Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 juillet 2015 et 30 août 2016, la SAS TPLM, représentée par la société d'avocats Bouyssou et associés, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 11 juin 2015 ;
2°) d'annuler la délibération du 16 novembre 2012 par laquelle le conseil de la communauté d'agglomération Carcassonne Agglo a approuvé le schéma de cohérence territoriale du Carcassonnais ;
3°) d'annuler la décision par laquelle le président de la communauté d'agglomération Carcassonne Agglo a rejeté son recours gracieux ;
4°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Carcassonne Agglo la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le schéma de cohérence territoriale du Carcassonnais est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit pour avoir classé le pôle commercial Félines-Alibert dans la catégorie intermédiaire au vu du seul nombre de commerces sans prendre en compte l'importance du centre commercial Leclerc ;
- le centre commercial devait pour les mêmes raisons figurer dans les zones à vocation commerciale principale ;
- le centre commercial Leclerc doit être classé en pôle commercial majeur dès lors qu'il doit pouvoir être étendu ;
- le projet Rocadest ne pouvait être classé comme pôle commercial majeur dès lors qu'il n'existe pas encore et que l'autorisation d'exploitation a été annulée par la commission nationale d'aménagement commercial ;
- le rapport de présentation est entaché d'erreurs matérielles quant aux surfaces de vente et au nombre de commerces composant le centre commercial Félines-Alibert ;
- le rapport de présentation ne comporte pas de schéma de développement commercial ;
- le document d'orientations générales est insuffisant dès lors qu'il renvoie illégalement à un schéma de développement économique qui n'est prévu par aucune disposition ;
- le schéma de cohérence territoriale ne comporte pas de document d'aménagement commercial ;
- le rapport du commissaire enquêteur est insuffisant en ce qu'il ne répond pas aux observations formulées par trois commerçants ;
- le commissaire enquêteur n'a pas formulé d'avis personnel ;
- le schéma de cohérence territoriale comporte illégalement des dispositions impératives ;
- les différences de régime entre pôle commercial majeur et pôle commercial intermédiaire sont incompréhensibles, le schéma de cohérence territorial méconnaissant ainsi l'objectif d'intelligibilité de la règle de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2016, la communauté d'agglomération Carcassonne Agglo conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société TPLM la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Un mémoire, enregistré le 5 septembre 2016 présenté par la communauté d'agglomération Carcassonne Agglo n'a pas été communiqué en application des dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.
Un courrier du 24 mai 2016 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative les a informées de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a précisé la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.
L'avis d'audience adressé le 17 octobre 2016 portait clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.
Un mémoire enregistré le 20 octobre 2016 postérieurement à la clôture de l'instruction présenté par la communauté d'agglomération Carcassonne Agglo n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gonneau,
- les conclusions de Mme Giocanti,
- et les observations de Me B..., représentant la société TPLM, et de Me A..., représentant la communauté d'agglomération Carcassonne Agglo.
1. Considérant que, par une délibération du 16 novembre 2012, le conseil de la communauté d'agglomération Carcassonne Agglo a approuvé le schéma de cohérence territorial du Carcassonnais ; que la société TPLM relève appel du jugement du 11 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de cette délibération et de la décision par laquelle le président de la communauté d'agglomération Carcassonne Agglo a rejeté son recours gracieux ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R122-10 du code de l'urbanisme alors en vigueur : " Le projet de schéma de cohérence territoriale est soumis à enquête publique par le président de l'établissement public dans les formes prévues par les articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 123-22 du code de l'environnement alors en vigueur : " (...) Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération (...) " ;
3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le commissaire enquêteur doit d'une part établir un rapport relatant le déroulement de l'enquête et procéder à un examen des observations recueillies lors de celle-ci en résumant leur contenu ; qu'il doit d'autre part indiquer dans un document séparé ses conclusions motivées sur l'opération en tenant compte de ces observations mais sans être tenu de répondre à chacune d'elles ; que la règle de motivation prévue à l'article R123-22 précité du code de l'environnement oblige le commissaire enquêteur à apprécier les avantages et inconvénients du projet et à indiquer au moins sommairement, en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de cet avis ;
4. Considérant que le commissaire enquêteur aux pages 21 et 22 du rapport d'enquête a examiné les observations formulées pendant l'enquête publique par les exploitants de trois centres commerciaux, dont la société TPLM, et y a répondu de manière synthétique et en se fondant sur les dispositions du schéma de cohérence territoriale ; que la formulation de sa réponse ne saurait ainsi être assimilée à une absence de réponse ; que le moyen tiré de l'absence de réponse pertinente du commissaire enquêteur doit par suite être écarté ;
5. Considérant que le commissaire enquêteur fait état de son avis personnel d'une part quant aux risques environnementaux et notamment d'inondation, d'autre part quant à l'objectif de croissance maîtrisée et de revitalisation des centres urbains à propos duquel il relève qu'il lui apparaît comme " la meilleure cohérence territoriale et thématique possible " et que le schéma de cohérence territoriale " met en avant des principes structurants afin de garantir le développement économique " ; qu'enfin, s'agissant de la politique globale de déplacement, il considère que le schéma de cohérence territoriale crée les conditions permettant de favoriser un développement urbain qui aidera à rendre les transports en commun et les modes de déplacement doux efficaces et compétitifs ; que le commissaire enquêteur a ainsi, et au vu du très petit nombre d'observations formulées pendant l'enquête publique, satisfait à l'obligation de motivation de son avis ; que le moyen tiré de l'absence de formulation par le commissaire enquêteur d'un avis personnel doit dès lors être écarté ;
