Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 août 2016 et 11 avril 2017, M. et Mme A... représentés par Me F..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler cet article 3 du jugement du tribunal administratif Marseille du 4 juin 2015 ;
2°) d'annuler cet arrêté du 17 mars 2014 et cette décision du 4 juin 2014 ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Marseille une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur demande de première instance et leur requête d'appel sont recevables ;
- la décision de non-opposition du 1er août 2013 ne pouvait légalement être retirée ;
- le dossier de déclaration de travaux n'était entaché d'aucune fraude ;
- le projet ne méconnaît pas l'article NA 8 du plan d'occupation des sols de la commune ;
- la décision de retrait en litige crée une rupture d'égalité et de traitement entre usagers.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2017, la SCI TDM Investissements et M. di Martino concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme A... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
- la requête est tardive ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Un courrier du 24 janvier 2017 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a précisé la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.
Un avis d'audience portant clôture immédiate a été émis le 4 mai 2017 fixant la clôture de l'instruction à sa date d'émission en application de l'article R 613-1 du code de justice administrative.
Le mémoire, enregistré le 15 mai 2017 après la clôture de l'instruction, présenté par M. et MmeA..., n'a pas été communiqué
Les parties ont été informées le 5 mai 2017, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur deux moyens d'ordre public relevés d'office, tirés, d'une part, de l'irrégularité du jugement attaqué en ce que les premiers juges ont prononcé à tort un non lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision du 17 mars 2014 et, d'autre part, de ce qu'il n'y a plus lieu à statuer sur la demande de M. et Mme A....
Des observations en réponse au moyen d'ordre public ont été présentées par M. et Mme A... le 10 mai 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Josset,
- les conclusions de Mme Chamot,
- et les observations de Me F..., représentant M. et Mme A... et de Me B..., représentant la SCI TDM Investissements et M. di Martino.
Une note en délibéré, présentée par M. et Mme A..., a été enregistrée le 24 mai 2017.
1. Considérant que, par arrêté du 17 mars 2014, le maire de Marseille a rapporté la décision du 1er août 2013 par laquelle il ne s'était pas opposé à la déclaration préalable de travaux présentée par M. et Mme A... en vue d'étendre leur maison d'habitation ; qu'à la demande de la SCI TDM Investissements et de M. di Martino, le tribunal administratif de Marseille, après avoir annulé l'arrêté du 1er août 2013, a jugé qu'il n'y avait plus lieu à statuer sur la décision du 17 mars 2014 de retrait de cet arrêté ; que M. et Mme A... font appel de ce jugement en tant que le tribunal a prononcé ce non-lieu à statuer ;
Sur la recevabilité de la requête d'appel :
2. Considérant que M. et Mme A... ont interjeté appel du jugement du tribunal administratif de Marseille du 4 juin 2015, notifié le 10 du même mois, par une requête enregistrée le 10 août 2015, soit dans le délai de deux mois imparti par les dispositions de l'article R. 811-2 du code de justice administrative ; que, par suite, la fin de non-recevoir pour tardiveté opposée par la SCI TDM investissements et M. di Martino à la requête doit être écartée ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Considérant que le tribunal administratif de Marseille a considéré que la demande présentée par M. et Mme A... tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 mars 2014 était devenue sans objet au motif que la décision du 1er août 2013 par laquelle le maire de Marseille ne s'était pas opposé à leur déclaration préalable de travaux était annulée par ce même jugement ; que, toutefois, cette annulation n'était pas définitive dès lors que ledit jugement était susceptible d'appel ; que, par suite, en prononçant un non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 17 mars 2014, le tribunal administratif de Marseille a entaché son jugement d'irrégularité ; que l'article 3 du jugement attaqué, qui constate un non-lieu à statuer, doit être annulé ; qu'il y a lieu de statuer immédiatement par la voie de l'évocation sur les conclusions présentées par M. et Mme A... devant le tribunal administratif de Marseille tendant à l'annulation de la décision du 17 mars 2014 ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 17 mars 2014 :
4. Considérant que M. et Mme A..., par la présente requête, se sont bornés à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a prononcé un non-lieu sur leur recours dirigé contre l'arrêté du 17 mars 2014 qui a retiré la décision du 1er août 2013 ; que l'annulation de cette dernière décision étant devenue définitive, leurs conclusions dirigées contre l'arrêté du 17 mars 2014 ensemble le rejet de leur recours gracieux formé contre cet arrêté sont devenues sans objet ; que, dés lors, il n'y a plus lieu de statuer sur ces conclusions de leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
6. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des parties une quelconque somme au titre des dispositions précitées ;
D É C I D E :
Article 1er : L'article 3 du jugement du tribunal administratif de Marseille du 4 juin 2015 est annulé.
Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 17 mars 2014 et de la décision de rejet du 4 juin 2014 du recours gracieux formé par M. et Mme A... contre cet arrêté.
Article 3 : Les conclusions présentées par les parties tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme E...A..., à la SCI TDM Investissements et à M. D... di Martino.
Délibéré après l'audience du 24 mai 2017, où siégeaient :
- M. Pocheron, président de chambre,
- Mme Josset, présidente assesseure,
- Mme C..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 8 juin 2017.
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N° 15MA03525