Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 avril 2015 et 13 avril 2016, Mme C... et le comité d'intérêt de quartier d'Éoures, représentés par Me A..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille;
2°) d'annuler cette délibération ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Marseille et de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le rapport de présentation est incomplet en ce qu'il ne décrit pas 1'étendue des travaux nécessaires pour créer la voie prévue sur les emplacements réservés n° 11-772, 11-773 et 11-709, ni leur impact sur le site ;
- les objectifs fixés par la partie 1.1.5 du projet d'aménagement et de développement durable sont dépourvus de lien avec la création de ces emplacements réservés ;
- la création de ces emplacements réservés est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- les emplacements réservés en cause méconnaissent l'autorité de la chose jugée par la cour administrative d'appel de Marseille le 15 juin 2006.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 mars et 15 juin 2016, la Métropole Aix-Marseille-Provence, venant aux droits de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole, conclut au rejet de la requête et à la condamnation solidaire de Mme C... et du comité d'intérêt de quartier d'Éoures à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Josset,
- les conclusions de Mme Giocanti,
- et les observations de Me E..., représentant Mme C... et le comité d'intérêt de quartier d'Éoures, et de Me F..., représentant la Métropole Aix-Marseille-Provence.
Une note en délibéré présentée par Mme C...et le comité d'intérêt de quartier d'Éoures a été enregistrée le 14 novembre 2016.
1. Considérant que, par une délibération en date du 28 juin 2013, le conseil de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune de Marseille ; que, par courriers notifiés les 8 août et 2 octobre 2013, le comité d'intérêt de quartier d'Éoures et Mme C... ont respectivement demandé au président de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole de procéder au retrait de cette délibération ; qu'ils interjettent appel du jugement du 12 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande d'annulation de cette délibération et du rejet de leur recours gracieux ;
En ce qui concerne le moyen tiré du caractère incomplet du rapport de présentation :
2. Considérant que le deuxième tome du rapport de présentation du plan local d'urbanisme de la commune de Marseille, qui en comporte quatre, expose, sur plus de 400 pages, les explications du projet de plan local d'urbanisme et, notamment, les motifs de délimitation des zones et les règles qui leurs sont applicables ; que, s'agissant plus particulièrement de la question des emplacements réservés, ce document expose, à partir de la page 263, les choix établis pour la définition de ces emplacements notamment en ce qui concerne les infrastructures de voirie, en tenant compte des objectifs fixés par le projet d'aménagement et de développement durable ; que le rapport de présentation n'avait pas à indiquer l'étendue des travaux nécessaires pour créer la voie prévue sur les emplacements réservés n° 11-772, 11-773 et 11-709 ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de réaliser une étude relative à l'impact de la création de ces emplacements réservés sur les sites concernés ; qu'ainsi Mme C... et le comité d'intérêt de quartier d'Éoures n'établissent pas que les informations du rapport de présentation seraient incomplètes ; que, par suite, le moyen sus-analysé doit être écarté ;
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'autorité de la chose jugée :
3. Considérant que, par un arrêt n° 02MA02079 du 15 juin 2006, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé la délibération du 22 décembre 2000 par laquelle le conseil municipal de la commune de Marseille avait approuvé la révision de son plan d'occupation des sols révisé en tant qu'elle avait institué l'emplacement réservé à la création de la voie U438 au motif déterminant, support du dispositif, que le tracé de cette voie, qui débouchait sur une impasse, n'assurait pas la liaison souhaitée avec le chemin du Bois de l'Aumône situé sur le territoire de la commune d'Aubagne, ne désenclavait pas la zone en cause, et ne permettait pas la circulation des engins de lutte contre l'incendie dans ce secteur situé à proximité d'une zone boisée ; qu'il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement des planches graphiques du plan d'occupation des sols et de la planche graphique n° 69- A du plan local d'urbanisme en litige, que le tracé de cet emplacement réservé a été modifié et débouche désormais sur le chemin du Bois de l'Aumône ; que, l'arrêt de la cour administrative d'appel invoqué par les requérants n'est pas fondé, pour censurer la création de l'emplacement réservé en cause, sur une supposée absence de concertation avec la commune d'Aubagne ; qu'il ressort en outre des pièces du dossier que le maire de cette commune a été invité à présenter ses observations éventuelles sur le projet de plan local d'urbanisme arrêté par courrier du 11 juillet 2012 notifié le 17 juillet suivant ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'en instaurant un emplacement réservé en vue de la réalisation de la voie U438, la communauté urbaine Marseille Provence Métropole aurait méconnu l'autorité de la chose jugée par la cour administrative d'appel de Marseille dans son arrêt du 15 juin 2006 ;