6. Considérant qu'il ressort des pages 43 à 50 du rapport de présentation relatives à l'état des lieux en matière commerciale que les auteurs du schéma de cohérence territoriale ont analysé et hiérarchisé les différents pôles commerciaux après avoir pris en compte non seulement le nombre de commerces, mais aussi les surfaces de vente du commerce principal de chaque pôle, les surfaces de vente des locaux de plus de 300 m², et le chiffre d'affaires réalisé ; qu'ils ont ainsi identifié sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation ni d'erreur de droit deux pôles commerciaux majeurs, trois pôles commerciaux intermédiaires et des pôles commerciaux de proximité dès lors que les deux pôles commerciaux majeurs sont en tous points plus importants que les pôles commerciaux intermédiaires, quand bien même les erreurs alléguées par la société requérante quant à sa surface de vente et au nombre de commerces faisant partie du centre commercial Félines-Alibert seraient avérées ;
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet dénommé " Rocadest " fait partie d'un pôle commercial intermédiaire ; que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qui aurait été commise en classant ce centre commercial en pôle commercial majeur ne peut par suite qu'être écarté ;
8. Considérant que, si le 1° du I de l'article 17 de la loi du 12 juillet 2010 a abrogé l'article L. 122-1 du code de l'urbanisme, le VIII du même article dispose que : " Le présent article entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi (...) / Toutefois, les schémas de cohérence territoriale en cours d'élaboration ou de révision approuvés avant le 1er juillet 2013 dont le projet de schéma a été arrêté par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale avant le 1er juillet 2012 peuvent opter pour l'application des dispositions antérieures (...) " ; qu'il résulte des termes du schéma de cohérence territoriale du Carcassonnais adopté le 16 novembre 2012 et dont le projet a été arrêté le 22 janvier 2012, notamment de la mention des articles L. 122-1 du code de l'urbanisme dans les préambules du document d'orientations générales et du projet d'aménagement et de développement durable, que ses auteurs ont entendu exercer l'option prévue par les dispositions précitées ;
9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-1 du code de l'urbanisme applicable en l'espèce : " les schémas de cohérence territoriale (...) définissent notamment les objectifs relatifs à (...), à l'équipement commercial et artisanal, aux localisations préférentielles des commerces (...) Ils peuvent comprendre un document d'aménagement commercial défini dans les conditions prévues au II de l'article L. 752-1 du code de commerce. (...) " ; qu'aux termes de l'article R.*122-3 du même code : " Le document d'orientations générales, dans le respect des objectifs et des principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1, précise : (...) 4° Les objectifs relatifs, notamment (...) c) A l'équipement commercial et artisanal, aux localisations préférentielles des commerces et aux autres activités économiques ; (...) " ;
10. Considérant que le moyen tiré de l'absence de document d'aménagement commercial, qui avait un caractère facultatif en application des dispositions précitées, doit par suite être écarté ;
11. Considérant d'une part que la préconisation du schéma de cohérence territoriale relative à l'élaboration d'une étude économique prospective dénommée " schéma de développement économique " ne méconnaît aucune disposition législative ou réglementaire ; que le moyen tiré de son défaut de base légale doit en conséquence être écarté ; que, d'autre part, l'équipement commercial et artisanal et la localisation des différentes activités économiques font l'objet des pages 38 à 45 du document d'orientations générales ; que le moyen tiré de ce que le renvoi au " schéma de développement économique " révèlerait l'insuffisance du schéma de cohérence territoriale en matière économique n'est pas par lui-même et en l'absence de toute critique des objectifs et orientations en cette matière de nature à établir la méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-1 citées au point 6 ;
12. Considérant que le document d'orientations générales identifie des zones à vocation commerciale où pourront être accueillies les activités commerciales nouvelles ; que la société TPLM se borne, sans autre précision, à faire valoir que la circonstance que le pôle commercial Félines-Alibert ne serait pas identifié comme une de ces zones serait constitutive d'une erreur " évidente " ; que ce moyen, qui est dépourvu des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, ne peut qu'être écarté ;
13. Considérant que le moyen tiré de ce que le schéma de cohérence territoriale serait trop prescriptif dès lors qu'il emploie à plusieurs reprises le verbe " devoir " et que ses auteurs auraient entendu lui donner une portée en partie impérative n'est pas assorti des précisions nécessaires à l'examen de son bien-fondé ;
14. Considérant enfin que le schéma de cohérence territoriale prévoit des orientations, objectifs et actions différents s'agissant des pôles commerciaux majeurs d'une part et intermédiaires d'autre part, qui sont compréhensibles ; qu'il n'appartient pas à la Cour de préciser le sens ou le contenu des actes ou dispositions qui seront édictés dans un rapport de compatibilité avec ce schéma de cohérence territoriale ; que le moyen tiré de ce que la société TPLM ne pourrait pas prévoir, du fait de l'inintelligibilité du document, si l'extension des surfaces commerciales qu'elle exploite pourrait être autorisée par le plan local d'urbanisme de Carcassonne ou par les commissions en matière d'aménagement commercial doit dés lors être écarté ;
15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société TPLM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
16. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
17. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d'agglomération Carcassonne Agglo, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la société TPLM au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société TPLM le versement à la communauté d'agglomération Carcassonne Agglo d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par la société TPLM est rejetée.
Article 2 : La société TPLM versera à la communauté d'agglomération Carcassonne Agglo une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société TPLM et à la communauté d'agglomération Carcassonne Agglo.
Délibéré après l'audience du 10 novembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Pocheron, président de chambre,
- Mme Josset, présidente assesseure,
- M. Gonneau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 novembre 2016.
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N° 15MA02978