Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2014, M. et Mme H..., représentés par Me B..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 13 mars 2014 ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 3 décembre 2012 par lequel le maire de la commune d'Ensuès-la-Redonne ne s'est pas opposé à une déclaration préalable de travaux présentée par M. F... ;
3°) de mettre à la charge des parties succombantes la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de l'insuffisance du plan de masse ;
- la déclaration préalable devait aussi porter sur les exhaussements et travaux irréguliers effectués auparavant ;
- les exhaussements effectués antérieurement aux travaux déclarés ne sont pas conformes aux dispositions des articles 1, 2 et 7 du règlement de la zone UD ;
- l'extension du garage méconnaît les dispositions de l'article UD 7 ;
- le dossier de demande ne permettait pas à l'autorité administrative d'apprécier la conformité du projet aux dispositions des articles 2 et 11 du règlement de la zone UD ;
- l'autorité compétente en matière d'assainissement non collectif n'a pas été consultée ;
- la clôture n'est pas conforme aux dispositions du cahier des charges de cession des terrains de la zone d'aménagement concertée ;
- la décision méconnaît les dispositions de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2014, M. F..., représenté par Me E..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme H... la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable faute d'avoir été notifiée conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2015, la commune d'Ensuès-le-Redonne, représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme H... la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable faute d'avoir été notifiée conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;
- la requête est irrecevable car tardive ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gonneau, premier conseiller,
- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public,
- et les observations de Mme H..., et de MeI..., représentant M. F....
Une note en délibéré présentée par M. F... a été enregistrée le 9 mai 2016.
1. Considérant que, par un arrêté en date du 3 décembre 2012, le maire de la commune d'Ensuès-la-Redonne ne s'est pas opposé à une déclaration préalable, relative à la construction d'une piscine et de son local technique et à la clôture d'un terrain, déposée le 13 novembre 2012 par M. F... ; que M. et Mme H... relèvent appel du jugement du 13 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande d'annulation de cette décision ;
Sur les fins de non-recevoir opposée à la requête :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf dispositions contraires, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4 (...) " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme H... ont reçu notification du jugement attaqué le 21 mars 2014 ; que leur requête enregistrée au greffe de la cour le 19 mars 2014, soit avant l'expiration du délai imparti par les dispositions précitées, n'est pas tardive, contrairement à ce que soutient la commune d'Ensuès-la-Redonne ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. " ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme H... ont notifié leur requête d'appel au bénéficiaire de la déclaration préalable en litige et à la commune d'Ensuès-la-Redonne dans le délai prévu par les dispositions précitées ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'accomplissement des formalités prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme doit être écartée ;
Sur la régularité du jugement :
6. Considérant que dans un mémoire enregistré le 13 février 2014 au greffe du tribunal, M. et Mme H... ont soulevé le moyen tiré de ce que l'extension du garage du bénéficiaire de la déclaration préalable en litige ne figurait pas sur le plan de masse joint à sa demande d'autorisation ; que le tribunal n'a pas visé ce moyen, qui n'était pas inopérant, et n'y a pas répondu ; que le jugement est ainsi entaché d'une omission à statuer et doit être annulé comme irrégulier ;
7. Considérant qu'il y a lieu pour la cour d'évoquer et de statuer sur la demande présentée par M. et Mme H... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
8. Considérant que, lorsqu'une construction a fait l'objet de transformations sans les autorisations d'urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d'y faire de nouveaux travaux de déposer une déclaration ou de présenter une demande de permis portant sur l'ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu'il avait été initialement approuvé ou de changer sa destination ; qu'il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l'édifice réalisée sans autorisation ;
9. Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une telle déclaration ou demande de permis, de statuer au vu de l'ensemble des pièces du dossier d'après les règles d'urbanisme en vigueur à la date de sa décision ; qu'elle doit tenir compte, le cas échéant, de l'application des dispositions de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme, qui prévoient la régularisation des travaux réalisés depuis plus de dix ans à l'occasion de la construction primitive ou des modifications apportées à celle-ci, sous réserve, notamment, que les travaux n'aient pas été réalisés sans permis de construire en méconnaissance des prescriptions légales alors applicables ; que, dans cette dernière hypothèse, si l'ensemble des éléments de la construction mentionnés au point 8 ne peuvent être autorisés au regard des règles d'urbanisme en vigueur à la date de sa décision, l'autorité administrative a toutefois la faculté, lorsque les éléments de construction non autorisés antérieurement sont anciens et ne peuvent plus faire l'objet d'aucune action pénale ou civile, après avoir apprécié les différents intérêts publics et privés en présence au vu de cette demande, d'autoriser, parmi les travaux demandés, ceux qui sont nécessaires à la préservation de la construction et au respect des normes ;
10. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté, que la construction de la maison d'habitation de M. F... a été autorisée par un permis de construire délivré le 9 juin 1997 et que le 22 novembre 2004, un permis de construire lui a été délivré pour surélever un garage afin de créer une pièce d'habitation ; que ce garage a fait l'objet d'une extension vers le Nord à une date indéterminée, mais postérieure au 22 novembre 2004 dès lors que les plans du permis de construire délivré à cette dernière date ne font pas état de cette extension du garage qui, attenant à la maison d'habitation depuis l'intérieur de laquelle il est accessible, est partie intégrante de cette construction ; qu'il n'est pas contesté que cette extension n'a pas fait l'objet d'une autorisation d'urbanisme ; que la piscine et le local technique faisant l'objet de la déclaration préalable en litige sont quant à eux attenants au bâtiment d'habitation et n'en sont dès lors pas dissociables ; que, dans ces conditions, il appartenait à M. F... de déposer une demande d'autorisation d'urbanisme concernant également l'extension du garage, alors même que la piscine et son local technique ne prennent pas directement appui sur cette extension ; qu'il en va autrement des clôtures, distinctes du bâtiment d'habitation, et qui pouvaient dès lors faire l'objet de l'autorisation en litige sans que l'extension du garage ne soit simultanément régularisée ; qu'en l'absence de cette demande de régularisation de l'extension antérieure de la construction, le maire d'Ensuès-la-Redonne ne pouvait légalement délivrer l'autorisation de construire la piscine et son local technique ; que la décision doit, par suite, être annulée dans cette mesure ;
11. Considérant, en second lieu, qu'à compter de l'entrée en vigueur du plan local d'urbanisme adopté le 29 juin 2007, ne sont autorisés dans la zone UD que les exhaussements visés à l'article R442-2 du code de l'urbanisme et nécessaires à la construction des bâtiments autorisés ; qu'à cette date, cet article disposait que : " Dans les communes ou parties de communes visées à l'article R. 442-1 (...) est subordonnée à l'obtention d'une autorisation préalable la réalisation d'installations ou de travaux dans les cas ci-après énumérés, lorsque l'occupation ou l'utilisation du terrain doit se poursuivre durant plus de trois mois : (...) c) Les affouillements et exhaussements du sol, à la condition que leur superficie soit supérieure à 100 mètres carrés et que leur hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou leur profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres ; " ;
12. Considérant, d'une part, qu'il n'est pas contesté par M. F... qu'il a réalisé en 2007 des exhaussements de son terrain ; que les seules photographies produites par les requérants n'établissent pas que ces exhaussements aurait excédé deux mètres, en méconnaissance des dispositions précitées, ou qu'ils auraient été réalisés postérieurement à l'entrée en vigueur du plan local d'urbanisme, en méconnaissance de celui-ci dès lors qu'ils n'ont pas été réalisés pour la construction d'un bâtiment ; que, d'autre part, il n'est pas établi que les travaux de terrassement conduits par M. F... avant l'intervention de la décision en litige auraient dû faire l'objet, à la date de cette décision, d'une autorisation d'urbanisme ; qu'enfin, les travaux de terrassement réalisés postérieurement à la date de la décision n'ont pas d'incidence sur sa légalité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les travaux ci-dessus évoqués devaient faire l'objet d'une régularisation à l'occasion de la demande de déclaration préalable doit être écarté ;
13. Considérant qu'aux termes de l'article R.431-36 du code de l'urbanisme : " Le dossier joint à la déclaration comprend : (...) b) un plan de masse coté dans les trois dimensions lorsque le projet a pour effet de créer une construction ou de modifier le volume d'une construction existante ; (...) " ;
