Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 juillet 2015 et 28 février 2017, la commune de Rousson, représentée par Me E..., demande à la Cour :
1°) à titre principal, d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 19 mai 2015, et, à titre subsidiaire, de différer d'un an les effets de l'annulation de la délibération en litige du 27 juin 2013 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Nîmes ;
3°) de mettre à la charge M. B... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier pour n'avoir pas répondu à sa note en délibéré ;
- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme est irrecevable en application de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme ;
- la concertation s'est déroulée sur des objectifs suffisamment précis et selon les modalités prévues par le conseil municipal ;
- la réduction de la hauteur de 12 m à 9 m dans les zones UA résulte de l'enquête publique ; cette réduction ne remet pas en cause l'économie générale du plan ;
- l'absence de note de synthèse adressée aux conseillers municipaux ne les a pas privés d'une garantie et n'a pas exercé une influence sur le sens de la décision ;
- le plan local d'urbanisme n'est pas soumis à étude environnementale ;
- l'autorité environnementale a été consultée ;
- les dispositions de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales ont été méconnues, Mme C..., conseillère municipale intéressée, ayant participé au vote lors de la séance du 27 juin 2013 ;
- le classement du quartier de la Font de Rouve et du mas de Coste en zone A1 n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2016, M. B... conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Rousson une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Un courrier du 27 avril 2017 a été adressé aux parties afin de les inviter à présenter leurs observations sur l'application des dispositions de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, auquel celles-ci ont répondu le 2 mai 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de l'environnement ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Josset,
- les conclusions de Mme Giocanti,
- et les observations de Me E..., représentant la commune de Rousson et de Me D..., représentant M. B....
1. Considérant que la commune de Rousson interjette appel du jugement du 9 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé, à la demande de M. B..., la délibération du 27 juin 2013 par laquelle le conseil municipal a instauré un droit de préemption urbain sur les zones urbaines et à urbaniser de la commune.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que lorsqu'il est saisi, postérieurement à la clôture de l'instruction et au prononcé des conclusions du rapporteur public, d'une note en délibéré émanant d'une des parties à l'instance, il appartient dans tous les cas au juge administratif d'en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision ; que, s'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans la note en délibéré, il n'est tenu de le faire à peine d'irrégularité de sa décision que si cette note contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ;
3. Considérant que la note en délibéré produite par la commune de Rousson ne comportait aucune circonstance de fait dont elle n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction ni aucune circonstance de droit nouvelle ou que le juge aurait dû soulever d'office ; que la commune de Rousson n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif n'a pas tenu compte de cette note ;
4. Considérant que si la commune soutient que le jugement attaqué est entaché d'erreurs de fait et de droit, de telles erreurs, à les supposer établies, sont relatives au bien-fondé du jugement et non à sa régularité ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
5. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales que, dans les communes de 3 500 habitants et plus, la convocation aux réunions du conseil municipal doit être accompagnée d'une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l'ordre du jour ; que le défaut d'envoi de cette note ou son insuffisance entache d'irrégularité les délibérations prises, à moins que le maire n'ait fait parvenir aux membres du conseil municipal, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d'une information adéquate pour exercer utilement leur mandat ; que cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l'importance des affaires, doit permettre aux intéressés d'appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions ; qu'elle n'impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés, à qui il est au demeurant loisible de solliciter des précisions ou explications conformément à l'article L. 2121-13 du même code, une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises ;
6. Considérant que la commune de Rousson ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme, qui sont inapplicables en l'espèce, dès lors que la délibération en litige n'approuve pas un plan local d'urbanisme ni ne prescrit son élaboration ou sa révision ;
7. Considérant qu'il ressort des éléments versés au dossier que la convocation adressée aux conseillers municipaux pour la séance du 27 juin 2013 faisait seulement état de son ordre du jour ; qu'il est constant qu'aucune note explicative de synthèse au sens des dispositions de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, ni aucun autre document de portée équivalente comportant une explication relative aux choix ayant présidé à l'instauration du droit de préemption en cause n'a été annexé ou transmis avant la séance du 27 juin 2013 ; que la commune de Rousson ne démontre pas que ces lacunes ont pu être compensées notamment par une information donnée aux membres du conseil municipal à l'occasion de séances de travail préparatoires ; que, dans ces conditions, la commune de Rousson n'est pas fondée à soutenir que l'absence de note de synthèse n'aurait pas en l'espèce privé d'une garantie les membres de son conseil municipal ;
8. Considérant que pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens soulevés n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la délibération en litige ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que la commune de Rousson n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé la délibération 27 juin 2013 par laquelle le conseil municipal a instauré un droit de préemption urbain sur les zones urbaines et à urbaniser de la commune.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Rousson demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
11. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Rousson sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 2 000 euros à verser à M. B... au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Rousson est rejetée.
Article 2 : La commune de Rousson versera une somme de 2 000 euros à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Rousson et à M. A... B....
Délibéré après l'audience du 11 mai 2017, où siégeaient :
- M. Pocheron, président de chambre,
- Mme Josset, présidente assesseure,
- M. Gonneau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 mai 2017.
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N° 15MA03005