Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2015, M. D..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 30 avril 2015 ;
2°) de rejeter la demande de M. et Mme B... ;
3°) de mettre à la charge de M. et Mme B... le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le permis de construire querellé ne méconnaît pas les dispositions combinées du préambule du règlement de la zone NAD et de l'article NAD.2 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Cabriès dès lors qu'il est situé dans le périmètre d'un lotissement autorisé dénommé " Vallon du Thouin " dont seul le règlement est caduc ;
- le classement du lotissement " Vallon du Thouin " en zone NA par le plan d'occupation des sols est entaché d'illégalité par voie d'exception, dès lors qu'il s'agit d'une zone urbaine dense suffisamment équipée ;
- la faisabilité du projet en litige ne devait s'apprécier qu'au regard des articles R. 111-1 et suivants du code de l'urbanisme ;
- le projet de construction n'est pas soumis aux dispositions de l'article NAD.5 du règlement du plan d'occupation des sols dès lors qu'il se situe dans un lotissement existant ;
- les dispositions de l'article NAD.5 sont entachées d'illégalité par voie d'exception, dès lors qu'en application de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, les communes ont l'obligation d'écarter la règle imposant une superficie minimale de terrain constructible prévue dans leurs documents d'urbanisme lorsqu'elles sont saisies d'une demande d'autorisation d'urbanisme ;
- le projet en litige ne méconnaît pas les dispositions de l'article NAD.4 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Cabriès qui n'imposent pas au pétitionnaire de justifier du caractère provisoire du dispositif individuel d'assainissement ;
- il ne méconnaît pas l'article NAD.13 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Cabriès qui n'impose pas de justifier de la nécessité de l'abattage des arbres.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2015, M. et Mme B... concluent au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'appelant d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés ;
- le projet méconnaît l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Féménia,
- les conclusions de Mme Chamot,
- et les observations de Me C..., représentant M. D....
1. Considérant que, par un arrêté en date du 25 mars 2013, le maire de la commune de Cabriès a accordé un permis de construire à M. D... en vue de la construction de deux villas comprenant un total de quatre logements et un atelier d'artiste attenant à une villa préexistante ; que M. D... interjette appel du jugement du 30 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé cet arrêté ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Considérant que selon le règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Cabriès applicable à la zone NA d'urbanisation future : " Le secteur NAD est un secteur à vocation principale d'habitation non équipé à l'heure actuelle. L'urbanisation ne peut y être admise que sous forme d'opérations d'ensemble dans le cadre desquelles la réalisation des constructions est subordonnée à la réalisation des équipements. Ces opérations d'ensemble sont possibles (...) sous forme de lotissements ou d'ensemble d'habitations dans les conditions énumérées à l'article NAD 2 " ; qu'aux termes de l'article NAD 2 de ce même règlement : " Occupations ou utilisations du sol autorisées sous conditions : / (...) - les constructions à usage d'habitation, de commerce, de bureaux et services, d'équipements collectifs, d'activités artisanales, d'hôtellerie, de stationnement, à condition qu'elles appartiennent à des opérations autorisées. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme : " Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis. " ; qu'aux termes de l'article L. 442-9 du même code dans sa rédaction applicable au litige : " Les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu. Toutefois, lorsqu'une majorité de colotis, calculée comme il est dit à l'article L. 442-10, a demandé le maintien de ces règles, elles ne cessent de s'appliquer qu'après décision expresse de l'autorité compétente prise après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes. " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle qui constitue le terrain d'assiette du projet de construction en litige est issue du lot n° 2 du lotissement dénommé " Vallon du Thouin " autorisé par arrêté préfectoral du 1er décembre 1966 ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est du reste pas soutenu qu'une majorité des colotis de ce lotissement aurait demandé le maintien de l'application des règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés de ce lotissement ; qu'ainsi, à la date du permis contesté, ces règles d'urbanisme, dont le plan de division parcellaire, avaient définitivement cessé d'être applicables dès lors que la commune de Cabriès était dotée d'un plan d'occupation des sols approuvé en 1992 ; que le projet de construction, qui dans ces conditions n'est pas situé dans le périmètre d'un lotissement autorisé, est en conséquence soumis aux seules règles définies par le plan d'occupation des sols de la commune ; que le permis de construire délivré uniquement pour la réalisation de deux constructions et d'une extension d'une construction existante ne relève pas davantage d'une opération d'ensemble ; que, par suite, M. D... n'est pas fondé à soutenir que son projet ne méconnaît pas les dispositions combinées du préambule du règlement de la zone NAD et de l'article NAD 2 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Cabriès ;