14. Considérant que le plan de masse joint à la déclaration préalable ne mentionne pas l'extension du garage réalisée sans autorisation ; que cette extension réalisée du côté Nord a pour effet de diminuer la distance du bâtiment à la limite séparative, alors que celui-ci est implanté, selon les plans du permis de construire initial, à 4 mètres de cette limite, soit la distance minimale aux termes de l'article UD 7 du règlement du plan local d'urbanisme aux termes duquel " (...) Dans le secteur UD3c la distance entre tout point du bâtiment et la limite séparative ne doit pas être inférieure à 4 mètres. (...) " ; que cette lacune du plan de masse n'a donc pas permis au service instructeur, d'une part, de prendre connaissance des modifications apportées au bâtiment tel qu'il avait été initialement approuvé et, d'autre part, d'apprécier la conformité de cette modification aux règles applicables, notamment aux dispositions de l'article UD 7 précitées ; que l'insuffisance du dossier de déclaration préalable est, dans ces conditions, de nature à entraîner l'annulation de celle-ci, dans la seule mesure toutefois où elle concerne la piscine et son local technique, dès lors que cette insuffisance du dossier n'a pu avoir de conséquences sur l'appréciation de la conformité des clôtures aux règles qui leur sont applicables ;
15. Considérant qu'aux termes de l'article R.431-10 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également : (...) b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; (...) " ;
16. Considérant que la déclaration préalable, relative comme il a été dit au point 1 à la construction d'une piscine et de son local technique et à la clôture d'un terrain, ne comportait aucune modification du profil du terrain ; que le moyen tiré de ce que le dossier de déclaration préalable ne faisait pas apparaître les remblaiements effectués est, par suite, inopérant ;
17. Considérant que la déclaration préalable ne concernait pas la réalisation ou la modification du dispositif d'assainissement non collectif ; que le moyen tiré de ce que l'autorité compétente en la matière n'a pas été consultée est, par suite, inopérant ;
18. Considérant que l'article UD 11 du plan local d'urbanisme règlemente l'édification des clôtures ; que le cahier des charges de cession de terrain de la zone d'aménagement concertée " domaine Pierre Panoramic ", où était situé le terrain faisant l'objet de la déclaration préalable en litige, supprimée par une délibération du conseil municipal du 6 juillet 2006, ne saurait prévaloir, en tout état de cause, sur les dispositions du plan local d'urbanisme applicable qui se sont substituées au plan d'aménagement de zone ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la clôture autorisée méconnaîtrait les stipulations de ce cahier des charges doit être écarté ;
19. Considérant qu'aux termes de l'article R*111-21 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales " ; qu'aux termes de l'article UD 11 du plan local d'urbanisme : " Le permis de construire peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales " ;
20. Considérant que les aménagements faisant l'objet de la déclaration préalable, soit une piscine et des clôtures, ne sont pas de nature, en l'espèce, eu égard à leur configuration et aspect, à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ; que les requérants ne peuvent utilement se fonder à l'appui de leur moyen sur l'ampleur des travaux de terrassements réalisés par ailleurs par M. F..., qui ne sont pas au nombre de ceux concernés par l'autorisation en litige ;
21. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la décision par laquelle le maire de la commune d'Ensuès-la-Redonne ne s'est pas opposé à la déclaration préalable présentée par M. F... doit être annulée en tant seulement qu'elle autorise la construction de la piscine et de son local technique ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administratif :
22. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
23. Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de la commune d'Ensuès-la-Redonne le versement à M. et Mme H... d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a également lieu de mettre à la charge de M. F... le versement à M. et Mme H... d'une somme de 1 000 euros au même titre ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme H..., qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent la commune d'Ensuès-la-Redonne et M. F... au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens;
D É C I D E :
Article 1er : le jugement n° 1300441 du 13 mars 2014 du tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : L'arrêté en date du 3 décembre 2012 par lequel le maire de la commune d'Ensuès-la-Redonne ne s'est pas opposé à une déclaration préalable de travaux est annulé en tant qu'il autorise la construction d'une piscine et de son local technique.
Article 3 : La commune d'Ensuès-la-Redonne versera à M. et Mme H... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : M. F... versera à M. et Mme H... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus de la demande présentée par M. et Mme H... devant le tribunal administratif de Marseille est rejeté.
Article 6 : Les conclusions présentées par M. F...et la commune d'Ensuès-la-Redonne au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... et MarianneH..., à la commune d'Ensuès-la-Redonne et à M. C... F....
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence.
Délibéré après l'audience du 4 mai 2016, à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président de chambre,
Mme Josset, présidente-assesseure,
M. Gonneau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 26 mai 2016.
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N° 14MA02140