En ce qui concerne le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation s'agissant de la création des emplacements réservés en vue de créer les voies U428 et U438 :
4. Considérant que selon l'article L. 123-1 8° du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige, les plans locaux d'urbanisme peuvent " fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts " ; que l'appréciation à laquelle se livrent les auteurs d'un plan local d'urbanisme lorsqu'ils décident de créer des emplacements réservés ne peut être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts ou si elle est entachée d'erreur manifeste ; qu'en outre, l'intention d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale de réaliser un aménagement sur une parcelle suffit à justifier légalement son classement en tant qu'emplacement réservé sans qu'il soit besoin pour l'autorité compétente de faire état d'un projet précisément défini ; que le juge exerce un contrôle restreint sur le caractère réel de l'intention de la commune ou de 1'établissement public de coopération intercommunale ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement des planches graphiques n° 68 - A et n° 69- A du plan local d'urbanisme, que par la délibération en litige ont été fixés des emplacements réservés en vue de créer les voies U428 et U438 assurant la jonction entre Éoures et la Vallée de l'Huveaune ; que le tracé de l'emplacement réservé n° 11-709 prévoit que la voie U438 à laquelle il se rattache en limite des zones UM2 et NH figurant sur la planche n° 69 - A doit permettre d'assurer, comme il a été dit au point 3 la liaison avec le chemin du Bois de l'Aumône ; qu'il ressort du tome II du rapport de présentation que les emplacements en cause ont été réservés dans une logique globale de définition des emplacements réservés visant à traduire, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durable, la hiérarchisation du réseau de voirie afin, notamment, d'obtenir un équilibre entre tous les modes de déplacements conformément à l'orientation n° 5.1 du projet portant sur le développement d'un réseau viaire plus urbain et multimodal adapté au développement durable de Marseille ; qu'ainsi, si les requérants soutiennent, sans l'établir, que le tracé des voies U428 et U438 ne coïnciderait pas avec les objectifs poursuivis par le plan d'occupation des sols de la commune d'Aubagne, laquelle n'a au demeurant pas formulé d'avis négatif sur le projet de plan local d'urbanisme arrêté pour la commune de Marseille, une telle circonstance est sans incidence sur la légalité des emplacements réservés contestés compte tenu de 1'objectif de desserte poursuivi et de la volonté, affichée dans le rapport de présentation, de prévoir une largeur de huit à douze mètres pour les voies locales ; que, de plus, les circonstances alléguées selon lesquelles la création de la voie nécessiterait des travaux de grande ampleur et engendrerait une augmentation du flux de circulation génératrice d'accidents ne sont pas de nature à caractériser une erreur manifeste d'appréciation ; qu'en outre, il est constant que le projet de voie est également justifié par la nécessité d'assurer une meilleure desserte des services de secours afin d'optimiser la sécurité incendie du secteur, dont il ressort d'une photographie aérienne produite au dossier qu'il est fortement boisé ; que ledit secteur a d'ailleurs été identifié comme une zone sensible au titre du risque incendie par le tome I du rapport de présentation ; que, par suite, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que les auteurs du plan local d'urbanisme ont fixé des emplacements réservés en vue de la création des voies U428 et U438 ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... et le comité d'intérêt de quartier d'Éoures ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Marseille et la Métropole Aix-Marseille-Provence, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, versent quelque somme que ce soit à Mme C... et au comité d'intérêt de quartier d'Éoures au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
9. Considérant, en revanche, qu'il y a lieu de mettre solidairement à la charge de Mme C... et du comité d'intérêt de quartier d'Éoures la somme de 1 500 euros à verser à la Métropole Aix-Marseille-Provence au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C... et du comité d'intérêt de quartier d'Éoures est rejetée.
Article 2 : Mme C... et le comité d'intérêt de quartier d'Éoures verseront solidairement à la Métropole Aix-Marseille-Provence une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C..., au comité d'intérêt de quartier d'Éoures, à la commune de Marseille et à la Métropole Aix-Marseille-Provence.
Délibéré après l'audience du 10 novembre 2016, où siégeaient :
- M. Pocheron, président de chambre,
- Mme Josset, présidente assesseure,
- Mme D..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 24 novembre 2016.
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N° 15MA01471