque le débat portant sur le projet d'aménagement et de développement durable a eu lieu, comme en l'espèce, avant l'entrée en vigueur le 1er février 2013 de ce texte, les plans locaux d'urbanisme ne sont soumis à la procédure de l'évaluation environnementale que s'ils permettent la réalisation de travaux, ouvrages ou aménagements de nature à affecter de façon notable ou de manière significative un site Natura 2000 ;
16. Considérant qu'il est constant que le territoire de la commune ne comporte aucune zone Natura 2000 ; que les requérants n'apportent aucun élément de nature à établir que le plan local d'urbanisme serait susceptible d'avoir une incidence sur une telle zone ; que, par suite, le plan local d'urbanisme contesté n'avait pas à faire l'objet de l'évaluation environnementale prévue par les dispositions précitées ;
En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence de consultation de l'autorité environnementale :
17. Considérant qu'en vertu de l'article R. 121-15 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable, le préfet de département est consulté, pour les plans locaux d'urbanisme, " sur l'évaluation environnementale contenue dans le rapport de présentation et sur la prise en compte de l'environnement par le projet de document d'urbanisme, trois mois au plus tard avant l'ouverture de l'enquête publique ou de la consultation du public prévue par des textes particuliers. L'avis est réputé favorable s'il n'intervient pas dans un délai de trois mois. Il est, s'il y a lieu, joint au dossier d'enquête publique ou mis à la disposition du public. / (...) / Lorsque le préfet est consulté, l'avis est préparé, sous son autorité, par le service régional de l'environnement concerné en liaison avec les services de l'Etat compétents " ;
18. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 16, le plan local d'urbanisme de la commune de Rousson n'était pas soumis à une évaluation environnementale à la date à laquelle il a été approuvé ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'autorité environnementale n'a pas émis d'avis sur une telle étude, lequel aurait dû être joint au dossier d'enquête publique, ne peut qu'être écarté ;
En ce qui concerne le moyen tiré de la participation d'une conseillère municipale à la délibération en litige :
19. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales : " Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires " ; qu'il résulte de ces dispositions que la participation au vote permettant l'adoption d'une délibération d'un conseiller municipal intéressé à l'affaire qui fait l'objet de cette délibération, c'est-à-dire y ayant un intérêt qui ne se confond pas avec ceux de la généralité des habitants de la commune, est de nature à en entraîner l'illégalité ; que, de même, sa participation aux travaux préparatoires et aux débats précédant l'adoption d'une telle délibération est susceptible de vicier sa légalité, alors même que cette participation préalable ne serait pas suivie d'une participation à son vote, si le conseiller municipal intéressé a été en mesure d'exercer une influence sur la délibération ; que, cependant, s'agissant d'une délibération déterminant des prévisions et règles d'urbanisme applicables dans l'ensemble d'une commune, la circonstance qu'un conseiller municipal intéressé au classement d'une parcelle ait participé aux travaux préparatoires et aux débats précédant son adoption ou à son vote n'est de nature à entraîner son illégalité que s'il ressort des pièces du dossier que, du fait de l'influence que ce conseiller a exercée, la délibération prend en compte son intérêt personnel ;
20. Considérant qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la seule présence à la séance du conseil de l'épouse de M.C..., propriétaire de deux parcelles pour partie classée en zone Ud par le plan local d'urbanisme approuvé, aurait été de nature à exercer une influence particulière sur le vote, l'intéressée n'ayant joué aucun rôle particulier lors de la procédure de révision du plan local d'urbanisme communal, et la délibération ayant été adoptée à l'unanimité des membres présents ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la délibération en litige aurait été prise en méconnaissance des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales dès lors que M. C... a participé à cette délibération doit être écarté ;
En ce qui concerne l'erreur manifeste d'appréciation dans le classement de parcelles :
21. Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme, qui ne sont pas liés pour déterminer l'affectation future des zones qu'ils instituent par les modalités existantes d'utilisation des terrains, de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif que si elle repose sur des faits matériellement inexacts ou si elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
22. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de présentation, que la zone UD correspond aux extensions récentes du centre village sous forme d'habitat individuel édifié en ordre discontinu, dans laquelle est créé un sous-secteur UDb où les autorisations d'occupation du sol sont conditionnées à la réalisation d'un réseau d'assainissement collectif ; qu'il est constant qu'à la date d'approbation du plan en litige le secteur n'était pas desservi par un tel réseau collectif ; que, par suite, les intéressés ne sont pas fondés à soutenir que le classement de leurs parcelles AO 106 et 108 en zone UDb serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au motif qu'il existerait un assainissement collectif au droit de la parcelle AO 108 ;
23. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable au présent litige : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; b) Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; c) Soit de leur caractère d'espaces naturels. (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que les parcelles AO 112 et AO 113 se situent en limite d'une vaste zone naturelle et ne sont pas entourées de constructions ; que les circonstances, à les supposer établies, qu'elles seraient situées dans un secteur constitué de petites parcelles et desservies par différents réseaux ne sont pas, par elles-mêmes, de nature à établir que leur classement en zone N serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme :
24. Considérant qu'il résulte des motifs du présent arrêt que seule la méconnaissance des dispositions de l' article L. 2122-12 du code général des collectivités territoriales est de nature à fonder l'annulation totale de la délibération contestée et que les autres moyens soulevés par M. J... et Mme B... doivent être écartés ;
25. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme : " Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre un schéma de cohérence territoriale, un plan local d'urbanisme ou une carte communale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'une illégalité entachant l'élaboration ou la révision de cet acte est susceptible d'être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation et pendant lequel le document d'urbanisme reste applicable, sous les réserves suivantes : (...) 2° En cas d'illégalité pour vice de forme ou de procédure, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'illégalité a eu lieu, pour les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d'urbanisme, après le débat sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables. Si la régularisation intervient dans le délai fixé, elle est notifiée au juge, qui statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. (...) " ;
26. Considérant que la méconnaissance des dispositions de l'article L. 2122-12, relatives à une irrégularité survenue postérieurement au débat sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durable, est susceptible de régularisation par une nouvelle délibération respectant l'obligation d'information des conseillers municipaux imposée par cet article ; que les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur l'éventuelle mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces dernières dispositions, de surseoir à statuer et d'impartir à la commune de Rousson un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt aux fins de procéder à la régularisation de la procédure d'adoption de la délibération du 27 juin 2013 du conseil municipal de Rousson approuvant le plan local d'urbanisme de la commune ;
D É C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt imparti à la commune de Rousson pour notifier à la Cour une délibération de son conseil municipal approuvant son plan local d'urbanisme adoptée après envoi d'une note explicative de synthèse aux conseillers municipaux conformément aux dispositions de l'article L. 2122-2 du code général des collectivités territoriales.
Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Commune de Rousson, à Mme D...B..., à M. A... J..., à Mme G...L...et à Mme H...F.par ailleurs, invocables à l'occasion d'un recours contre le plan local d'urbanisme approuvé
Délibéré après l'audience du 11 mai 2017, où siégeaient :
- M. Pocheron, président de chambre,
- Mme Josset, présidente assesseure,
- M. Gonneau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 mai 2017.
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N° 15MA03002