4. Considérant par ailleurs que si M. D... soutient en appel que le classement de la zone concernée par le projet de construction en litige en zone NA par le plan d'occupation des sols est entaché d'illégalité par voie d'exception, il ressort des pièces du dossier que ce secteur, faiblement urbanisé, non desservi par un réseau public d'assainissement et bordé par de vastes espaces naturels, ne saurait être considéré comme une zone urbanisée de la commune ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article NAD 5 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Cabriès : " Pour les constructions admises à l'article NAD 2, à l'exception des constructions situées dans un lotissement et de l'extension des constructions existantes, la superficie minimale des terrains ne doit pas être inférieure à deux hectares (...) " ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de permis de construire que le terrain d'assiette du projet est d'une superficie de 4 994 m² seulement ; que, dans ces conditions, il ne répond pas à la condition de superficie minimale fixée par l'article NAD 5 du règlement du plan d'occupation des sols en ce qui concerne les constructions admises hors lotissement ;
7. Considérant par ailleurs que les dispositions de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme issues de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 supprimant la possibilité pour les auteurs de fixer une superficie minimale des terrains constructibles dans leurs documents d'urbanisme, entrées en vigueur postérieurement à la décision en litige, ne peuvent être utilement invoquées par l'appelant ;
8. Considérant qu'aux termes de l'article NAD 4 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Cabriès : " Desserte par les réseaux (...) / Eaux usées : / Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement. / En cas d'absence de réseau, et à titre provisoire jusqu'à sa construction, toutes les eaux usées doivent être dirigées sur les dispositifs de traitement conformément aux textes en vigueur (...) " ;
9. Considérant que ces dispositions se bornent à prescrire que toute construction nouvelle doit être impérativement raccordée au réseau collectif d'assainissement et qu'il ne peut être dérogé à cette règle par la mise en place d'un dispositif d'assainissement autonome que dans l'hypothèse où le réseau public d'assainissement est inexistant ; qu'elles n'ont ainsi pas pour objet, et ne sauraient avoir pour effet, d'imposer aux pétitionnaires de justifier, dans leur demande d'autorisation d'urbanisme, du caractère provisoire de leur installation individuelle d'assainissement en l'absence d'un réseau public d'assainissement d'eaux usées ; qu'en l'espèce le service public de l'assainissement non-collectif de la communauté d'agglomération du Pays d'Aix a émis 14 janvier 2013 un avis favorable au projet d'assainissement individuel de M. D...et le directeur des services techniques de la commune de Cabriès a attesté le 18 février 2013 que le projet n'était pas raccordable " en l'état actuel " au réseau public d'assainissement des eaux usées ; que si M. D...aura l'obligation de raccorder sa construction au réseau public d'assainissement lorsque la commune aura procédé à son extension, il n'avait pas à justifier du caractère provisoire de son système d'assainissement individuel dans sa demande de permis de construire ; que, par suite, l'appelant est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont retenu le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article NAD 4 du règlement du plan d'occupation des sols au motif qu'il ne démontrait pas le caractère provisoire de son installation d'évacuation des eaux usées ;
10. Considérant qu'aux termes de l'article NAD 13 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Cabriès : " Préservation des arbres existants et obligation de planter : / Les constructions, voies d'accès et aires de stationnement devront être implantées de manière à préserver les arbres existants / Dans la mesure où l'abattage d'arbres s'avèrerait indispensable, ces derniers devront être soit transplantés, soit remplacés par des arbres équivalents (...) " ;
11. Considérant qu'il ressort de la pièce PC 02 du dossier de demande de permis que plusieurs arbres sont présents sur le terrain et devront nécessairement être supprimés à l'occasion de la mise en oeuvre du permis compte tenu de l'emprise des constructions ; que, conformément aux dispositions précitées de l'article NAD 13 qui ne prévoient pas d'obligation pour le pétitionnaire de justifier expressément de la nécessité de l'abattage d'arbres, dès lors que celle-ci ressort des pièces composant le dossier de demande de permis, le projet prévoit le remplacement des arbres supprimés par des sujets équivalents ; que, par suite, l'appelant est fondé à soutenir que le permis de construire en litige ne méconnaît pas l'article NAD 13 du règlement du plan d'occupation des sols ;
12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé le permis de construire que le maire de la commune de Cabriès lui a délivré le 25 mars 2013 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
14. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D... une somme de 2 000 euros à verser à M. et Mme B... au titre des dispositions précitées ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce que M. et Mme B... qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, versent quelque somme que ce soit à M. D... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : M. D... versera une somme de 2 000 euros à M. et Mme B... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... D...et à M. et Mme A...B....
Délibéré après l'audience du 24 mai 2017, où siégeaient :
- M. Pocheron, président
- Mme Josset, présidente assesseure,
- Mme Féménia, première conseillère.
Lu en audience publique, le 8 juin 2017.
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N° 15MA02592